Your cart is currently empty!
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
M. [M] se fonde sur les dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail dans sa version alors applicable, qui prévoient que la reconnaissance de la faute inexcusable est de droit «pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. ».
Il indique ainsi avoir signalé à plusieurs reprises les manquements relatifs à l’hygiène et à la sécurité, ainsi qu’au respect de la durée maximale hebdomadaire de travail autorisée, en insistant sur le risque d’accident du travail.
M. [M] invoque d’abord un premier courrier du 13 janvier 2013 écrit et signé par son épouse.
1° Sur la conscience du danger
M. [M] explique que le fait de l’avoir laissé travailler sans équipements nécessaires, ni formation adaptée à l’arrimage de marchandises constituait une situation de travail dangereuse.
Il ajoute que la société est spécialisée dans le transport de marchandises et notamment d’engrais, qu’elle est une professionnelle du transport de ‘big bags’ d’engrais et ne pouvait prétendre ignorer les risques inhérents à ce type de transport.
2° Sur mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger
M. [M] estime que la société n’a pas expressément identifié les risques concrets liés à la manutention mécanique auxquels sont exposés les chauffeurs.
Il ajoute que l’employeur ne lui a pas fourni le matériel adapté pour l’arrimage, pas plus que les équipements de protection individuelle conformes.
Il résulte du DUER de 2012 précédemment évoqué que l’employeur avait identifié un risque de chute lors des montées et descentes du camion, mais pas lors du chargement/déchargement des marchandises.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE : N° RG 19/02741
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNC7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 28 Août 2019 – RG n° 19/00002
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me GONSARD, de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
SAS [9] venant aux droits de la SARL [13]
[Adresse 14]
Représenté par Me Robert APERY, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 8]
Représentée par M. [A], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 01 juin 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [M] d’un jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l’opposant à la société [9] venant aux droits de la société [13] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
M. [M] a été engagé par la société [13] (‘la société’) par contrat à durée indéterminée à compter du 8 février 2005 en qualité de chauffeur.
Le 2 juillet 2014, il a fait une chute d’une hauteur de 2,60 mètres sur le bitume, du haut de sa semi-remorque.
Une déclaration d’accident du travail a été complétée par l’employeur le 3 juillet 2014, mentionnant ‘en voulant sangler les big bag sur la semie le salarié s’est pris les pieds dans la sangle et il est tombé de la semie sur le sol’.
Le certificat médical initial du 8 juillet 2014 fait état de ‘fractures des deux poignets + hématome extradural gauche + fracture du massif facial’.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (‘la caisse’) a reconnu le caractère professionnel de l’accident par décision du 11 juillet 2014.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 11 août 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 %. Une rente lui a été attribuée à compter du 12 août 2017.
M. [M] ayant contesté le taux d’IPP devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen. Celui-ci a, par jugement du 1er octobre 2018, fixé à 37 %, dont 5% à titre professionnel, à compter du 12 août 2017 le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail.
Par jugement du 27 octobre 2017, le conseil de prud’hommes d’Avranches a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M].
Le 10 mars 2015, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 28 août 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
– dit les demandes recevables mais mal fondées,
– débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes au fond,
– dit que la décision en date du 11 juillet 2014 de la caisse de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels est opposable à la société,
– condamné M. [M] aux dépens de l’instance,
– condamné M. [M] à payer à la société la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de toute autre demande.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 septembre 2019.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2022, soutenues oralement par son conseil, M. [M] demande à la cour de :
– rejeter les exceptions et fins de non recevoir,
– infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
– dire que l’accident du travail du 2 juillet 2014 dont il a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société,
En conséquence,
– fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi,
– dire que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [M],
A titre principal,
– fixer la réparation des préjudices subis par M. [M] comme suit :
– préjudice de souffrances physiques 40 000 euros
– préjudice de souffrances morales 30 000 euros
– préjudice d’agrément 15 000 euros
– préjudice esthétique 3 000 euros
– préjudice sexuel 5 000 euros
– préjudice de frais d’assistance par tierce personne 5 500 euros
– préjudice matériel de frais de dentier et lunettes 2 810,55 euros
A titre subsidiaire, avant-dire-droit,
– désigner tel expert qu’il plaira à la cour,
– condamner la société au versement d’une provision d’un montant de 30 000 euros,
En tout état de cause,
– condamner la société au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire qu’en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt à taux légal à compter du jugement à intervenir.
