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6 janvier 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/04627
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 Janvier 2023
N° 2023/002
Rôle N° RG 19/04627 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7LZ
[W] [F]
C/
SARL ENDEGS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 06 Janvier 2023
à :
Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00711.
APPELANT
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL ENDEGS FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022, délibéré prorogé au 06 janvier 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[F] a été embauché par la Societe ENDEGS le 19/08/2015 suivant contrat à durée déterminée et à temps complet en qualite de “Chauffeur -opérateur ”
Le 16 octobre 2015 il signait un second contrat prenant effet le 19 octobre 2015 jusqu’au 19 février 2016 pour surcroit d’activité.
Les relations contractuelles se sont poursuivies au delà du terme de ce contrat. Elles sont soumises à la convention collective de l’assainissement et de la maintenance industrielle.
La rémunération mensuelle nette de M.[F] etait fixée à 1.722,20 € pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelle.
Le 16 mars 2017 M [F] refuse de se rendre sur un chantier en Hollande au motif qu’il y a subi des propos racistes ; il refuse également se rendre sur un chantier en Belgique pour le même motif
L’employeur l’a convoqué à un entretien préalable lequi s’est tenu le 21 avril 2017 ; il lui a notifié son licenciement pour faute grave le 28 avril 2017, il a dispensé le salarié d’éxécuter son mois de préavis qu’il lui a réglé.
Par requête en date du 15 septembre 2017 M [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues de demandes en rappel de salaire et incidence congés payés , de dommages intérêtsau titre du travail dissimulé et de l’éxécution fautive du contrat de travail ainsi que d’une demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence la fixation d’indemnités de rupture.
Il a sollicité par ailleurs la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte , la communication sous astreinte des fiches produits au médecin du travail, ainsi que la justification de la déclaration du système de géolocalisation des véhicules auprès de la CNIL outre 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Par jugement en date du 29 janvier 2019 notifié à M [F] le 23 février 2019 le conseil de prud’hommes a :
Dit et jugé que les griefs invoqués par Monsieur [F] au soutien de ses demandes sont injustifiés
En consequence :
Dit et jugé que le licenciement pour faute est justifié ,
Dit et juge que le contrat de travail a été exécuté loyalement par l’employeur,
Débouté Monsieur [F] de l’ensemble des demandes indemnitaires, fins et pretentions et de toutes demandes complémentaires,
Débouté Monsieur [F] de sa demande au titre de I ‘éxécution provisoire
Déboute la Société ENDEGS de sa demande au titre de l’Article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 20 mars 2019 M [F] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 19 aout 2021 il demande à la cour de
REFORMER le Jugement n° F 17/00711 rendu par le Conseil des Prud’hommes de Martigues
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la société ENDEGS France à payer à M. [F] des sommes suivantes :
– Rappel de salaire sur heures supplémentaires majorées à 25% (aout 2015 à mars 2017) :
4282,32 €, outre 428,23 € à titre d’incidence congés payés,
– Rappel de salaire sur heures supplémentaires majorées à 50% (aout 2015 à mars 2017) :
-6951,75, outre 695,18 € à titre d’incidence congés payés,
– Rappel de salaire sur majoration dimanche (aout 2015 à mars 2017) : 452,40 €, outre 45,24€ à titre d’incidence congés payés
-Rappel de salaire sur majoration sur heures de nuit 2,36 euros
– Rappel de salaire sur majoration jours fériés (aout 2015 à mars 2017) : 27,87 €, outre 2,79 € à titre d’incidence congés payés,
– Rappel de salaire sur repos compensateur (aout 2015 à mars 2017) : 974,63 €, outre 97,46€ à titre d’incidence congés payés,
– Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L.8223-1 du Code du Travail) :
18 774,12 net,
– Rappel de salaire sur indemnité d’astreinte (juillet 2015 à avril 2017) : 8778,63outre
877,86 € à titre d’incidence congés payés,
– Complément d’indemnité de préavis : 1384,81 €, outre 138,48 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
– Complément d’indemnité de licenciement :848,73€ net,
DIRE ET JUGER que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la société ENDEGS FRANCE au paiement de la somme de 25 032,16€ (soit 8 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que la société ENDEGS FRANCE n’a pas loyalement exécuté le contrat de travail,
