Gérance de fait et schéma frauduleux

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Gérance de fait et schéma frauduleux
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Gérance de fait et schéma frauduleux

Sur la qualité de dirigeant de fait de M. [F]

La SELARL GARNIER-[I] a fait valoir des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce pour soutenir que M. [F] était un dirigeant de fait ayant contribué à la faute de gestion. Cependant, M. [F] a contesté cette qualité en soulignant l’absence de preuves concrètes et d’actes de gestion indépendants de sa part.

Le ministère public a souligné que M. [F] s’était présenté comme co-dirigeant de la société MG LOGISTIC et n’avait pas contesté le non-paiement de ses salaires, ce qui pourrait indiquer une implication dans la gestion de l’entreprise.

Malgré les éléments présentés, le tribunal a conclu qu’il n’existait pas suffisamment de preuves pour établir la qualité de dirigeant de fait de M. [F] dans cette affaire.

Sur l’absence de procédure abusive

M. [F] a demandé des dommages et intérêts pour appel abusif contre la SELARL GARNIER-[I], mais cette demande a été jugée irrecevable car elle était dirigée à titre personnel et non en tant que liquidateur judiciaire.

La SELARL GARNIER-[I] a affirmé que sa procédure d’appel n’était ni dilatoire ni abusive, mais légitime et conforme à sa profession de liquidateur judiciaire.

Le tribunal a conclu que la demande de M. [F] était irrecevable et a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

La SELARL GARNIER-[I] a demandé à M. [F] de lui verser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais cette demande a été rejetée car elle a succombé en ses demandes.

M. [F] a également demandé une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais sa demande a été jugée irrecevable car elle était dirigée à titre personnel et non en tant que liquidateur judiciaire.

En conséquence, la demande de la SELARL GARNIER-[I] a été rejetée et les dépens ont été passés en frais privilégiés de procédure collective.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20984 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYGA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2021001510

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUËT, en la personne de Me [V] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MG LOGISTIC

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479

INTIME

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (93)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Linda SAYAH, avocat au barreau de PARIS, toque G.0403, substituée par Me Stéphane BAZIN

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

– contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

Exposé des faits et de la procédure

La société MG LOGISTIC, société par actions simplifiée a été créée en novembre 2016 et exerçait une activité de transport de marchandises, déménagement et location de véhicules.

Son unique actionnaire était Mme [G] [W] épouse [E].

Elle était dirigée depuis le 10 juin 2018 par M. [U] [O].

Par jugement du 2 septembre 2019, sur requête du ministère public et après enquête, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MG LOGISTIC, et a désigné la SELARL GARNIER-[I] prise en la personne de Me [I] comme mandataire judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée au 3 mars 2018 soit 18 mois avant le jugement d’ouverture.

Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné la SELARL GARNIER-[I] prise en la personne de Me [I] comme liquidateur.

Le passif de la société MG LOGISTIC s’éleve à un montant de 861.326,12 euros, aucun actif n’a été recouvré. L’insuffisance d’actif s’établit donc à un montant de 861.326,12 euros.

Par actes d’huissier signifiés le 2 février 2021, la SELARL GARNIER-[I] a fait assigner M. [U] [O] en qualité de dirigeant de droit de la société MG LOGISTIC et M. [F] en qualité de dirigeant de fait de la société, devant le tribunal de commerce aux fins de les voir condamnés à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif correspondant à 861.326,12 euros.

Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a condamné M. [U] [O] à payer à la SELARL GARNIER-[I] la somme de 300.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société MG LOGISTIC, mais déboutait la SELARL GARNIER [I] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F].

Par déclaration en date du 30 novembre 2021, la SELARL GARNIER-[I] a interjeté appel de cette décision.

****

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la SELARL GARNIER-[I] demande à la cour de :

1) Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a débouté la SELARL GARNIER GUILLOUËT, ès qualités, de ses demandes à l’encontre de Monsieur [H] [F] ;

2) Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en en ce qu’il a condamné la SELARL GARNIER GUILLOUËT, ès qualités, à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [H] [F] sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

1) Constater que le montant de l’insuffisance d’actif s’élève à ce jour à la somme de 861.326,12 euros ;

2) Constater que la direction de fait de Monsieur [H] [F] est caractérisée ;

3) Constater que Monsieur [H] [F] a commis les fautes de gestion suivantes, en sa qualité de dirigeant de fait :

o Absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;

o Absence de tenue de comptabilité,

o Inobservation des obligations sociales ;

o Absence de versement des précomptes salariaux ;

o Gestion contraire à l’intérêt social.

