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11 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-81.750
N° P 22-81.750 F-D
N° 00043
GM
11 JANVIER 2023
DECHEANCE – REJET
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2023
M. [C] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en Provence, en date du 15 janvier 2018, n° 2017/01816, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, infractions à la législation sur les armes, recel aggravé et usage de fausse plaque d’immatriculation, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure.
M. [G] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la même chambre de l’instruction, en date du 15 janvier 2018, n° 2017/01810, qui, dans l’information suivie contre lui des mêmes chefs, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure.
MM. [C] [S], [G] [O], [L] [I], [F] [P] et [Z] [X] [H] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 26 janvier 2022, qui, pour association de malfaiteurs en récidive, a condamné le premier, à onze ans d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende, le deuxième, à quatorze ans d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende, le troisième, à neuf ans d’emprisonnement, le quatrième, à quatorze ans d’emprisonnement, le dernier, à douze ans d’emprisonnement, 8 000 euros d’amende, a condamné l’ensemble des prévenus à cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d’interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocats de M. [C] [S], les observations de la SCP Spinosi, avocats de M. [G] [O] et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 26 août 2016, [D] [J] a été tué à [Localité 2], par deux personnes qui circulaient sur un véhicule deux-roues.
3. L’exploitation des enregistrements de vidéosurveillance a révélé que les auteurs étaient accompagnés par un véhicule automobile, propriété de M. [C] [S] ; des renseignements relatifs au fait que la victime, notamment, avait profité de l’incarcération de M. [G] [O] et de son frère pour s’emparer d’un point de vente de stupéfiants sont parvenus aux enquêteurs.
4. M. [S], M. [O], M. [L] [I], M. [F] [P] M. [Z] [X] [H] et d’autres personnes impliquées ont été mis en examen.
5. M. [S] a présenté une requête en nullité de pièces de procédure qui a été rejetée par la chambre de l’instruction, par arrêt du 15 janvier 2018, n° 2017/01816, Il a formé, contre cette décision, un pourvoi en cassation, enregistré sous le numéro 18-80.754, dont l’examen immédiat a été refusé par une ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 avril 2018.
6. M. [O] a présenté une requête en nullité qui a été rejetée par la chambre de l’instruction, par arrêt du 15 janvier 2018, n° 2017/01810. Il a formé, contre cette décision, un pourvoi en cassation, enregistré sous le numéro 18-80.658, dont l’examen immédiat a été refusé par une ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 avril 2018.
7. Par arrêt du 14 novembre 2019, la chambre de l’instruction a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d’assises de M. [S] pour assassinat, la disjonction des poursuites et le renvoi des personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel à l’égard de tous les délits pour lesquels le juge d’instruction avait ordonné le renvoi.
8. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle, a condamné M. [S] pour dépôt d’armes et recel, l’a condamné pour association de malfaiteurs en récidive à onze ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et 15 000 euros d’amende.
9. Après relaxe partielle, il a condamné M. [O] pour dépôt d’armes et recel, l’a condamné pour association de malfaiteurs en récidive à quatorze ans d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation ; il a délivré mandat d’arrêt.
10. Il a statué à l’égard de MM. [I], [P] et [X] [H].
11. Une peine complémentaire de confiscation a été prononcée.
12. MM. [S], [O], [I], [P] et [X] [H] ont relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Déchéance des pourvois formés par M. [L] [I], M. [F] [P] et M. [Z] [X] [H]
13. MM. [I], [P] et [X] [H] n’ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [S], et le troisième moyen proposé pour M. [O]
14. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour M. [O]
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt de la chambre de l’instruction en ce qu’il a rejeté la requête en annulation de M. [O] en déclarant irrecevables l’ensemble des demandes qu’elle comportait, alors « que, tout individu qui présente un intérêt à obtenir l’annulation d’un acte dispose à ce titre d’un intérêt à agir ; que l’appréciation de sa qualité pour agir suppose, quant à elle, l’examen par la juridiction saisie de la finalité des dispositions dont la violation est alléguée, indispensable à l’appréciation de l’existence d’une atteinte éventuelle à un droit ou intérêt propre au requérant ; qu’en se bornant, pour déclarer irrecevable le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la mise en place d’un dispositif de géolocalisation le 28 août 2016 sur le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], à invoquer l’absence de droit de M. [O] sur le véhicule litigieux et sur l’immeuble dans lequel il a été nécessaire de s’introduire, sans jamais examiner la finalité des dispositions dont il alléguait la violation, pour apprécier en considération sa qualité pour agir, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 6 et 8 de la Convention européenne, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale.»