En conséquence,
CONDAMNER la société ENDEGS FRANCE au paiement de la somme de 25 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail (manquement à l’obligation de sécurité de résultat, violation de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail, violation du droit au repos’),
ORDONNER la remise sous astreinte de 80,00 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, de l’attestation Pôle Emploi conforme,
ORDONNER la remise sous astreinte de 80,00 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, du bulletin de salaire correspondant aux rappels de salaires précisant leur périodicité,
DIRE que la Cour d’appel de céans se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
FIXER le point de départ des intérêts de droit avec capitalisation à compter du 22.08.2017, date de la mise en demeure, pour les salaires, et du 15 09.2017 pour le surplus,
DEBOUTER la société ENDEGS France de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société ENDEGS FRANCE aux entiers dépens,
CONDAMNER la société ENDEGS FRANCE au paiement de la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 21 aout 2019 la SARL ENDENGS FRANCE demande à la cour de :
CONFIRMER en son ensemble le jugement du 29 janvier 2019 du Conseil de
prud’hommes de MARTIGUES
Et en conséquence,
– DIRE ET JUGER que le licenciement est justifié ,
– DIRE ET JUGER que le contrat de travail a été exécuté loyalement par l’employeur,
– REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires, fins et prétentions de Monsieur
[F]
– Reconventionnellement, le condamner à payer à la société ENDEGS France la somme
de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur les demandes relatives à l’éxécution du contrat de travail
A/ Demande au titre des heures supplémentaires .
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Elles ouvrent droit à une majoration salariale ou , le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du Code du travail).
Les salariés sont avisés du nombres d’heures de repos compensateurs par un document annexé à leur bulletin de salaireconformément aux dispostions de l’article D3171-1 du code du travail
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail).
A défaut d’accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail)
Dans les entreprises de vingt salariés au plus ( pièce 11 de l’appelant pour l’effetif) , les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire qui ne sont pas intégralement compensées par un repos équivalent, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
Le contingent d’heures supplémentaires est de 180 heures annuelles dans la branche de de
l’assainissement et de la maintenance industrielle (article 6.1 de la convention collective applicable);
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant
En l’espèce l’appelant produit au soutien de sa demande ses feuilles de présence dans la société ( Pièce 3) établies par l’employeur récapitulant son temps de travail chaque jour du mois,ses bulletins de salaires ( pièce 2), de tableaux récapitulatifs par semaine et par mois des différents temps de travail décomptés ( pièce 19 et 20 ,21 ), un tableau récapitulatif des repos compensateurs dus et pris ( pièce 5) et contreparties en repos, un tableau récapitulatif (pièce 5 ) des sommes dues ;
Il soutient
‘Que les divers temps de trajet n’ont pas été décomptés comme temps de travail effectif pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires alors qu’il est à l’entière disposition de l’employeur pendant les trajets entre deux missions ainsi que pendant les trajet accomplis durant l’horaire de travail.
‘Que les compteurs de repos figurant sur les bulletins de salaires ne correspondent à aucune réalité
‘Que le tableau de l’employeur fait bien état d’heures ne figurant pas sur les bulletins de salaires mais qui n’ont pas été reglées pour autant.
‘Que l’employeur ne verse pas aux débats les relevés de géolocalisation qui permettent un décompte précis du temps de travail .
L’employeur fait valoir que des repos compensateur ont été accordés au titre des heures supplémentaires et mentionnés sur les bulletins de salaire , que les temps de trajet dénommés heures de route ont été rémunérés au taux horaire contractuel et n’ont pas donné lieu à repos compensateur qui ne concerne que les seules heures supplémentaires . Il produit un tableau récapitulatif des sommes dues et payées au titre des divers temps de travail ( pièce 12 ) et fait remarquer que le temps de trajet lorsqu’il est supérieur au temps habituel de trajet donne lieu à une contrepartie financière ou en repos forfaitaire (pièce 13)
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l’entreprise et le chantier ou entre deux chantiers) constitue en revanche du temps de travail effectif.
