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17 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-84.067
N° H 22-84.067 F-D
N° 00166
ECF
17 JANVIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2023
M. [L] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 17 juin 2022, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, en récidive, et infraction à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [L] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [L] [K] est impliqué dans une filière d’écoulement de cocaïne.
3. La géolocalisation et la sonorisation de son véhicule ont permis de recueillir des éléments le mettant en cause.
4. Le 6 mai 2021, il a été interpellé à son domicile et le 10 mai suivant, il a été mis en examen des chefs susvisés.
5. Le 9 novembre 2021, il a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation d’actes de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité relatifs à la sonorisation du véhicule Kangoo de M. [K] et à la prolongation de cette sonorisation, alors :
« 1°/ que l’autorisation de sonorisation doit faire l’objet d’une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, sans que cette motivation puisse être constituée par la reproduction de la requête du ministère public ; qu’il ressort de la procédure que le juge des libertés et de la détention, à titre de motivation de l’autorisation de sonorisation du véhicule Kangoo (D926), s’est borné, sauf pour quelques adaptations stylistiques, à reproduire la requête du ministère public (D928), de sorte qu’en écartant la nullité de cette autorisation, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 706-95-13 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ que l’autorisation de prolongation de la sonorisation doit faire l’objet d’une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, sans que cette motivation puisse être constituée par la reproduction de la requête du ministère public ; qu’il ressort de la procédure que le juge des libertés et de la détention, à titre de motivation de l’autorisation de prolongation de la sonorisation du véhicule Kangoo (D1417), s’est borné, sauf pour quelques adaptations stylistiques, à reproduire la requête du ministère public (D1420), de sorte qu’en écartant la nullité de cette autorisation, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 706-95-13 et 706-95-16 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
8. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité relatifs aux prolongations de la géolocalisation du véhicule Kangoo de M. [K] et à la géolocalisation de sa ligne téléphonique, alors :
« 1°/ que l’autorisation de prolongation de la géolocalisation doit faire l’objet d’une décision écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, sans que cette motivation puisse être constituée par la reproduction de la requête du ministère public ; qu’il ressort de la procédure que le juge des libertés et de la détention, à titre de motivation des trois autorisations de prolongation de la géolocalisation du véhicule Kangoo (D1010, D1424 et D1591), s’est borné à reproduire les requêtes du ministère public (D1012, D1427 et D1594), de sorte qu’en écartant la nullité de ces autorisations, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 230-33 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
9. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité relatifs à l’interception du boitier IMEI du téléphone de M. [K] et à sa prolongation, alors « que l’autorisation d’interception de correspondances et celle de prolongation de l’interception doivent faire l’objet de décisions écrites et motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires, sans que cette motivation puisse être constituée par la reproduction de la requête du ministère public ; qu’il ressort de la procédure que le juge des libertés et de la détention, à titre de motivation de l’ordonnance autorisant l’interception du boitier IMEI de M. [K] (D1140) et de celle autorisant la prolongation de l’interception (D1413), s’est borné à reproduire les requêtes du ministère public (D1143 et D1415), de sorte qu’en écartant la nullité de ces autorisations, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 100-1 et 706-95 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »