Fraudes à la facturation : Affaire ATOL

·

·

Fraudes à la facturation : Affaire ATOL
Ce point juridique est utile ?

Par principe, tous ceux qui contribuent par une faute collective à la réalisation d’un acte de concurrence déloyale, sont tenus in solidum d’en réparer l’entier dommage, quand bien même il n’est pas permis de déterminer le rôle causal de chacun d’entre eux. Toutefois, une  société coopérative de commerçants détaillants ne répond pas nécessairement  in solidum à l’égard des tiers des actes de concurrence déloyale commis par ses associés-adhérents au préjudice des concurrents dans l’exercice des activités énumérées par l’article L. 124-1 du code de commerce.

Les agissements de certains des membres du réseau Atol, pénalement répréhensibles (facturation non sincère) ne peuvent relever que de leur fait personnel, la société Atol, qui n’était responsable d’aucune négligence ou passivité fautive, n’a commis aucun acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la société Optical center.

Statut de la coopérative Atol

La société coopérative Atol est constituée de commerçants indépendants. La notion d’entité économique unique lui est donc inapplicable en matière de responsabilité civile délictuelle. Par ailleurs, ni la loi ni les statuts de la société Atol n’instituent une subordination juridique entre la société coopérative et ses adhérents mais seulement une faculté d’organiser une coopération financière.  

La société Atol n’exploite elle-même aucun magasin ; constituée sous la forme d’une société coopérative de commerçants détaillants à capital variable, elle est régie par les articles L. 124-1 à L. 124-16 du code de commerce et par ses statuts, desquels il résulte que les opticiens de l’enseigne Atol disposent d’une autonomie certaine par rapport à la société Atol, en sont juridiquement indépendants. Toute subordination ainsi que tout contrôle, au sens juridique, des commerçants indépendants exerçant sous cette enseigne, est exclue. L’appartenance à un réseau est insuffisante pour justifier la responsabilité de la coopérative.

Responsabilité d’un fait personnel

Cette responsabilité ne peut donc résulter que d’un fait personnel, la notion d’entité économique unique, propre au droit de la concurrence, ne trouvant pas application en matière de responsabilité civile délictuelle de droit commun fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241, du code civil, dont relève la concurrence déloyale.

En l’espèce, la société Optical center ne justifiait pas par quel moyen la société Atol s’immiscerait dans la gestion des sociétés exploitées par les opticiens adhérents qui sont propriétaires de leurs verres et de leurs montures, les commercialisent et en fixent le prix de vente, gèrent leurs stocks et n’ont pas d’obligation d’approvisionnement exclusif auprès de la centrale d’achat.

Enfin, la société Atol a mis en place des actions de prévention visant à informer ses adhérents de la réglementation applicable et du caractère illégal des pratiques d’arrangement de factures, au moyen du magazine interne du réseau, d’affiches et affichettes anti-fraude destinées à être posées dans les magasins, ainsi que de divers courriers et d’un avenant type aux contrats de travail.


Chat Icon