Fusion de la convention collective des artistes-interprètes

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Fusion de la convention collective des artistes-interprètes
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La fusion de la convention collective des artistes-interprètes  engagés pour les émissions de télévision (IDCC 1734) et de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642) aura bien lieu (arrêté du 9 avril 2019). Le référé introduit par le Syndicat indépendant des artistes interprètes et de l’Union nationale des syndicats autonomes Spectacle et Communication a été rejeté par le Conseil d’Etat.

Un droit du ministre chargé du travail

Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues (L. 2261-32 du code du travail).   Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.

Conditions du référé

Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (L. 521-1 du code de justice administrative).

L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

En l’occurrence, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision de fusion, les syndicats ont fait valoir que le scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés serait de nature à empêcher que puissent être tirées les conséquences de l’annulation de l’arrêté en litige que prononcerait le juge de l’excès de pouvoir à la suite du recours qu’ils ont introduit à cette fin, portant ainsi une atteinte irréversible à leurs droits.

Or, toutes les nouvelles branches issues de fusions soumises à un contentieux ont fait l’objet de l’ouverture d’urnes distinctes correspondant aux champs de chacune des conventions collectives composant la nouvelle branche. Au sein de la liste électorale, les électeurs ont donc été affectés selon les branches professionnelles qui préexistaient à la fusion des champs. Si le Conseil d’État décidait de l’annulation de l’arrêté litigieux, la direction générale du travail serait en capacité d’affecter les résultats du vote des salariés de l’une et l’autre convention collective à chacune et ce, en vue de l’édiction d’arrêtés de représentativité syndicale distincts “, ce qui permet de préserver l’effet utile d’une éventuelle annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il procède à la fusion des branches relevant des conventions collectives IDCC 1734 et IDCC 2642.


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