Par observations orales formulées à l’audience, le conseil de M. [M] demande que la mission d’expertise comprenne l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation du 30 janvier 2023.
Par écritures déposées le 1er mars 2023, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
Au principal,
– débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [M] à payer à la société une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
– à supposer pour les seuls besoins du raisonnement que la faute inexcusable soit reconnue, désigner tel expert qu’il plaira à la cour pour fixer les préjudices subis.
Par conclusions déposées le 30 mars 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire en cas d’infirmation du jugement,
– prendre acte qu’elle s’en rapporte sur le principe de reconnaissance d’une faute inexcusable
de l’employeur,
– réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
– dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant sur l’employeur de M. [M], la société,
– dire que la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [M] est opposable à son employeur,
– déclarer le jugement commun et opposable à l’employeur de M. [M],
– faire droit à l’action récursoire de la caisse par application de l’article L.452-3-1 du code de sécurité sociale,
– dire que dans le cadre de son action récursoire, la caisse pourra récupérer contre son employeur, conformément aux prévisions des articles L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 du code de sécurité sociale, les sommes allouées au bénéfice de M. [M] dont elle est tenue de faire l’avance (tant au titre de la majoration de rente qu’au titre de la provision et de l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux, y compris ceux découlant des décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation non limitativement énumérés par le texte).
Par observations orales formulées à l’audience, elle indique que si le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] a été fixé à 37 %, seul le taux opposable à l’employeur est de 25 %.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
– Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
– Sur reconnaissance de droit de la faute inexcusable
M. [M] se fonde sur les dispositions de l’article L. 4131-4 du code du travail dans sa version alors applicable, qui prévoient que la reconnaissance de la faute inexcusable est de droit «pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. ».
Il indique ainsi avoir signalé à plusieurs reprises les manquements relatifs à l’hygiène et à la sécurité, ainsi qu’au respect de la durée maximale hebdomadaire de travail autorisée, en insistant sur le risque d’accident du travail.
M. [M] invoque d’abord un premier courrier du 13 janvier 2013 écrit et signé par son épouse.
Ce courrier, qui a pour objet principal de réclamer le paiement d’heures supplémentaires, évoque le point suivant ‘lors de transport de rails de chemin de fer, les conditions de sécurité sont insuffisantes : rails maintenus avec des sangles, au lieu de chaînes tendeurs. Mon mari a eu un accident : freinage d’urgence à 20 km/h sur un rond-point, une voiture lui a coupé la route, les rails ont défoncé et transpercé le tablier de la semi’.
Cependant, les dispositions de l’article L.4131-4 précité visent expressément un signalement réalisé auprès de l’employeur par le salarié ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Or en l’espèce, le signalement a été effectué par l’épouse du salarié et il a été adressé à l’inspection du travail, de sorte que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par M. [M] au vu de ce courrier.
Par ailleurs, le risque signalé concernait la méthode de maintien de rails de chemin de fer sur le camion, alors que lors de l’accident du 2 juillet 2014, M. [M] transportait des sacs d’engrais.
M. [M] fait état des conclusions rédigées le 11 juin 2014 par son conseil, destinées au conseil de prud’hommes, dans lesquelles est relaté l’incident relatif aux rails de chemin de fer. Il ne s’agit donc pas d’un signalement adressé à l’employeur par le salarié et le risque n’est pas celui concerné par le présent dossier.
Il en est de même d’un courrier du 4 mars 2013, certes adressé à l’employeur, mais une nouvelle fois rédigé par l’épouse du salarié, laquelle reproche à la société de faire peser ‘de grosses tensions’ sur son époux, ajoutant qu’elles ‘sont à la limite du harcèlement moral’.