En l’espèce les feuilles de présence établies par l’employeur pour servir de base au calcul de la rémunération du temps de travail effectif et par voie de conséquence au calcul des heures supplémentaires ne distinguent pas le temps de trajet domicile /travail non inclus dans le temps de travail effectif des autres de temps de trajet qui en font partie.
La comparaison des fiches récapitulative du temps de travail ( pièce 2 de l’appelant ) et des bulletins de salaires permet à la cour de retenir le bien fondé des observations de l’appelant concernant les temps de trajet qui doivent être réintégrés dans le temps de travail effectif de chaque mois hors trajet domicile /lieu de travail.
Enfin l’employeur qui soutient avoir payé les majorations et compensé les heures supplémentaires accomplies par du repos compensateur, n’a pas tenu compte de l’intégralité de celles-ci et ne produit aucun décompte détaillé par semaine et par mois permettant de mettre en parallèle les heures supplémentaires effectuées et les repos accordés.
Le compteur figurant sur les bulletins de salaires n’a pas d’évolution logique permettant un calcul précis.
Le décompte de l’employeur laisse d’ailleurs apparaitre des sommes restant dues ( pièce 12)
Dès lors la cour chiffre les montants dus au titre des heures supplémentaires, en tenant compte des bulletins de salaire, des fiches de présence , des tableau de l’appelant figurant en pièce 19,20,21 ( tableaux rectifiés par la cour afin de traduire la réalité des fiches de présence ) ainsi que du tableau figurant en pièce 5 (également rectifié).
Il en résulte que l’appelant peut prétendre à une somme totale de
‘4282,32 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % outre 428,23 euros au titre des congés payés afférents
‘6800 euros au titre des heures suplémentaires majorées à 50% outre 680 euros au tirte des congés payés afférents
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
B demande au titre des repos compensateurs
La cour ne peut tenir compte ainsi qu’exposé ci dessus , du compteur des heures de repos compensateurs figuant sur les bulletins de salaire et ce d’autant qu’elle a estimé dans son calcul des heures supplémentaires que le salarié n’en a pas bénéficié.
Ainsi elle tient compte des heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos au delà du contingent annuel des heures supplémentaires , dont elle déduit les repos que l’appelant reconnait avoir pris et la somme versées au titre du solde de tout compte ;
Ainsi au vu des tableaux figurant aux pièces 19,20,21 rectifiés par la cour et au vu de la pièce 5 de l’appelant , il est fait droit à la demande à ce titre et le jugement sera donc infirmé de ce chef.
B/ demande au titre des majorations de dimanche , jour fériés et heure de nuit
Aux termes de l’article 2 de la convention collective applicable, « lorsqu’un salarié travaille le
dimanche de façon habituelle, il doit bénéficier de son repos hebdomadaire un autre jour de la semaine.
Les heures effectuées le dimanche sont majorées de 15 % sur la base des heures normales. »
‘.
Pour tout travail effectué au cours d’un jour férié chômé dans l’entreprise, les heures effectuées sont payées, en plus de la rémunération normale au titre de la mensualisation, au tarif des heures normales majoré de 15 % ou, remplacées par un repos d’une durée comprenant la majoration ci-dessus ».
La même majoration s’applique aux heures de nuit.
En l’espèce tenant compte des fiches de présence et bulletins de salaire récapitulés aux tableaux de l’appelant figurant en pièce 19 et 20 ,21 ( tableau rectifié par la cour afin de traduire la réalité des fiches de présence ) ainsi que du tableau figurant en pièce 5 ( également rectifié )
la cour chiffre à
‘265,11 euros la somme dues au titre des majorations de dimanche outre 26,50 euros à titre d’incidence congés payés; Le jugement sera donc infirmé de ce chef
‘ et dit que M [F] a été rempli de ses droits au titre de la rémunération des jours fériés
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Il est fait droit à la demande concernant les majorations pour heures de nuit
C/ demande au titre du travail dissimulé
L’appelant fait valoir que les pièces de son dossier et le décompte de l’employeur ( pièce 23 ) démontrent l’intention de se soustraire à la loi
L’intimé fait valoir que l’intention n’est pas démontrée
Réponse de la cour
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L’article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ “en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire”.
