Géolocalisation : 23 janvier 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/00218

·

·

Géolocalisation : 23 janvier 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/00218
Ce point juridique est utile ?

23 janvier 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
20/00218

C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE – A –

Section 2

PRUD’HOMMES

Exp +GROSSES le 23 JANVIER 2023

Me Christian QUINET

Me Estelle GARNIER

– LD

ARRÊT du : 23 JANVIER 2023

MINUTE N° : – 23

N° RG 20/00218 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GDDR

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Décembre 2019 – Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur [J] [G]

né le 16 Juillet 1967 à [Localité 3]

Chez Madame [S] [H]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉS :

Maître [U] [I] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. MAISONS TRADIBUDGET

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS

UNEDIC Délégation AGS CGEA D'[Localité 5] Représentée par sa Directrice Nationale Madame [Y] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 29 septembre 2022

Audience publique du 20 Octobre 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Puis le 23 janvier 2022, délibéré initialement le 16 Décembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS MAISONS TRADIBUDGET exploite une activité de construction de pavillons individuels sous l’enseigne MAISONS TRADIBUDGET. Elle fait partie du groupe Vivaxia.

Monsieur [J] [G] a été engagé par la société LAIRE MICHEL ENTREPRISE en qualité d’ouvrier-menuisier plaquiste, coefficient 210, niveau III, position 1, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2008.

Le contrat de travail a été transféré à la SAS MAISONS TRADIBUDGET .

La convention collective applicable à l’entreprise est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 07 mars 2018.

Par jugement du 24 janvier 2014, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS MAISONS TRADIBUDGET. Il a été décidé de supprimer neuf postes de travail.

M. [G] a été licencié pour motif économique le 27 mars 2014.

D’autres salariés dont des salariés protégés ont fait l’objet de licenciement économique autorisé par décision de l’inspection du travail, déférée par les intéressés devant la jurdiction administrative.

Par jugement du 20 février 2015, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS MAISONS TRADIBUDGET, Me [I] étant désigné mandataire liquidateur.

Par requête du 23 juillet 2015, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois d’une demande tendant au paiement d’heures supplémentaires et indemnité de travail dissimulé.

Par jugement du 8 septembre 2015, le conseil de prud’hommes, sur demande du salarié, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur le recours introduit par Messieurs [Z], [A] [L] et [M], salariés protégés, et dit que l’affaire reviendra à l’audience de jugement à la requête de la partie la plus diligente.

Par jugements du 9 juillet 2015 concernant M. [Z] et du 28 avril 2016 pour MM.[A] [L] et [M], le tribunal administratif a annulé les décisions d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail.

Me [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET a relevé appel des jugements du 28 avril 2016.

Par arrêts du 15 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête présentée par Me [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET

Par conclusions du 16 octobre 2018, M. [G] a sollicité la réinscription de son affaire devant le conseil de prud’hommes.

Par jugement du 17 décembre 2019 notifié le 27 décembre suivant, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le conseil de prud’hommes de Blois, après avoir écarté la péremption de l’instance soulevée par le mandataire liquidateur, a :

– débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;

– débouté Maître [I] es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– dit que les entiers dépens seront supportés par M. [G] .

Le 21 janvier 2020, M. [G] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :

– dire M. [G] recevable et bien fondé en son appel.

Y faisant droit,

Fixer sa créance aux sommes suivantes :

– Heures supplémentaires:………………………..16523,43 euros

– Travaildissimulé:…………………………………11400,00 euros

– condamner solidairement Maître [U] [I] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET et le CGEA A.G.S. à verser à M. [D] [T] la somme de 2200,00 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [I] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé Maître [I] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET en son appel incident et y faire droit ;

– infirmer la décision du Conseil des Prud’hommes de Blois en ce qu’elle a écarté la péremption d’instance soulevée par Maître [I] ès qualités de Mandataire

Liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

-déclarer l’instance périmée ;