Le risque ainsi signalé à l’employeur visait donc des ‘tensions’, sans référence à des faits précis, avec une allusion à un possible harcèlement moral, et le signalement n’émanait pas du salarié.
M. [M] précise enfin avoir écrit le 15 juin 2013 à l’inspection du travail au sujet de dysfonctionnement du tachygraphe de son camion et du non-respect par l’employeur de la durée journalière et hebdomadaire de travail autorisée.
Il n’y était donc pas fait mention du risque qui s’est réalisé, et le destinataire de ce courrier n’était pas l’employeur.
Il ressort de ces constatations que le moyen de M. [M] relatif à la reconnaissance de droit de la faute inexcusable de l’employeur par application de l’article L. 4131-4 du code du travail doit être écarté.
– Sur la faute inexcusable prouvée
1° Sur la conscience du danger
M. [M] explique que le fait de l’avoir laissé travailler sans équipements nécessaires, ni formation adaptée à l’arrimage de marchandises constituait une situation de travail dangereuse.
Il ajoute que la société est spécialisée dans le transport de marchandises et notamment d’engrais, qu’elle est une professionnelle du transport de ‘big bags’ d’engrais et ne pouvait prétendre ignorer les risques inhérents à ce type de transport.
La société réplique qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger dans la mesure où M. [M] est volontairement monté sur les bigs bags en dépit de l’interdiction qu’il connaissait et en violation des règles de sécurité auxquelles il était formé.
Les circonstances de l’accident, telles qu’elles ressortent du dossier, en l’absence de témoin, sont les suivantes: le 2 juillet 2014, M. [M] était en train d’arrimer de gros sacs d’engrais (‘big bags’) chez un client de la société, et pour ce faire, il était monté sur le chargement. Les big bags mesurent 1,20 m de hauteur, le semi-remorque mesure 1,40 m, soit un total de 2,60 m.
M. [M] précise : ‘je passais les sangles dans les yeux des sacs droite et gauche en serrant, ce qu’on appelle saucissonner les sacs.[…]je me souviens être tombé la tête la première sur le bitume. Instinctivement j’ai avancé les mains pour me protéger’.
Il produit le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) de la société pour l’année 2012. Les DUER des années 2013 et 2014 ne sont pas produits par la société, laquelle verse aux débats celui de 2015.
Le DUER de 2012 mentionne :
– en page 26 :
‘un risque lié à la manutention mécanique et aux déplacements dans l’entreprise est-il mis en évidence ‘ Oui.’
‘Chauffeur : risque lié aux opérations de chargement et déchargement au siège de l’entreprise ou chez des clients. Le personnel est expérimenté, formé, suit des formations (FCO et ADR) et dispose des EPI nécessaires’.
– en page 33 :
‘Risque de chute
L’accès à des parties hautes est-il nécessaire (toit, armoire, partie haute de machine,…) ‘ Oui. Précisions : montée et descente du camion. Accès au sommet du camion vrac (protégé par garde-corps). Silos de façon très occasionnelle’.
‘Utilise-t-on des échelles, escabeaux, nacelles ‘ Oui – précisions : échelles d’origine des véhicules et des silos’.
Effectue-t-on des travaux temporaires en hauteur (montage de structures, échafaudages,…) ‘ Oui’;
– en page 34 :
‘ chauffeur livreur / manutention : risque de chute du haut du camion vrac qui dispose d’une installation conforme (garde-corps, plate-forme antidérapatante). 1 AT en 2009 : chute du chauffeur-livreur de plain-pied à la renverse sur le dos en manipulant des ridelles de camion (314 jours sur trois ans) déclaré inapte au poste en 2011.
Chauffeur : risque de chute lors des montées/descentes des cabines des camions et remorques. Marchepieds en place mais pas toujours utilisés pour la descente’.
‘ actions de prévention : maintien des efforts de sensibilisation au risque de chute.
Pour l’accès aux cellules : réduire au maximum les accès par le haut et prévoir sinon des points d’ancrage autour de la cellule et fournir des harnais avec système ‘anti-chute’.
