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Les certificats d’authenticité accompagnant une oeuvre d’art (dessins) permettent d’obtenir la nullité de la vente en présence d’un doute sur leur authenticité.
En la cause, il résulte des éléments produits (attestations d’expert d’art) qu’il existe pour le moins un doute sur l’authenticité des dessins litigieux qui doit conduire à prononcer la nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue des cinq ventes, qui avaient été conclues dans la conviction erronée de l’acquéreur qu’il s’agissait d’oeuvres authentiques, exclusive de tout aléa à ce titre. Il en résulte que l’acheteur a acquis ces dessins, convaincu qu’il s’agissait d’oeuvres authentiques de [P] [K], et que tout aléa quant à leur auteur était exclu. Il ressort de l’article 1132 du code civil que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L’article 1133 alinéa 1 du code civil définit les qualités essentielles de la prestation comme celles qui ont été expressément ou tacitement convenues en considération desquelles les parties ont contracté. La charge de la preuve pèse sur celui qui prétend avoir commis une erreur et agit en nullité du contrat L’authenticité d’un tableau, d’un dessin ou son attribution est une qualité substantielle de l’oeuvre. Pour apprécier l’existence d’une erreur, il n’est pas indispensable de disposer d’une certitude absolue à laquelle puisse être confrontée la croyance du contractant. Le doute n’interdit pas le constat d’une erreur. Cependant l’erreur n’est une cause d’annulation du contrat que si elle est excusable. L’erreur inexcusable est une erreur fautive. |
→ Résumé de l’affaireMonsieur [L] a acquis cinq dessins présentés comme étant de l’artiste américain [P] [K] pour un montant total de 20.290 euros. Contestant l’authenticité des œuvres, il a demandé la restitution du prix des ventes à Monsieur [T]. Ce dernier a restitué partiellement la somme, mais a refusé de rembourser le solde. Monsieur [L] a alors assigné Monsieur [T] et la société Galerie Costé en justice pour obtenir la restitution du montant restant. Le tribunal judiciaire de Paris a débouté Monsieur [L] de ses demandes, mais ce dernier a interjeté appel. Il demande l’annulation des ventes litigieuses, la restitution du montant total de 20.290 euros, des dommages-intérêts pour dol, et des frais de procédure. Il affirme avoir été victime d’une erreur et d’un dol de la part de Monsieur [T], qui aurait falsifié des certificats d’authenticité et menti sur l’origine des œuvres.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 AOÛT 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05866 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 – Tribunal judiciaire de Paris RG n° 20/10297
APPELANT
Monsieur [O] [L]
né le 2 octobre 1993 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Alicia PUJOL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Grégoire HADOT-PERICARD, avocat au barreau de HAUTS-de-SEINE
INTIMÉS
Monsieur [A] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant, régulièrement avisé le 20 mai 2022 par procès-verbal de remise à personne tiers présente à domicile
S.A.S. GALERIE COSTÉ
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillante, signification de la déclaration d’appel le 25 mai 2022 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
– défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En mars et en avril 2019, Monsieur [O] [L] a acquis cinq dessins présentés comme étant de l’artiste américain [P] [K], pour un montant total de 20.290 euros. Trois ventes sont intervenues par le biais de la plate-forme Lot privé (SAS Privatelot) et deux ventes ont été effectuées directement auprès de la Galerie Costé.
Contestant l’authenticité de ces oeuvres, Monsieur [L] a demandé la restitution du prix des ventes à Monsieur [T]. Ce dernier a consenti à lui restituer la somme de 5.000 euros par virement du 14 avril 2020 par l’intermédiaire de la société Galerie Costé, mais a refusé de lui restituer le solde de 15.290 euros.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2020, Monsieur [O] [L] a alors assigné Monsieur [T] et la société Galerie Costé devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter l’annulation des ventes litigieuses et d’obtenir la restitution de la somme de 15.290 euros.
Le 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
– Débouté Monsieur [O] [L] de sa demande en nullité des cinq ventes ayant donné lieu à l’émission des factures suivantes :
* facture à en-tête Lot Privé (Privatelot SAS) du 9 mars 2019 au sujet de la commande #74750 ;
* facture à en-tête Lot Privé (Privatelot SAS) du 12 mars 2019 au sujet de la commande #74483 ;
* facture à en-tête Lot Privé (Privatelot SAS) du 14 avril 2019 au sujet de la commande #74483 ;
* facture n°2019-03/MF028 à en-tête Galerie Costé du 22 mars 2019 ;
* facture n°2019-03/MF029 à en-tête Galerie Costé du 22 mars 2019.