-déclarer M. [G] irrecevable en ses prétentions ;

A titre subsidiaire :

-déclarer mal fondé M. [G] en son appel, et l’en débouter ;

Le déclarer irrecevable, en tous cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter ;

En tout état de cause :

– rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;

-condamner M. [G] à régler à Maître [U] [I] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET, la somme de :

– article 700 du Code de Procédure Civile…………… 3 000,00 euros

-condamner M. [D] [T] aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5] demande à la cour de :

– réformer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à l’exception de péremption soulevée par Maître [I] par-devant le Premier Juge ;

– pour le surplus, confirmer en tous points la décision entreprise ;

– s’entendre M. [G] débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure

civile au préjudice de l’AGS ;

– en toute hypothèse :

– déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;

– la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds défi nis à l’article D.3253-5 du Code du travail ;

– en l’espèce, le plafond applicable est le plafond 6.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur la péremption de l’instance :

Me [I] soulève à titre principal la péremption de l’instance au motif notamment que M. [G] a sollicité la réinscription de l’affaire par conclusions du 16 octobre 2018, soit plus de deux années après la date du jugement du tribunal administratif, évènement visé par la juridiction prud’homale dans son jugement de sursis à statuer à compter duquel un nouveau délai de péremption a commencé à courir, en application des articles 378 et 392 du code de procédure civile.

Il fait valoir ensuite que le jugement a mis à la charge des parties une diligence.

L’Unedic délégation AGS CGEA [Localité 5] s’associe à cette argumentation.

M. [G] soutient sur ce point que le sursis à statuer est une mesure qui continue à courir jusqu’à la réinscription de l’affaire et que le jugement de sursis à statuer a précisé que celui-ci était accordé dans l’attente d’un jugement du tribunal administratif. En présence d’un appel relevé par le mandataire liquidateur, le délai a cmmencé à courir à compter de la date de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 15 décembre 2017.

Il soutient également l’absence de diligences mises à sa charge, le jugement en cause étant un jugement de sursis à statuer et non un jugement de radiation.

Selon l’article 378 du code de procédure civile, ‘la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.’

Selon l’article 392 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, ‘L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. ‘

Selon la Cour de cassation, lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement( Soc., 18 décembre 2002, pourvoi n° 00-46.519, Bull. 2002, V, n° 399, 2e Civ., 15 septembre 2005, pourvoi n° 03-20.037, Bull. 2005, II, n° 219 et 3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 15-23.924), et non à compter de la notification de la survenance de cet événement ou de la connaissance de cet évènement ( 2e Civ., 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.091, Bull. 2015, II, n° 194) .

Au cas particulier, par jugement du 8 septembre 2015, le conseil de prud’hommes, a ordonné un sursis à statuer dans l’instance prud’homale ‘dans l’attente de la décision du tribunal administratif ‘ statuant sur les recours formés par les salariés protégés contre la décision d’autorisation de licenciement et a dit explicitement que l’affaire reviendrait à l’audience de jugement à la requête de la partie la plus diligente.

Il en résulte que la péremption de l’instance s’est trouvée suspendue par l’effet du sursis à statuer jusqu’à la date de la décision de la juridiction administrative et qu’un nouveau délai courrait à compter de la réalisation de cet événement, visé précisément par le conseil de prud’hommes.

Il est constant que le jugement du tribunal administratif d’Orléans statuant sur le recours formé par MM. [A] [L] et [M] est intervenu le 28 avril 2016 et que sur appel de Me [I], la cour administrative d’appel de Nantes a elle-même statué sur ces litiges par arrêts du 15 décembre 2017, ces décisions étant définitives. Il en résulte qu’un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir à compter de la date du 15 décembre 2017.

M. [G], ayant sollicité la réinscription de l’instance par conclusions du 16 octobre 2018, la cour ne peut que constater la péremption de l’instance n’est pas acquise et déclarer le salarié recevable en ses demandes.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

– Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n°18-10.919, publié).

