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L’administration fiscale ne saurait reprocher à une société de production musicale de procéder de l’extension de l’activité supposée exercée par son gérant dès lors qu’il résulte de l’instruction que celui-ci s’adressait auparavant à des maisons de disque pour assurer la production et la commercialisation de ses oeuvres. Dans ces conditions, la société ne saurait être regardée comme créée dans le cadre de l’extension d’activités préexistantes au sens du III de l’article 44 sexies du code général des impôts.
Mots clés : musique,fiscalité,impot,disque,article 44 CGI
Thème : Fiscalite de la production musicale
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour administrative d’appel de Douai | Date : 17 juin 2003 | Pays : France