– Débouté Monsieur [O] [L] de sa demande en dommages-intérêts à raison du dol ;
– Débouté Monsieur [O] [L] du surplus de ses demandes ;
– Condamné Monsieur [O] [L] aux dépens ;
– Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement le 21 mars 2022.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, Monsieur [L] demande à la cour de :
Vu les articles 1101, 1112-1, 1130 à 1139 et 1178 du code civil,
– Dire que l’appel interjeté par Monsieur [O] [L] est recevable ;
– Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [O] [L] de sa demande en nullité des cinq ventes litigieuses ; Débouté Monsieur [O] [L] de sa demande en dommages-intérêts à raison du dol ;
Débouté Monsieur [O] [L] du surplus de ses demandes ;
Condamné Monsieur [O] [L] aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
– Prononcer la nullité des contrats de ventes portant sur les cinq dessins litigieux, pour un montant total de 20 290 euros, et ayant donné lieu à l’émission des factures suivantes :
*facture à en-tête Lot Privé (Privatelot SAS) du 9 mars 2019 au sujet de la commande #74750 ;
*facture à en-tête Lot Privé (Privatelot SAS) du 12 mars 2019 au sujet de la commande #74483 ;
*facture à en-tête Lot Privé (Privatelot SAS) du 14 avril 2019 au sujet de la commande #75858 ;
*facture n°2019-03/MF028 à en-tête Galerie Costé du 22 mars 2019 ;
facture n°2019-03/MF029 à en-tête Galerie Costé du 22 mars 2019.
– Donner acte aux parties de la restitution par la société Galerie Costé à Monsieur [O] [L] de la somme de 5.000 euros correspondant à la facture n°2019-03/MF029 du 22 mars 2019 ;
– Donner acte aux parties de la restitution par la société Galerie Costé à Monsieur [O] [L] de la somme de 2.000 euros correspondant à la facture n°2019-03/MF028 émise le 22 mars 2019 relative à la vente du dessin intitulé « Sun ».
En conséquence,
– Condamner Monsieur [A] [T] à restituer la somme de 13.290 euros à Monsieur [O] [L] ;
– Condamner in solidum Monsieur [A] [T] et la société Galerie Costé à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [O] [L] en réparation du préjudice subi du fait du dol commis par Monsieur [A] [T] pour son propre compte et pour le compte de la société Galerie Costé.
En tout état de cause,
– Condamner in solidum Monsieur [A] [T] et la société Galerie Costé à verser la somme de 7.000 euros à Monsieur [O] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner in solidum Monsieur [A] [T] et la société Galerie Costé au remboursement des frais du constat d’huissier réalisé le 19 mai 2022 ;
– Condamner in solidum Monsieur [A] [T] et la société Galerie Costé aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Grégoire Hadot-Pericard sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [L] fait valoir que les cinq ventes doivent être annulées pour erreur et dol provoqués par Monsieur [T].
Il soutient avoir reçu un certificat d’authenticité pour chacune des cinq ‘uvres qu’il a acquises et que le doute sur l’authenticité suffit à constituer une erreur, vice du consentement qui doit entraîner la nullité du contrat, et par suite la restitution du prix de l”uvre à l’acheteur.
Il ajoute qu’il a légitimement cru acheter des ‘uvres authentiques de [P] [K], un certificat d’authenticité lui ayant été remis pour chacun des dessins censé émaner de Monsieur [I] [F], ‘coauteur et collaborateur de [P] [K] depuis 1982″, les factures précisant que les ‘uvres provenaient de sa collection privée.
Il expose que plusieurs mois après la conclusion des contrats, il est apparu que les dessins litigieux n’étaient pas authentiques comme le démontrent une multitude d’éléments concordants et notamment un échange de courriels avec Monsieur [I] [F] et un SMS du vendeur qui s’est contredit sur l’origine des dessins et lui a restitué la somme de 5.000 euros le 14 avril 2020 puis de 2.000 euros le 15 avril 2021.
Il s’appuie également sur une attestation du 19 mai 2020 émise par Monsieur [Y] [C], expert en street art de graffitis et associé de la galerie Art in the game Limited, et sur une attestation de Monsieur [W] [M], expert en art inscrit au registre de la chambre européenne des experts conseils en ‘uvre, qui certifient que les dessins sont des faux et que Monsieur [F] n’est pas autorisé à représenter officiellement l’artiste.
Il fait valoir également qu’il a été victime d’un dol de la part de Monsieur [T] qui savait que les dessins n’étaient pas authentiques, a établi de faux certificats d’authenticité et a menti sur la provenance des ‘uvres litigieuses. Il sollicite aussi en réparation du préjudice qu’il a subi la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts.