Prévoir une surveillance permanente lors de ces opérations par une tierce personne.
Maintenir des espaces de travail propres et bien organisés.
Dégagement des voies de circulation.
Veiller au port de chaussures de sécurité, à l’entretien et à l’utilisation régulière des marchepieds des camions.
Le salarié produit également un extrait de la brochure Transport routier de marchandises – guide pour l’évaluation des risques professionnels édité en 2011 par l’institut national de recherche et de sécurité (INRS).
En page 15, dans la partie consacrée au ‘chargement/déchargement’ bâcher et débâcher’, il est mentionné :
‘exemples de questions à se poser : le conducteur a-t-il un système pour bâcher/débâcher depuis le sol ‘ Quels risques pour le salarié : chute de hauteur’.
En page 18, dans la partie intitulée ‘arrimage, sanglage, calage’ : ‘le conducteur maîtrise-t-il les techniques d’arrimage ‘ Quels risques pour le salarié : TMS – chute de hauteur’. Bonnes pratiques : privilégier l’arrimage par ilots et le calage depuis le plancher afin de limiter les opérations d’ajustement des sangles en hauteur. Fournir aux conducteurs un manuel de bonnes pratiques d’arrimage. Mettre à disposition les accessoires d’arrimage nécessaires (sangles, barres, chaînes…). Faire suivre des formations spécifiques aux clients/conducteurs en fonction de l’interlocuteur à qui incombe l’arrimage suivant la règle des 3 tonnes fixée par les contrats types’.
Il apparaît ainsi que le salarié apporte la preuve que le risque de chute pour les conducteurs avait été identifié tant d’une manière générale par l’institut national de recherche et de sécurité (INRS) que par l’entreprise.
En défense, la société fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un tel danger dès lors qu’il était fait interdiction aux salariés de monter sur le chargement.
L’employeur entend en apporter la preuve par la production de trois attestations d’anciens salariés.
Deux d’entre eux indiquent être retraités (comme étant nés en 1948 et 1949), sans précision sur la date de leur départ de l’entreprise.
Le troisième, M. [J], né en 1966, indique également être ancien salarié de l’entreprise. Il précise, en parlant de lui à la troisième personne : ‘M. [J] [D] était chauffeur à la SARL [13] en même temps que M. [M] et jusqu’à la vente de l’entreprise en 2018. […] je confirme que nous n’avions pas le droit de monter sur le plateau n’y sur les bigs bags dans les usines, strictement interdit, les consignes nous sont données au poste d’accueil’.
Un des témoignages des salariés retraités est dépourvu de toute pertinence puisqu’aucun élément ne prouve que ce salarié aurait travaillé avec M. [M].
Les deux autres anciens salariés évoquent une interdiction qui leur aurait été faite de monter sur les chargements, M. [J] laissant supposer qu’il s’agissait d’une consigne donnée oralement, au poste d’accueil.
Cependant, il convient de relever que le DUER de 2012 ne fait nulle part mention d’une telle interdiction.
Il apparaît au vu de ces différents éléments, en particulier à la lecture du DUER établi en 2012, que le risque de chute était expressément identifié pour les conducteurs, sans que n’ait été formalisée de façon officielle une quelconque interdiction de monter sur le chargement.
Il en résulte que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de chute encouru par le salarié.
2° Sur mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger
M. [M] estime que la société n’a pas expressément identifié les risques concrets liés à la manutention mécanique auxquels sont exposés les chauffeurs.
Il ajoute que l’employeur ne lui a pas fourni le matériel adapté pour l’arrimage, pas plus que les équipements de protection individuelle conformes.
Il résulte du DUER de 2012 précédemment évoqué que l’employeur avait identifié un risque de chute lors des montées et descentes du camion, mais pas lors du chargement/déchargement des marchandises.
M. [M] souligne également à juste titre que le DUER ne comporte pas de section relative aux risques de l’arrimage des marchandises.
