Your cart is currently empty!
Franc-maçonnerie, presse et vie privée
La divulgation, par un hebdomadaire d’actualité, de l’appartenance à la Franc-maçonnerie d’un journaliste ne constitue pas une violation des articles 9 du Code Civil 8, 9 et 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (respect de la vie privée).
Répondant à l’intérêt légitime d’informer ses lecteurs, à propos de l’appartenance à la franc- maçonnerie auparavant confirmée par le journaliste en cause, l’éditeur de l’hebdomadaire n’avait pas à recueillir au préalable l’accord du journaliste avant la publication de l’article en cause.
Révélation antérieure d’une appartenance à la Franc-maçonnerie
Le journaliste visé qui exerçait à l’époque des responsabilités au sein de la Commission de Première Instance de la Carte d’identité des journalistes professionnels, avait communiqué au public, son appartenance à la franc-maçonnerie au terme d’un droit de réponse publié dans le magazine et était intervenu lors d’un forum public organisé par le Grand Orient de France aux rencontres maçonniques lilloises.
Le demandeur ne pouvait donc pas arguer d’une violation de sa vie privée par la divulgation de son appartenance à la franc- maçonnerie.
Mots clés : Franc-maconnerie
Thème : Franc-maconnerie
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 6 mars 2013 | Pays : France