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17 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-83.722
N° H 22-83.722 F-D
N° 00052
RB5
17 JANVIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2023
M. [L] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 1er juin 2022, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 31 août 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [L] [G], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [L] [G] a été mis en examen des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition de produits stupéfiants.
3. Par une requête déposée devant la chambre de l’instruction, il a demandé l’annulation de plusieurs actes de la procédure, dont ceux relatifs à sa garde à vue.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la garde à vue de M. [G], alors « que selon l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue dès le début de la mesure, lui donner connaissance des motifs justifiant le placement et la qualification des faits notifiés à la personne ; que toute méconnaissance de ces obligations fait nécessairement grief aux intérêts de la personne et emporte l’annulation de la garde à vue à vue ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas des procès-verbaux que l’officier de police judiciaire a informé le procureur de la République des motifs justifiant le placement et la qualification des faits notifiés à la personne gardée à vue ; qu’en décidant le contraire, en se fondant sur des pièces antérieures de la procédure qui ne faisaient pas état de ces informations, la chambre de l’instruction a violé les articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 62-2 et 63, 591 à 593 du code de procédure pénale. »