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25 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-20.254
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° D 20-20.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-20.254 contre l’arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Transports Caillot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Caillot, après débats en l’audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 10 juillet 2020), M. [G] a été engagé par la société Transports Caillot en qualité de conducteur routier du 1er septembre 2016 au 2 septembre 2017.
2. Le 12 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés et de la prime de précarité, alors « qu’en énonçant, pour débouter partiellement M. [G] de sa demande d’heures supplémentaires, qu’il n’avait pas pris en compte dans le cadre de son décompte, des heures d’équivalence, notamment pendant les temps d’attente, la cour d’appel qui a relevé d’office ce moyen, sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point, a violé l’article 16 du code de procédure civile. »