Il est constant que la mention erronée des temps de travail sur le bulletin de salaire ne suffit pas à établir l’intention frauduleuse .Le décompte visé par l’appelant ne l’établit pas plus.
Le jugement sera confirmé de ce chef
D/ demande au titre de l’indemnité d’astreinte
En l’espèce l’appelant estime avoir été d’astreinte au motif que son planning lui était communiqué au dernier moment, que l’entreprise lui imposait d’être joignable à toute heure , y compris les week ends et pendant les heures non ouvrées de la semaine. Il considère que cette astreinte a duré 36 semaines en continu.
L’intimé fait valoir qu’aucune preuve n’est versée à l’appui de la demande.
Réponse de la cour
L’article 5.7 de la convention collective dispose
‘Préambule.
L’astreinte est due à la nécessité inhérente à la profession de répondre aux appels des clients afin d’assurer – en dehors de l’horaire normal de travail, des chantiers en cours et des activités programmées – les interventions ponctuelles urgentes de dépannage ou de remise en état.
L’astreinte n’est pas un temps de travail. Pendant sa durée, le salarié est libre de vaquer aux occupations de son choix, à condition de rester disponible et de pouvoir, grâce aux moyens mis à sa disposition par l’entreprise, répondre au premier appel et rejoindre dans les plus brefs délais le lieu de travail indiqué.
A. – Organisation.
Les astreintes doivent être organisées à l’avance par l’établissement d’un roulement du personnel d’astreinte, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui soient d’astreinte pendant les repos quotidiens ou hebdomadaires.
Les moyens à mettre en place pour alerter les personnes d’astreinte ou pour leur permettre de rejoindre au plus vite le chantier sont définis dans chaque entreprise.
La désignation des personnels concernés doit être établie 1 mois à l’avance, sauf en cas de décalages après des interventions d’urgence.
Tout salarié empêché pour convenance personnelle peut être remplacé. Il communique, dans les meilleurs délais, le nom de son remplaçant qui doit être agréé par son responsable hiérarchique.
Dans les entreprises dont l’effectif ne permet pas d’organiser une telle rotation, un accord interne doit préciser l’organisation des astreintes.
B. – Indemnisation.
En contrepartie des contraintes résultant de l’astreinte, les indemnités minimales suivantes sont dues selon que l’astreinte a lieu :
– pendant le repos hebdomadaire (habituellement samedi dimanche) ;
– pendant les heures non ouvrées de la semaine civile (7 jours).
Elles sont dues, que le salarié ait été appelé à travailler ou pas.
Leurs montants sont indiqués à l’avenant ” Salaires ” du 21 mai 2002, paragraphe C.
C. – Rémunération des heures travaillées et repos.
Les heures travaillées durant la période d’astreinte sont payées conformément aux dispositions légales applicables à la rémunération du temps de travail.
Par accord entre l’employeur et le salarié, le paiement peut être remplacé partiellement ou en totalité par un temps de repos équivalent au temps travaillé, majoré le cas échéant dans les mêmes proportions que le taux horaire. Ce repos doit être pris dans les 15 jours suivants le dernier jour de l’astreinte en cause.
Dans les entreprises où l’effectif ne permet pas l’application de ces dispositions, les règles applicables figurent dans l’accord interne mentionné à l’alinéa A.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 221-12 du code du travail, lorsqu’une intervention est effectuée durant le repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
D. – Contrôle.
Conformément à la loi, il est indiqué chaque mois, à chaque salarié, le nombre d’heures d’astreintes effectuées au cours du mois écoulé et l’indemnité correspondante perçue.
Cette indication doit être portée sur le bulletin de paye ou sur tout document annexe.’
