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Dans la majorité des cas, les brocanteurs exercent leur activité en leur nom personnel, sous forme de commerçant et non de société. Dès lors, en cas de faux en œuvre d’art, la responsabilité du brocanteur est engagée personnellement pour les actes passés dans le cadre de son activité professionnelle.
En matière de nullité du contrat de vente d’une œuvre d’art pour faux, l’article 1304 du code civil reste applicable : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ». Ce délai court à compter de la date où l’acheteur acquiert la certitude qu’il a acquis une fausse œuvre d’art (concrètement, le jour du dépôt du rapport d’expertise). L’action en nullité devra alors être introduite dans le délai de cinq ans suivant la découverte de l’erreur.
La nullité de la vente d’une fausse œuvre d’art pourra être obtenue sur le fondement de l’article 1110 du Code civil : « L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ».
Il appartient à l’acheteur qui sollicite la nullité de la vente de rapporter la preuve que l’erreur alléguée porte sur une qualité qui est entrée dans le champ contractuel, qu’elle a été déterminante de son acquisition, que la qualité invoquée n’existe pas et qu’elle est excusable.
A ce titre, un certificat de vente manuscrit édité sur papier à en-tête d’un expert agréé attribuant (faussement) l’œuvre à un peintre côté, suffit à établir l’erreur sur les qualités substantielles. A noter que le certificat de vente faisait état d’un tableau « de Théo Van Rysselberghe » et non d’un tableau « attribué à Théo Van Rysselberghe ». L’acheteur était donc en droit de croire que la toile était authentique en dépit du fait qu’elle ne présentait pas la signature de l’auteur mais le cachet de son atelier et qu’elle n’était accompagnée d’aucun certificat d’authenticité.
Compte-tenu des circonstances de l’achat et du prix d’acquisition (selon la côte officielle), l’authenticité de l’oeuvre avait bien été déterminante du consentement de l’acheteur, qui en sa qualité de non professionnel, a pu s’en remettre aux affirmations d’un professionnel qui, s’il était inscrit au registre du commerce en qualité de simple brocanteur et non d’antiquaire, se présentait néanmoins sur son papier à en-tête comme « expert agréé en tableaux » exerçant son activité au “Louvre des antiquaires”.
L’annulation d’une vente, y compris en matière d’œuvres d’art, a pour conséquence la remise des choses en leur état antérieur, comme si l’acte n’avait jamais eu lieu. Le brocanteur a été condamné à restituer le prix de vente (20 000 euros) et l’acheteur a été condamné à restituer l’œuvre.
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