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Le cédant d’un droit de propriété corporel ou incorporelle est tenu à une garantie d’éviction. Y compris lorsqu’elle sous traite ses prestations, une agence de publicité doit, en sa qualité de cédant de ses droits d’exploitation sur la campagne publicitaire au profit de son client, garantir une jouissance paisible des droits cédés, et en particulier s’assurer que ladite campagne peut être exploitée sans risque, notamment d’action en contrefaçon de droits d’auteur. L’agence doit, pour se faire, s’assurer que les accessoires et vêtements portés par les mannequins dans toute campagne publicitaire commandée, ne sont grevés d’aucun droit de tiers, notamment d’un droit d’auteur, et que l’exploitation de ladite campagne publicitaire est sans risque de recours par un tiers.
Par contrat, la société Pacific Création, qui a pour activité la conception et l’exploitation des parfums sous la marque Lolita Lempicka, a confié à la société BETC, agence de publicité, la conception et la réalisation d’une campagne publicitaire. La société BETC a confié à la société Iconoclaste, société de production de films publicitaires et de vidéoclips musicaux, la réalisation et la production de l’ensemble des oeuvres audiovisuelles constituant la compagne. La société Pacific Création a été avertie par la société Adbi, exerçant sous le nom commercial ‘Mes Demoiselles’, de l’utilisation prétendument contrefaisante du modèle vestimentaire dénommé ‘Clémence’ porté par l’égérie de la campagne publicitaire ‘Premier Parfum’, information répercutée par la société Pacific Création auprès de la société BETC qui a indiqué faire le nécessaire. Par la suite, la société Pacific Création a mis un terme à la réalisation de la campagne publicitaire et résilié son contrat avec BETC.
Selon le contrat conclu, la société BETC avait pour mission de concevoir et de livrer une campagne publicitaire libre de droits et devait à cet effet négocier et acquérir les droits d’auteur nécessaires à la réalisation de ladite campagne. Dans le cadre de la collaboration, l’agence agissait en qualité d’entrepreneur conformément à l’article 1787 du code civil. A ce titre, l’agence devait répondre de la qualité des prestations sous-traitées vis à vis de l’annonceur et conservait la responsabilité finale de l’exécution de sa mission d’un point de vue technique et pécuniaire.
La société BETC avait notamment pour mission « la négociation et acquisition des droits des tiers intervenant dans l’exécution des campagnes publicitaires conçues par l’agence et nécessaires à celle-ci, notamment droit des auteurs’ et ‘s’engage à livrer les prestations originales et droits y afférents en temps et en heure : photographies et films destinés à la publicité de marque ».
Le contrat stipulait également que « L’agence apporte à l’annonceur sa pleine et entière garantie sur les créations cédées et qu’elles sont juridiquement disponibles et ne sont grevées de droits des tiers pour la France, des recherches pouvant être accomplies de par les outils disponibles (recherches d’antériorité de marque à l’identique sur le serveur ICIMARQUE de l’INPI, piges publicitaires ; On entend par droit des tiers le droit des auteurs extérieurs à l’agence (notamment photographe, illustrateur, compositeur), le droit voisin de artistes interprètes et des producteurs phonographiques, le droit de la personnalité comprenant le droit à l’image en particulier celui des mannequins, et autres attributs de la personnalité (voix, signature, …). Ces droits sont négociés par l’agence en accord avec l’annonceur suivant les nécessités des campagnes et facturés à celui-ci, conformément aux devis présentés à l’annonceur (…) ».
Toutefois, en l’espèce, aucun élément produit aux débats ne justifiait que la société Abdi ait été détentrice de droits d’auteur sur le vêtement litigieux, ses droits n’ayant pas été reconnus par la société BETC, ni reconnus en justice, aucune action n’ayant été exercée à ce titre. Par conséquent, il n’était donc pas établi un manquement de la société BETC à son obligation de délivrance du fait de la livraison d’une campagne non libre de droits et au titre de laquelle la société BETC n’aurait pas négocié et ni acquis les droits de propriété intellectuelle de la société Abdi.
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