En conséquence ;

1) Condamner Monsieur [H] [F] à payer à la SELARL GARNIER GUILLOUËT, ès qualités, la somme de 516.795 euros, correspondant à une partie de l’insuffisance d’actif, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, en application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce ;

2) Dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil ;

3) Condamner Monsieur [H] [F] à payer à la SELARL GARNIER GUILLOUËT, ès qualités, la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;

4) Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [H] [F] à l’encontre de la « SELARL GARNIER GUILLOUËT à titre personnel » ;

5) Débouter Monsieur [H] [F] de sa demande au titre de la procédure abusive ;

6) Débouter Monsieur [H] [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

****

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2022, M. [H] [F] demande à la cour de :

1) Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce dans toutes ses dispositions;

2) Débouter la SELARL GARNIER [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;

3) Condamner la SELARL GARNIER GOUILLOUET à titre personnel et non es-qualité de liquidateur judiciaire à verser à M. [F] la somme de 20.000 euros au titre de la procédure abusive ;

4) Condamner la SELARL GARNIER [I] à titre personnel et non ès-qualité de liquidateur judiciaire à verser à M. [F] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

5) Condamner la SELARL GARNIER-[I] au paiement des entiers dépens.

****

Par avis notifié par voie électronique le 24 mars 2022, le ministère public demande à la cour d’infirmer la décision du 22 novembre 2021 rendue par le tribunal de commerce de Meaux et de condamner M. [F] à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 500.000 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité de dirigeant de fait de M. [F]

L’article L651-2 du Code de commerce dispose dans son premier alinéa que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.

La SELARL GARNIER-[I] fait valoir des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce qui dispose que le montant de l’insuffisance de l’actif peut être supporté par tous les dirigeants de droit ou de fait, ayant contribué à la faute de gestion.

Elle indique que le dirigeant de fait est celui qui exerce une activité positive et indépendante dans l’administration générale d’une société.

Elle décrit l’existence d’un schéma frauduleux consistant en la reprise ou la création successive de sociétés de transport, ensuite liquidées, avec des reprises d’activité, schéma frauduleux dans lequel Monsieur [F] dont le nom revient à plusieurs reprises comme dirigeant ou salarié des sociétés s’étant succédés, est intervenu. Ainsi elle indique que la société MG LOGISTIC n’est qu’une résurgence de la SARL GLOBAL ECO TRANSPORTS SYSTEMES exerçant la même activité et ayant le même siège social que MG LOGISTIC au sein de laquelle MM. [O] et [F] étaient tous deux salariés, et que l’activité de la société a été reprise par la société HEXALOG dont Monsieur [F] a été désigné comme un des responsable par un des salariés de la société. Elle indique ainsi que des flux financiers ont été mis à jour entre les deux sociétés MG LOGISTIC et HEXALOG.

Elle fait valoir l’absence de lien de subordination de M. [F] salarié en qualité de directeur exploitation depuis le 2 janvier 2019, vis-à-vis du dirigeant de la société,M. [O].

Elle souligne que M. [F] et M. [O] se sont présentés à l’étude de l’administrateur judiciaire comme était les co-gérants de la société MG LOGISTIC.

Elle indique que Monsieur [F] est dirigeant de la société T ROAD qui exerce la même activité que la société liquidée et de la société JMF INVEST qui a une activité de holding et a acquis les parts de la société PROLOG qui a versé la somme de 20.000 euros à la société MG LOGISTIC.

Elle expose que Monsieur [F] est le principal bénéficiaire des encaissements de la société MG LOGISTIC puisqu’il a perçu 84.000 euros en 6 mois en paiement de son salaire de 5000 euros par mois et de remboursement de frais.

M. [F] fait valoir qu’aux termes de la jurisprudence pour qu’une personne puisse être considérée comme un dirigeant de fait, il faut que celle ci ait accompli des actes positifs de gestion au sens de l’article 522 du code des sociétés, en toute indépendance et liberté.

Il soutient que la SELARL GARNIER-[I] n’apporte aucune preuve se basant uniquement sur les constations faite par l’administrateur judiciaire. A ce titre, il fait valoir que la qualité de gérant de fait ne saurait être déduite d’un simple échange verbal entre l’administrateur judiciaire et lui même. Par ailleurs, il fait valoir que son abstention sur la réclamation des salaires ne permet pas de caractériser une gestion de fait. Et enfin, il indique qu’il n’existe aucun lien entre son mandat de gérant dans d’autres sociétés et sa qualité de salarié au sein de la société MG LOGISTIC.

Le ministère public souligne que M. [F] s’est présenté auprès de l’administrateur judiciaire comme co-dirigeant de la société MG LOGISTIC, qu’il n’a jamais contesté le fait que la société MG LOGISTIC n’a pas payé de ses salaires et primes qui n’ont pas été prises en charge par les AGS puisqu’il n’a jamais saisi le conseil des prud’hommes. Le ministère public souligne que M. [F] avait l’expérience de gestion d’entreprise contrairement à M. [O].

De plus, le ministère public souligne l’existence d’un système frauduleux mis à jour par le liquidateur consistant en la reprise et la création de sociétés de transport successivement par les mêmes personnes.