M. [G] soutient qu’il accomplissait des heures supplémentaires pour l’exécution des chantiers et notamment pour s’y rendre et bénéficiait de la mise à disposition d’un véhicule, muni d’un système de géolocalisation permettant de décompter les temps de trajet et les temps de travail sur les chantiers. Il produti des attestations et des fiches mensuelles faisant apparaître l’existence de ces véhicules. Il présente une demande d’un montant de 16 523, 43 euros correspondant à un décompte précis calculé sur un dépassement d’horaires d’1,5 heure/jour sur cinq jours/semaine au taux horaire sur 47 semaines de travail, le tout sur trois années remontant à la date de la rupture du contrat de travail.

Me [I] soutient la prescription partielle de la demande du salarié et son caractère mal fondé.

La durée de la prescription est déterminée par la nature la créance, objet de la demande. Selon l’article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Dans l’état du droit antérieur à la loi du 14 juin 2013, le délai de prescription était de 5 ans.

Les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ( l’article 21 V) ne s’appliquent qu’aux actions en rappel de salaire engagées avant le 16 juin 2016 . Selon l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013), les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l’action en paiement de salaire s’appliquent aux prescriptions quinquennales ayant commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de loi du 14 juin 2013, soit le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure(Soc, 18 octobre 2017 pourvoi n°16-11.670 et Soc, 30 mai 2018 pourvoi n°16-25.557 publié).

En matière salariale, le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409 et Soc. 9 juin 2022, pourvoi n°20-16.992 ) .

Au cas particulier, en présence d’une saisine intervenue le 23 juillet 2015, le contrat de travail ayant été rompu le 27 mars 2014, la demande en paiement des heures supplémentaires présentée par la période de trois années précédant la rupture n’est pas prescrite. Le moyen de Me [I] sera rejeté.

Il importe peu que M. [G] ne produise pas un décompte chronologique des heures supplémentaires effectuées, ces éléments sur les heures de travail prétendument accomplies étant suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments et notamment l’organisation de ces chantiers. Il fait valoir à juste titre que le décompte forfaitaire n’intègre pas les périodes d’absences ou jours de congés pour intempéries dont la réalité est attestée par des pièces adverses versées aux débats, excluant l’exécution d’heures supplémentaires et que les chantiers sur lesquels les salariés travaillaient n’étaient pas chaque jour les mêmes, excluant la régularité des heures supplémentaires invoquée.

Ainsi, au regard des éléments versés aux débats par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires n’ayant pas donné lieu à rémunération ou à récupération.

Dans ces conditions, après examen des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de fixer à 6 600 euros brut la créance de M. [G] à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 660 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MAISONS TRADIBUDGET.

En revanche, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que cette société se serait intentionnellement abstenue de mentionner sur les bulletins de paie des heures de travail effectuées par le salarié ou qu’elle aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont elle avait connaissance de ce qu’elles avaient été accomplies.

L’élément intentionnel du travail dissimulé n’étant pas caractérisé, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement déféré, de débouter M. [G] de sa demande à ce titre.

– Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des parties présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Les demandes présentées par elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Me [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Blois le 17 décembre 2019, en ce qu’il a :

– déclaré les demandes de M. [J] [G] recevables,

-rejeté les demandes des parties présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé présentée par M. [J] [G] ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Fixe au passif de la procédure collective de la SAS MAISONS TRADIBUDGET les créances de M. [G] aux sommes suivantes :

– 6600 euros brut au titre d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées,

– 660 euros au titre de congés payés afférents,

Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA [Localité 5], laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [G] que dans les limites des plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17 et D3253-5 du code du travail , le plafond applicable étant le plafond 6 ;

Rejette les demandes formées à hauteur d’appel par M. [G] , Me [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET et l’Unedic délégation AGS CGEA [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Fixe au passif de la procédure collective de la SAS MAISONS TRADIBUDGET les dépens de première instance et d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x