Monsieur [A] [T] et la société Galerie Costé n’ont pas constitué avocat. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses concernant la Galerie Costé et a remis l’acte à un tiers présent au domicile de Monsieur [T] le 20 mai 2022. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1-Sur l’erreur
Il ressort de l’article 1132 du code civil que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 alinéa 1 du code civil définit les qualités essentielles de la prestation comme celles qui ont été expressément ou tacitement convenues en considération desquelles les parties ont contracté.
La charge de la preuve pèse sur celui qui prétend avoir commis une erreur et agit en nullité du contrat
L’authenticité d’un tableau, d’un dessin ou son attribution est une qualité substantielle de l’oeuvre.
Pour apprécier l’existence d’une erreur, il n’est pas indispensable de disposer d’une certitude absolue à laquelle puisse être confrontée la croyance du contractant. Le doute n’interdit pas le constat d’une erreur.
Cependant l’erreur n’est une cause d’annulation du contrat que si elle est excusable. L’erreur inexcusable est une erreur fautive.
* Sur la qualité de vendeur de Monsieur [T] :
Monsieur [L] produit deux factures sur papier à entête de la galerie Costé, dont Monsieur [T] est le président, en date du 22 mars 2019, l’une à hauteur de 2.000 euros concernant une aquarelle sans titre, l’autre à hauteur de 5.000 euros concernant un dessin au feutre intitulé ‘Cupman’ de [P] [K].
Il produit également trois factures sur papier à entête Lot privé pour des montants de 4.930 euros concernant un dessin au feutre, de 4.530 euros concernant un dessin à l’encre dénommé ‘Skateman’ et de 3.830 euros concernant un dessin au feutre sur papier dénommé ‘Angel Baby’ de [P] [K].
Contrairement à ce qu’indique le premier juge, Monsieur [T] apparaît comme le vendeur sur ces trois dernières factures en qualité d’exploitant à titre personnel exerçant alors sous le nom commercial Unik Galerie.
Dès lors, Monsieur [L] établit la qualité de vendeur de Monsieur [T] concernant les cinq oeuvres litigieuses.
* Sur les certificats d’authenticité :
Ces ventes étaient toutes accompagnées de factures mentionnant la provenance ‘ collection privée d'[I] [F] dit ‘[R]’ artiste et ancien compère de [P] [K]’ et de certificats d’authenticité non datés, signés par Monsieur [I] [F], qui se déclarait ‘co auteur et collaborateur de [P] [K] depuis 1982″ ( co-author and co-collaborator with [P] [K] since 1982″) et attestait que les dessins étaient de [P] [K] et authentiques (‘I certify that the work of art described is authentic and by the hand of [P] [K]’ ).
Il en résulte que Monsieur [L] a acquis ces dessins, convaincu qu’il s’agissait d’oeuvres authentiques de [P] [K], et que tout aléa quant à leur auteur était exclu.
*Sur l’authenticité des dessins:
Monsieur [L] produit des échanges de SMS entre lui-même et Monsieur [T] au cours des années 2019 et 2020 retranscrits par Maître [V] [D], huissier de justice, le 19 mai 2022.
Après avoir confirmé les 16 avril et le 2 juillet 2019 avoir acquis ces dessins auprès de Monsieur [I] [F] comme cela figure sur les factures, Monsieur [T] indique dans un message en date du 27 janvier 2020, se contredisant, les avoir acquis ‘ auprès de Mr [S] à North Hollywood’.
En pièce 16, Monsieur [L] verse aux débats un email adressé par Monsieur [F] à Monsieur [Y] [C] qualifiant de faux (‘these are all fakes’) les certificats d’authenticité litigieux.
Monsieur [C], qui selon un article du journal le Monde en date du 4 septembre 2019 est galeriste et collectionneur, et qui se déclare expert en street art et graffiti, atteste le 19 mai 2020 que les oeuvres litigieuses seraient des faux au motif que les traits de feutre des dessins sont incertains, que les certificats d’authentification présentés ne sont pas reconnus par Monsieur [F] qu’il a contacté et n’émanent pas de sa collection privée.
Monsieur [W] [M], expert en graffiti New-Yorkais des années 1980 et inscrit aux registres des experts de la chambre européenne des experts conseils en oeuvre d’art (CECOA) selon la page d’annuaire produite, atteste également le 9 juin 2022 que les oeuvres sont des faux au motif que Monsieur [F] ne serait ‘pas autorisé à représenter officiellement l’artiste’.
Suite à la réclamation de Monsieur [L] d’être remboursé des sommes payées pour acquérir les dessins, la somme de 5.000 euros a été virée par Monsieur [T] sur son compte le 14 avril 2020 et il est justifié d’un autre versement de 2.000 euros de sa part en date du 15 avril 2021, en cours de procédure de première instance après l’ordonnance de clôture.