Il produit un document rédigé en mars 2013 par l’INRS consacré à l’arrimage des charges sur les véhicules routiers. Le risque de chute lors des opérations d’ajustement des sangles en hauteur y est identifié, et il y est écrit que l’employeur doit mettre à disposition les accessoires d’arrimage nécessaires (sangles, barres, chaînes).
L’employeur affirme à tort que les sangles de 12 mètres qu’il fournissait à M. [M] étaient l’un des moyens d’arrimage préconisés par ce document de l’INRS, en page 23. En effet, cette brochure précise uniquement sur cette page que ‘les moyens d’arrimage à sangle doivent être conformes à la norme EN 12195, partie 2″, sans aucune référence à une longueur de sangle.
La société affirme que ces sangles de 12 mètres sont fournies de manière identique à tous les chauffeurs de la société. Cependant, la production de deux factures d’achat de sangles de 12 mètres pour la société ne renseigne pas sur le point de savoir si des sangles de longueur différente pouvaient être achetées.
Surtout, M. [M] affirme n’avoir reçu aucune formation pour pratiquer un arrimage en toute sécurité, en violation de l’obligation générale de formation pesant sur l’employeur par application de l’article L.4141-1 du code du travail.
La société produit :
– un ‘certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses’ délivré à M. [M] le 13 juillet 2007,
– une carte de conducteur délivrée à M. [M] pour la période du 8 septembre 2012 au 7 septembre 2017,
– une facture de formation réalisée en faveur de M. [M] du 3 au 7 septembre 2012 dans le cadre d’un stage intitulé ‘FCO Marchandises’.
Les deux premiers documents ne renseignent pas sur le contenu de la formation dispensée, étant souligné que seule la qualité de conducteur est visée à chaque fois.
Concernant la troisième formation, M. [M] affirme, sans être sérieusement contredit par la société, qu’il s’agit d’une formation destinée à perfectionner le conducteur à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité, sans référence à l’arrimage ou au chargement / déchargement.
Il doit en être retenu que M. [M] n’avait bénéficié d’aucune formation relative à l’arrimage.
S’agissant des EPI, M. [M] indique qu’il disposait d’un casque inadapté, car dépourvu de jugulaire, de sorte que les conséquences de son accident en ont été aggravées.
Il ajoute que ses chaussures de sécurité étaient très usagées.
Il produit pour en justifier l’attestation de M. [G], ancien collègue de travail (salarié de la société de juillet 2012 à mars 2013), qui indique que le casque était inadapté (absence de jugulaire), que les chaussures de sécurité n’étaient pas fournies par l’employeur, qu’il n’y avait pas d’échelle, ni de vêtements de travail, et que les heures réalisées dépassaient 48 hebdomadaires.
La société ne conteste pas que les casques n’étaient pas équipés de jugulaires, mais indique qu’il s’agissait de casques de chantier habituellement fournis dans ce secteur d’activité et conformes aux obligations de sécurité.
Elle verse aux débats un rapport annuel de M. [C], conseiller à la sécurité pour l’année 2012 établi pour la société le 30 mars 2013.
Contrairement à ce qu’affirme la société, le certificat joint à ce rapport n’atteste pas de la conformité des équipements mis à la disposition de ses salariés du 10 juin 2011 au 16 décembre 2016. Il s’agit d’un certificat délivré par le [7] ([7]) à M. [C] en qualité de conseiller à la sécurité pour cette période.
Ledit rapport, en page 8, comporte une partie 10 intitulée ‘la mise en place de procédés de vérification afin d’assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports et la conformité de ces documents et de ses équipements avec la réglementation (pour visités)’
La partie de ce rapport se subdivise en quatre sous-parties, et en particulier celle-ci :’vérification des équipements obligatoires selon les consignes de sécurité du 5.4.3 et selon le 8.1.4 et le 8.1.5″, par référence à l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, accord ADR, fait à Genève le 30 septembre 1957 sous l’égide de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU).