En l’espèce l’appelant ne produit aux débats aucun élément,tels que des plannings laissant apparaitre des temps d’astreinte à son nom, permettant d’affirmer qu’il a effectué les astreintes dont il se prévaut , lesquelle ne sauraient se confondre avec l’horaire de travail ni se cumuler avec les majorations pour travail le dimanche, la nuit ou les jours fériés.
Si la pièce 24 de l’appelant démontre que les salariés pouvaient être affectés au dernier moment sur les chantiers, elle n’établit pas pour autant qu’ils étaient astreint à rester disponibles pour l’entreprise en de hors de l’horaire de travail ordinaire ; la pièce ne précise pas que les consignes qu’elle édicte s’appliquent hors temps de travail.
La cour considère que la remise d’un téléphone et de matériel informatique destinés à rester en contact avec l’entreprise n’établit pas en soi l’existence d’une astreinte
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande à ce titre.
E/ demande de dommages intérêts au titre de l’éxécution fautive du contrat de travail
L’appelant fait valoir
‘Que l’employeur n’a pas respecté les règles relatives au temp de travail maximal , au temps de repos minimal ,qu’il ressort en effet de ses feuilles de présence il a travaillé bien au delà de 48 heure par semaine , qu’il a été privé de repos hebdomaire à plusieures reprises , que le temps de repos quotidien n’a pas été respecté;
‘ Que de même les fiches produits réclamées par le médecin du travail n’ont jamais été fournies par l’employeur .
Qu’ainsi ce dernier n’a pas respecté son obligation de sécurité et a causé à son employé un préjudice au titre de sa vie familiale et de son état de santé.
L’intimée fait valoir que l’appelant n’a pas déduit ses temps de repos quotidien de son calcul du temps de travail .Il n’apporte aucune réponse s’agissant de la communication des fiches produits au médecin du travail
Réponse de la cour
‘Sur la durée du travail et les repos.
Il résulte de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que :
– le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles
Aux termes de l’article L3121-18 du Code du travail « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures ».
Aux termes de l’article L3121-20 du Code du travail « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L3121-22 du Code du travail « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures,sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. »
De même, l’article L3131-1 du Code du travail dispose que « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L.3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret. »
L’article L3132-1 du Code du travail précise qu’ « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine » tandis que l’article L3132-2 du Code du travail « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier ».
La charge de la preuve du respect de ces dispositions pèse sur l’employeur.
En l’espèce les fiches de présence ne mentionnent pas les temps de pause , par ailleurs il ressort des pièces de l’appelant que les temps dénommé ‘ stand by’ sont des temps pendant lesquels le salarié reste à la dispostion de l’entreprise et sont comptabilisés dans le temps de travail .
Au vu des fiches de présence et récapitulées sur le tableau vérifié et corrigé par la cour figurant en pièce 19 et 20 ,21 du dossier de l’appelant il est établi que depuis son embauche l’appelant a régulièrement effectué des semaines de travail supérieures à 48 heures ( S ,38,39,41,42,de l’année 2015 ;Semaines 10,16,17,18,24,25 ,29,30,3,32,36,39, 49de l’année 2016, semaine 4 de l’année 2017 ) et a été parfois privé de repos hebdomadaire (ex: S 39, 40,41,47 de 2015 S 24 ,29 ,30 ,39, de 2016 , énumération non exhaustive ).
‘Sur les fiches produit
L’intimé ne produit aucune fiche établissant les données de sécurité de tous les produits chimiques auxquels les salariés sont exposés .La fiche entreprise qu’il produit aux débatsr relève que ces documents ont été demandés par le médecin du travail . Il n’est pas jusitifié qu’ils lui aient été adressés.
Ainsi il est démontré que l’employeur a méconnu ses obligations et porté atteinte au droit à la santé ainsi qu’au droit à l’équilibre de la vie personnelle de son salarié.
La cour accorde à l’appelant une somme de 5000 euros de dommages intérêts à ce titre , le jugement sera donc infirmé.