Au regard des garanties apportées par le vendeur et des certificats d’authenticité accompagnant les oeuvres émanant d’un ancien compagnon de [P] [K], alors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [L] était un professionnel qui disposait à l’époque d’une connaissance particulière de cet artiste et acquérait ces oeuvres dans sa spécialité, aucune erreur inexcusable ne peut lui être reprochée.
Il résulte de ces éléments qu’il existe pour le moins un doute sur l’authenticité des dessins litigieux qui doit conduire à prononcer la nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue des cinq ventes, qui avaient été conclues dans la conviction erronée de l’acquéreur qu’il s’agissait d’oeuvres authentiques, exclusive de tout aléa à ce titre, à ordonner la restitution à Monsieur [L] par Monsieur [T] de la somme de 13.290 euros pour tenir compte des deux versements déjà intervenus.
Monsieur [L] devra pour sa part restituer aux frais des intimés les cinq dessins comme il propose de le faire page 17 de ses conclusions.
Les cinq ventes étant annulées sur le fondement de l’erreur sur les qualités essentielles, la cour n’a pas à examiner la demande d’annulation de Monsieur [L] au titre d’un dol nécessairement subsidiaire .
La décision déférée, qui avait débouté Monsieur [L] de ses demandes en nullité des cinq ventes et restitution du prix, est par conséquent infirmée.
2-Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [L] fonde sa demande :
– sur les dispositions de l’article 1112-1 alinéa 1 du code civil qui stipule que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant,
-et sur les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 1178 du code civil qui prévoit que indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
Sa demande sous-tend l’existence de manoeuvres dolosives de la part de Monsieur [T] comme cela résulte du dispositif de ses conclusions.
Il se fonde sur l’attestation de Monsieur [E] qui n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité ni des mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile et est relative à une autre oeuvre attribuée à [P] [K] qui aurait été vendue aux enchères sur Ebay, la mise à prix étant de 1 euros, par Monsieur [T] qui avait mentionné que ‘l’authenticité (de l’oeuvre) était inconnue’.
Cette attestation, qui n’est pas pertinente en l’absence de similitudes avec la présente affaire et ne remplit pas les conditions légales, ne sera pas retenue par la cour.
Les circonstances de l’acquisition par Monsieur [U], auquel Monsieur [F] aurait répondu par email que son certificat d’authenticité serait un faux, sont insuffisamment établies pour qu’un rapprochement soit fait avec la présente espèce.
Les quatre avis Google produits relatifs à la galerie Costé ne constituent pas des preuves de manoeuvres de Monsieur [T] concernant les ventes litigieuses.
Selon Monsieur [L], Monsieur [T] aurait établi de faux certificats d’authenticité mais affirmer n’est pas prouver et il ne démontre pas que l’intimé serait l’auteur de faux certificats ni qu’il savait que l’authenticité des oeuvres qu’il lui a vendues était entachée de doute.
Monsieur [L] échoue également à rapporter la preuve d’avoir subi un préjudice moral ou matériel autre que celui résultant de ses frais non compris dans les dépens qui seront réparés par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La décision déférée est infirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] et la galerie Costé sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Grégoire Hadot-Pericard sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de constat d’huissier en date du 19 mai 2022 rendus nécessaires par l’absence de comparution de Monsieur [T] devant le tribunal puis la cour sont inclus dans la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité des cinq ventes ayant donné lieu à l’émission des factures suivantes :
* facture à en-tête Lot Privé (Privatelot SAS) du 9 mars 2019 au sujet de la commande #74750 ;
* facture à en-tête Lot Privé (Privatelot SAS) du 12 mars 2019 au sujet de la commande #74483 ;
* facture à en-tête Lot Privé (Privatelot SAS) du 14 avril 2019 au sujet de la commande #74483 ;
* facture n°2019-03/MF028 à en-tête Galerie Costé du 22 mars 2019 ;
* facture n°2019-03/MF029 à en-tête Galerie Costé du 22 mars 2019.
Condamne Monsieur [T] et la galerie Costé in solidum à payer à Monsieur [L] la somme de 13.290 euros en remboursement du prix des ventes,
Dit que, conformément à son accord, Monsieur [L] restituera les cinq oeuvres à Monsieur [T] et à la galerie Costé, les frais de transport étant laissés à la charge de Monsieur [T] et de la galerie Costé,
Condamne Monsieur [T] et la galerie Costé in solidum aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Grégoire Hadot-Pericard sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] et la galerie Costé in solidum à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [L] de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,