L’accord ADR (accord européen, dans sa version applicable au 1er janvier 2013) précise que le 5.4.3 vise : consignes écrites : en tant qu’aide en situation d’urgence lors d’un accident pouvant survenir au cours du transport, les consignes écrites sous la forme spécifiée au point 5.4.3.4 doivent se trouver à portée de main à l’intérieur de la cabine.
Le 8.1.4 concerne exclusivement les moyens d’extinction d’incendie.
Le 8.1.5 vise les équipements divers et équipements individuels.
Non seulement ces équipements ne sont pas précisés au 8.1.5, mais encore la partie du rapport dans lequel cette phrase est insérée ne permet pas de confirmer qu’il s’agirait d’une référence aux casques ou aux chaussures. De fait, les paragraphes numérotés 8.1.5.1, 8.1.5.2 et 8.5.1.3 de l’accord ADR ne font pas référence au casque dans l’énumération des équipements divers et individuels.
La facture d’achat d’un casque, en 2008, ne renseigne pas sur l’équipement fourni de manière individuelle à M. [M]. A supposer qu’il s’agissait de la facture du casque de M. [M], il en sera retenu qu’il portait le jour de l’accident le même casque depuis six ans, et qu’aucun élément du dossier n’apporte la preuve que ce type de casque était conforme à la réglementation applicable à ce secteur d’activité.
Les factures d’achats de chaussures en 2012 et 2013 ne renseignent pas plus sur celles que portait le salarié le jour de l’accident.
Il résulte des développements qui précèdent qu’alors qu’il avait conscience du risque auquel était exposé M. [M], l’employeur s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société soutient que M. [M] a commis une faute inexcusable, qui s’analyse selon elle dans l’imprudence qu’il aurait commise en montant sur les big bags malgré l’interdiction qu’il connaissait et en violation des règles élémentaires de sécurité auxquelles il était formé.
La société évoque donc une imprudence du salarié, que celui-ci conteste. Il doit être rappelé qu’il est sans emport que la victime ait commis une faute ou une imprudence, car il suffit que la faute de l’employeur soit une cause nécessaire du dommage.
En outre, seule une faute inexcusable du salarié peut exonérer l’employeur de sa responsabilité. Elle est définie comme la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Il s’agit du cas où, en toute connaissance de cause, le salarié s’est volontairement et gravement mis en danger.
Or il ressort des développements qui précèdent que le salarié n’avait reçu aucune instruction formelle de ne pas monter sur le chargement pour procéder à l’arrimage ou au sanglage, pas plus qu’il n’avait reçu de formation à ce sujet.
La preuve d’une faute inexcusable du salarié n’est donc pas établie.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de dire que l’accident du travail dont M. [M] a été victime le 2 juillet 2014 est la conséquence de la faute inexcusable de la société.
Par observations orales formulées à l’audience, le conseil de M. [M] a formé une demande au titre du déficit fonctionnel permanent, pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation du 30 janvier 2023 relative à la réparation du préjudice corporel en matière de faute inexcusable.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise et de désigner un médecin expert pour ce faire avec mission précisée au dispositif du présent arrêt.
Les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de celui-ci.
– Sur le montant de la provision
M. [M] sollicite une provision de 30 000 euros, expliquant n’avoir été consolidé que le 11 août 2017, pour un accident survenu le 2 juillet 2014 et faisant état de son taux d’IPP fixé à 37 % par le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité.
La société rappelle que si une provision devait être accordée à l’appelant, elle serait avancée par la caisse.
Cette dernière conclut au rejet de la demande de provision au motif que M. [M] ne produit aucune pièce pour en justifier le bien-fondé.
Le dossier médical de M. [M] fait apparaître les lésions suivantes suite à son accident du 2 juillet 2014 : hématome extra dural aigu fronto-temporal gauche, multiples fractures du massif facial, fracture longitudinale du rocher droit, fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche, fracture de l’extrémité inférieure du radius droit, lame d’épanchement pleural droit, contusion pulmonaire et pneumatocèle lobaire inférieure droite, mufti-fractures costales droites, isotropie et exophorie de l’oeil gauche, épaississement du tendon de l’épaule gauche, troubles neurologiques.