Enfin, le ministère public souligne qu’il n’était pas possible de retrouver les documents prouvant l’accomplissement des actes positifs de gestion puisque les dirigeants ont fait en sorte de ne fournir ni la comptabilité ni les documents administratifs de l’entreprise.

Sur ce

Il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que pour retenir la qualité de dirigeant de fait à l’encontre d’une personne n’ayant pas de mandat social dans une société, il doit être établi que cette dernière a exercé en toute indépendance des actes positifs de gestion et de direction de la société, lesdits actes devant être caractérisés de façon précise.

En l’espèce la SELARL GARNIER [I] ne fait état d’aucun acte précis de gestion qui aurait été effectué par Monsieur [F] dans le cadre de la gestion de la société MG LOGISTIC.

Le fait que celui ci:

– n’ait pas critiqué devant les prud’hommes le fait que le liquidateur ne l’ait pas retenu en qualité de salarié

– se soit présenté avec Monsieur [O] à la convocation de l’administrateur judiciaire

– ait été présenté par Monsieur [O] comme l’ayant assisté dans la gestion de l’entreprise selon le rapport de l’administrateur judiciaire qui indique que “ne disposant d’aucune expérience managériale, Monsieur [O] a entrepris d’exploiter une activité de messagerie (véhicules légers) aux côtés de Monsieur [F], employé comme directeur d’exploitation”

– ait perçu une rémunération de 5000 euros par mois comme salarié de la société,

ne caractèrise aucunement les actes précis de gestion effectués en toute indépendance seuls à même d’établir l’existence d’une gérance de fait de la part de Monsieur [F].

Le liquidateur, désigné dans plusieurs dossiers de sociétés de messagerie, a constaté l’existence de relations financières et de transfert d’activité entre diverses sociétés liquidées laissant penser à l’existence d’un schéma frauduleux par des créations et liquidations successives de sociétés de messagerie, avec des transfert d’activité entre lesdites sociétés. Il a également constaté qu’une des sociétés identifiée comme faisant partie de ce schéma frauduleux est dirigée par Monsieur [F], s’agissant de la société PROLOG. Il a enfin été destinaire d’une lettre anonyme écrite par un salarié de la société HEXALOG mettant en cause Monsieur [F] comme dirigeant de la société HEXALOG qui aurait récupéré une partie de l’activité de la société MG LOGISTIC.

Cependant le schéma décrit et les différents éléments rappelés ci dessus n’établissent pas l’existence des actes précis de gestion effectués par Monsieur [F] en toute indépendance concernant la société MG LOGISTIC, seuls à même d’établir la gérance de fait.

En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris.

Sur l’absence de procédure abusive

L’article 559 du Code de procédure civile dispose que « en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle. ».

M. [F] fait valoir que la procédure qui a été menée par la SELARL GARNIER-[I] porte atteinte à son honneur et à sa considération. A ce titre, M. [F] sollicite la condamnation de la SELARL GARNIER-[I] à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêt pour appel abusif. Toutefois, M. [F] précise que cette somme doit être assumée par la SELARL GARNIER-[I] à titre personnel et non pas ès-qualité de liquidateur judiciaire.

La SELARL GARNIER-[I] fait valoir que la procédure d’appel n’est pas dilatoire ou abusive. Au contraire, la SELARL GARNIER-[I] fait valoir que cette action est légitime et conforme à la profession de liquidateur judiciaire.

De plus, elle fait valoir que la demande de M. [F] est dirigée à l’encontre de la SELARL GARNIER-[I] à titre personnel et non ès-qualité de liquidateur judiciaire et que cette demande est irrecevable car la SELARL GARNIER-[I] n’est pas partie à l’instance et que cette demande relève du juge civil. Ainsi, la SELARL GARNIER-[I] demande à la cour de rejeter une telle demande.

Sur ce

La demande de Monsieur [F] au titre dela procédure abusive est une demande articulée contre la SELARL GARNIER [I] à titre personnel et non es-qualité de liquidateur judiciaire. Or dans la présente procédure la SELARL GARNIER [I] intervient en qualité de liquidateur et aucune demande ne peut donc être articulée contre elle à titre personnel, une telle demande devant faire l’objet d’une action différente de la présente action devant le tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

La demande de M. [F] est donc irrecevable.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

La SELARL GARNIER-[I] sollicite la condamnation M. [F] à lui verser a somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. [F] sollicite la condamnation de la SELARL GARNIER-[I] à titre personnel et non ès-qualité de liquidateur judiciaire à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Sur ce

La SELARL GARNIER [I] agissant es qualité de mandataire judiciaire désigné comme liquidateur de la société MG LOGISTIC est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle succombe en ses demandes.

La demande de Monsieur [F] articulée contre la SELARL GARNIER [I] à titre personnel est irrecevable.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement

Et y ajoutant

Déclare irrecevable les demandes de Monsieur [F] en procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute la SELARL GARNIER [I] agissant es qualité de mandataire judiciaire désigné comme liquidateur de la société MG LOGISTIC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

La greffière La présidente

 


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