II demandes au titre de la rupture du contrat de travail
A/ demande tendant à voir le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
L’appelant fait valoir que ses conditions de travail sont à l’origine de son refus d’appliquer les consignes de l’employeur , en raison notamment de son épuisement
L’intimé souligne que son salairé ne a refusé de se rendre en hollande et en Belgique pour des motifs non justifiés alors que sa fiche de poste m’entionne expréssément qu’il est tenu à des dépalcements à l’intérieur et hors de l’Union Européenne , qu’il n’a jamais fait état de l’épuisement qu’il allègue.
Réponse de la cour :
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
En l’espèce l’appelant qui a été embauché en qualité de chauffeur opérateur et a accepté de grands déplacements au sein de l’EU et hors UE ainsiqu’il ressort de sa fiche de poste signée a refusé le 16 mars 2017 d’éxécuter deux déplacements pour des motifs qu’il n’a pas justifiés étant précisé qu’il n’a jamais avisé son employeur des difficultés dont il fait état préalablement à son refus ni allégué que son refus était en lien avec un état d’épuisement ( pièce 7,8 de l’intimé)dont il ne justifie pas plus.
La cour confirme donc le jugement en ce qui’il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
B/ demande de complément d’indemnité de licenciement et de préavis
L’article 4.8 de la convention collective prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu par l’employeur, le salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, licencié avant l’âge normal de la retraite, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité distincte du préavis.
Cette indemnité est égale à 2/10 de mois par année d’ancienneté. Elle est majorée de 1/4 de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.
(A titre d’exemple, l’indemnité ci-dessus est de 2 mois après 10 ans d’ancienneté et de 4,25 mois après 15 ans d’ancienneté).
L’indemnité est calculée sur la base du 1/12 des salaires des 12 mois précédant la rupture du contrat dans des conditions normales d’exécution du contrat.
En l’espèce il convient de réintrégrer dans le salaire les sommes allouées par le présent arrêts au titre des heures supplémentaires , de la majoration de dimanche et de la contrepartie en repos.
Ainsi le salaire mensuel moyen des douze derniers mois précédant la rupture est fixé à 3555,15 euros .Il sera donc fait droit à la demande de complément d’indemnité de préavis
l’appelant totalise une ancienneté de 1 an 6 mois et 15 jour à la date de la rupture
Le complément de l’indemnité de licenciement est de 217,815
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de cette demande
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La cour fait droit à la demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifié, toutefois le prononcé d’une astreinte n’apparait nécéssaire
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017 date de comparution des parties devant le bureau de conciliation ; en effet il n’est pas jusitifié de ce que la lettre de mise en demeure du 22 aout 2017 a bien été remise à l’intimé.
Les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de condamner la SARL ENDEGS France qui succombe à payer à l’appelant une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
La SARL ENDEGS France sera déboutée de sa prorpe demande à ce titre et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M [F] de ses demandes
-à titre de rappel de salaires sur majoration pour jours fériés
-à titre de rappels de salaire pour astreintes
– à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé
– à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau.
Condamne la SARL ENDEGS France à payer à M [F]
– 4282,32 euros brut au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % outre 428,23 euros au titre des congés payés afférents
– 6800 euros brut au titre des heures suplémentaires majorées à 50% outre 680 euros au titre des congés payés afférents
– 265,11 euros brut au titre des majorations de dimanche outre 26,50 à titre d’incidence congés payés
– 2,36 euros à titre de rappel de salaire pour majoration sur heures de nuit
– 974,63 euros au titre du rappel de salaire sur contre partie en repos outre 97,46 au titre de l’incidence congés payés
– 1384,81 euros brut de complément d’indemnité de préavis outre 138,48 euros brut au titre des congés payés
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2017.
Condamne la SARL ENDEGS France à payer à M [F]
– 5000 euros de dommages intérêts au titre de l’éxécution fautive du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
– 217,81 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Ordonne la remise par la SARL ENDEGS France à M. [F] d’une attestation POLE EMPLOI rectifiée, d’un bulletin de paie correspondant aux rappels de salaires sus mentionnés,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
et y ajoutant
Condamne la SARL ENDEGS France qui succombe à payer à l’appelant une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SARL ENDEGS France de sa demande au titre de l’article 700 ;
Condamne la SARL ENDEGS France aux dépens.
Le greffier Le président