Aux termes d’un courrier du 25 janvier 2016 de M. [V], chirurgien orthopédique au centre hospitalier d'[Localité 6]-[Localité 11], M. [M] présentait dans les suites de son accident du 2 juillet 2014 ‘des fractures importantes au niveau de l’extrémité inférieure des deux avant-bras et une contusion de l’épaule gauche.[…] il persiste des séquelles à type de douleurs et de raideurs, en particulier au niveau du poignet gauche avec une diminution nette de la flexion et de l’extension et également de la pronosupination. Au niveau du poignet droit, la mobilité est diminuée mais subnormale. Au point de vue radiographique, les fractures sont solides, avec un axe correct, un radio-cubital correct, une diminution de l’inclinaison sur le profil. On note également des signes d’arthropathie avec calcification et ostéophyte. Au niveau de l’épaule, il garde des phénomènes douloureux avec une petite diminution de la mobilité, pas de lésion osseuse, par contre on retrouve à l’échographie un épaississement du sous-scapulaire et une bursite sous-acromiale.’
Mme [T], médecin généraliste, écrit le 14 janvier 2016, que l’état de santé de M. [M] a nécessité ‘l’intervention d’une tierce personne, sa femme, depuis son retour de l’hôpital : 8/7/14 jusqu’à la fin novembre, l’handicap étant majeur du fait des lésions et douleurs’.
Il convient au vu de ces éléments d’accorder à M. [M] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, somme qui sera avancée par la caisse, qui la récupérera auprès de l’employeur.
– Sur la majoration de rente
Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1 du même code, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est pas établi que M. [M] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
Il résulte des termes de l’article L 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial.
En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant, auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L 452 – 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il convient également de dire que la caisse fera l’avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la société pour les sommes dont elles est tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise.
Il sera rappelé que la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société, s’agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux d’IPP de 25 %, seul opposable à la société ;
Compte tenu de l’expertise ordonnée par le présent arrêt, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 2 juillet 2014 est du à la faute inexcusable de la société la société [9] venant aux droits de la société [13] ;
Ordonne la majoration maximale de la rente servie par l’organisme de sécurité sociale de M. [M] ;
Dit que la majoration de la rente suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation de l’état de santé de la victime ;
Accorde à M. [M] 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, somme qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche fera l’avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la société la société [9] venant aux droits de la société [13] pour les sommes dont elles est tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société, s’agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux d’incapacité de 25 % ;
Avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [M] :
Ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder :
le docteur [I] [N], expert,
[Adresse 3]
Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] Mél. [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement d’un sapiteur psychiatre ou psychologue,
de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants, compte tenu d’une date de consolidation fixée au 11 août 2017 :
1. Souffrances physiques et morales endurées : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique : décrire les différents aspects de ce préjudice tant temporaire que permanent et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d’agrément : indiquer s’il existe un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue,
4.Préjudice sexuel : indiquer s’il existe un tel préjudice et en déterminer la gravité,
5. Déficit fonctionnel temporaire : évaluer ce préjudice en indiquant sa durée et s’il a été total ou partiel en précisant les périodes et le taux,
6. Besoin d’assistance tierce personne avant consolidation : indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne auprès de la victime était nécessaire pendant la période d’incapacité de travail temporaire ayant précédé la consolidation et, dans l’affirmative, préciser le nombre d’heures utiles et la durée de l’aide, et les périodes,
7. Frais d’aménagement de véhicule ou de logement : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en déterminer le coût,
8. Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner son avis sur l’incidence de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime si celle-ci avait des chances sérieuses de promotion,
9. chiffrer, par référence au ‘Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du 2 juillet 2014, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social de la cour dans les cinq mois de sa saisine ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche auprès du régisseur de la Cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du jeudi 18 avril 2024 à 9 heures, Cour d’appel de Caen, [Adresse 12] ;
pour que la procédure y suive son cours à l’issue des opérations d’expertise ;
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l’audience de renvoi ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX