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Selon les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et que, selon les dispositions de l’article 460 du même code, la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
En l’espèce, l’appel dont est saisie la cour est, en l’état des mentions portées sur la déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 28 juin 2021, un appel-nullité visant à l’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2021.
Les sociétés appelantes ont confirmé devant la cour, dans leurs premières conclusions d’appel comme dans leurs dernières conclusions ci-dessus visées, demander à titre principal l’annulation intégrale de l’ordonnance attaquée, et, à titre subsidiaire, l’annulation partielle, sans autre précision, de cette ordonnance.
Il s’ensuit que, pour justifier du bien-fondé de leur demande en annulation de l’ordonnance déférée, les appelantes doivent établir, conformément aux dispositions de l’article 458 du code de procédure civile, que le premier juge a méconnu les prescriptions des articles 447, 451, 454, 455 et 456 du même code, qui doivent être observées à peine de nullité.
Or, force est de constater que les sociétés appelantes n’invoquent aucune cause d’annulation tirée de la violation des prescriptions énoncées aux articles précités du code de procédure civile.
Elles critiquent l’ordonnance dont appel sur la pertinence des motifs retenus par le premier juge pour décider de la nullité de l’assignation introductive d’instance comme n’exposant pas avec suffisamment de précision les moyens de fait et de droit invoqués au soutien des prétentions des demandeurs mais se gardent de poursuivre la réformation de l’ordonnance.
Elles ajoutent être privées, par l’effet de l’ordonnance, de l’accès à la justice ‘en violation du principe des droits de la défense et de l’article 6§3 de la CESDH’ mais s’abstiennent de préciser l’atteinte qui aurait été portée à leurs droits alors même qu’il doit être souligné que l’obligation impartie au demandeur de faire connaître à la partie adverse, dès l’assignation introductive d’instance, les moyens de fait et de droit qui soutiennent ses prétentions, procède du respect des droits de la défense et participe au bon déroulement d’un procès équitable.
Il s’ensuit que la société intimée est bien-fondée à soutenir que les développements des appelantes sont inopérants dans le cadre de l’appel-nullité qu’elles ont interjeté et visant à l’annulation, intégrale ou partielle, de l’ordonnance attaquée.
La demande des appelantes en annulation de l’ordonnance déférée doit être, en conséquence, rejetée.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/12054 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CD6KO
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 13 avril 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°20/05781
APPELANTES
Société A-Z ARQUITECTOS, société de droit espagnol, agissant en la personne de son représentant légal, M. B C D, domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
[…]
ESPAGNE
Société CUBRIA HOME, société de droit espagnol, agissant en la personne de son représentant légal, M. E-F G H, domicilié en cette qualité au siège social situé
Avenida Luis de la Concha […]
[…]
ESPAGNE
Représentées par Me Alice PELARD du Cabinet PEZARD, avocate au barreau de PARIS, toque E 1092
INTIMEE
S.A.S. LOSBERGER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au rcs de Strasbourg sous le numéro 449 062 330
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque B 515
Assistée de Me Victor CHAUVE plaidant pour la SCP DERIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme X Y, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Z A, Conseillère
Mmes X Y et Z A ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme X Y , Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Z A, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme X Y, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 13 avril 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, qui a :
– déclaré l’assignation délivrée le 19 juin 2020 a’ la SAS Losberger a’ la demande des sociétés Cubria Home et A-Z Arquitectos nulle pour vice de forme,
– constaté l’extinction de l’instance,
– condamné in solidum les sociétés Cubria Home et A-Z Arquitectos a’ payer a’ la SAS Losberger la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum les sociétés Cubria Home et A-Z Arquitectos aux dépens de l’incident.
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 28 juin 2021 par les sociétés A-Z Arquitectos et Cubria Home (de droit espagnol).
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021 par les sociétés A-Z Arquitectos et Cubria Home, appelantes, qui demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1341 et suivants du code civil, 4, 9, 14, 15, 16, 56, 117, 119, 120, 122, 263 et suivants, 367, 368, 700, 753 et 999 du code de procédure civile, du principe des droits de la défense et de l’article 6§3 de la CESDH, de :
A titre principal,
– annuler en son intégralité l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 avril 2021,
et statuant de nouveau,
– déclarer régulie’re l’assignation du 19 juin 2020,
– ordonner la reprise de l’instance,
A titre subsidiaire,
– annuler partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 avril 2021,
– ordonner la reprise de l’instance,
et en tout état de cause,
– condamner la société Losberger a’ payer a’ chacune des sociétés Cubria Home et A-Z Arquitectos, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021 par la société Losberger (SAS), intimée, qui demande à la cour, au visa des articles 4, 6, 9, 15, 54, 56, 112 et suivants, 542, 700 et 910-4 du code de procédure civile, L. 113-1 et suivants, L. 331-1 et suivants, L. 614-9, L. 614-24 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, de:
– juger que les moyens invoqués par les sociétés Cubria Home et A-Z Arquitectos au soutien de l’appel-annulation formé a’ l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2021 sont inopérants,
– juger que la demande d’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2021 formée par les sociétés Cubria Home et A-Z Arquitectos est mal-fondée,
En conséquence,
– rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2021 formée par les sociétés Cubria Home et A-Z Arquitectos,
– juger l’instance résultant de l’assignation délivrée par les sociétés Cubria Home et A-Z Arquitectos définitivement éteinte,
– rejeter toute prétention contraire,
En toutes hypothèses,
– confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et débouter les sociétés Cubria Home et A-Z Arquitectos de l’ensemble de leurs demandes en toutes fins qu’elles comportent,
– condamner in solidum les sociétés Cubria Home et A-Z Arquitectos au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les sociétés Cubria Home et A-Z Arquitectos aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 3 mars 2022.
SUR CE, LA COUR :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à l’ordonnance entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Losberger est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de tentes et structures modulables (structures temporaires a’ montage rapide) destinées à l’industrie, à la défense, à l’action humanitaires; elle fournit également des prestations et services associés a’ ces activités, telles la maintenance, les études de montage, etc..
A la suite d’une réorganisation du groupe Losberger de Boer auquel elle appartient, intervenue au cours du 1er semestre 2017, la société Losberger est venue aux droits de la société Losberger Rapid Deployments Systems (Losberger RDS) qui avait en particulier la charge des secteurs de la défense et de l’humanitaire.
En 2015, la société Rapid (SAS), au sein de laquelle la société Losberger RDS détenait une participation, s’est vue confier par le Service européen pour l’Action Extérieure (EEAS) la construction à Mogadiscio (Somalie) d’un camp devant accueillir une Délégation de l’Union Européenne et la fourniture de services associés.
Dans le cadre de l’exécution de cette mission la société Rapid a chargé la société Losberger RDS des travaux de construction du camp. La société Losberger RDS s’est adressée aux sociétés Cubria Home et A-Z Arquitectos pour la fourniture de composants et matériaux ainsi que pour des prestations d’études.
Les sociétés Cuberai Home et A-Z Arquitectos, se plaignant de n’avoir pas été payées de certaines de leurs factures et de subir différents préjudices résultant d’actes de contrefaçon de brevet et de droits d’auteur, ont, par acte du 12 décembre 2018 fait assigner la société Losberger RDS devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société Losberger (SAS) est intervenue volontairement a’ l’instance et a soulevé devant le juge de la mise en état la nullité de l’acte d’assignation comme affecté d’un vice de fond résultant de l’inexistence juridique de la société Losberger RDS, dissoute puis radiée le 17 mars 2017.
Le juge de la mise en état a fait droit à l’incident et a constaté par ordonnance du 12 mars 2020 la nullité de l’assignation délivrée par les sociétés Cubria Home et A-Z Arquitectos et l’extinction de l’instance.
Par acte du 19 juin 2020, les sociétés Cubria Home et A-Z Arquitectos ont fait assigner la société Losberger devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de sommes dues, notamment au titre d’honoraires d’architecte, en contrefaçon de brevet et en contrefaçon de droits d’auteur.
La société Losberger a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance pour défaut d’exposé des moyens de fait et de droit et à raison du grief en résultant pour la partie adverse, constitué de la violation du contradictoire, du trouble dans les droits de la défense et de la rupture dans le principe de l’égalité des armes.
Le juge de la mise en état, par l’ordonnance dont appel, faisant droit à l’incident, a déclaré nulle pour vice de forme l’assignation délivrée le 19 juin 2020 à la société Losberger a’ la demande des sociétés Cubria Home et A-Z Arquitectos et constaté l’extinction de l’instance.
Au soutien de l’appel et pour conclure à l’annulation de l’ordonnance déférée, les sociétés Cubria
Home et A-Z Arquitectos font valoir que l’assignation, contrairement à ce qu’il est prétendu, énonce l’objet de la demande, qui peut n’être qu’implicite, de façon suffisamment complète et précise dès lors que le brevet revendiqué est identifié, de même que les droits d’auteur invoqués qui portent sur les plans et les maquettes sur la base desquels le camp a été érigé. Elles ajoutent que les sommes demandées en paiement sont indiquées à hauteur de 622.000 euros au titre du solde restant dû sur la réalisation des travaux et de 50.000 euros au titre des honoraires d’architecte. Elles observent, se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation ( Civ.2ème 1er juin 1983, Bull.civ.II, n°118, RTDciv.1983), que l’objet de la demande peut être formulé dans les motifs des conclusions sans être repris dans leur dispositif et que l’obligation d’énumérer les pièces dans l’assignation et par bordereau annexé n’est assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle d’ordre public. Elles soulignent que l’ordonnance déférée les prive d’un accès à la justice en violation du principe des droits de la défense et de l’article 6§3 de la CESDH. Elles répliquent enfin que la société Losberger est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend que la demande d’annulation de l’ordonnance est soutenue par des moyens inopérants et demandent, si la cour estimait que la régularité formelle méritait, sur certains points, une censure, d’annuler seulement partiellement l’ordonnance.
Ceci posé, il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel et que, selon les dispositions de l’article 460 du même code, la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
En l’espèce, ainsi que la société Losberger le relève à bon droit et sans mauvaise foi, l’appel dont est saisie la cour est, en l’état des mentions portées sur la déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 28 juin 2021, un appel-nullité visant à l’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2021.
Les sociétés appelantes ont confirmé devant la cour, dans leurs premières conclusions d’appel comme dans leurs dernières conclusions ci-dessus visées, demander à titre principal l’annulation intégrale de l’ordonnance attaquée, et, à titre subsidiaire, l’annulation partielle, sans autre précision, de cette ordonnance.
Il s’ensuit que, pour justifier du bien-fondé de leur demande en annulation de l’ordonnance déférée, les appelantes doivent établir, conformément aux dispositions de l’article 458 du code de procédure civile, que le premier juge a méconnu les prescriptions des articles 447, 451, 454, 455 et 456 du même code, qui doivent être observées à peine de nullité.
Or, force est de constater que les sociétés appelantes n’invoquent aucune cause d’annulation tirée de la violation des prescriptions énoncées aux articles précités du code de procédure civile. Elles critiquent l’ordonnance dont appel sur la pertinence des motifs retenus par le premier juge pour décider de la nullité de l’assignation introductive d’instance comme n’exposant pas avec suffisamment de précision les moyens de fait et de droit invoqués au soutien des prétentions des demandeurs mais se gardent de poursuivre la réformation de l’ordonnance. Elles ajoutent être privées, par l’effet de l’ordonnance, de l’accès à la justice ‘en violation du principe des droits de la défense et de l’article 6§3 de la CESDH’ mais s’abstiennent de préciser l’atteinte qui aurait été portée à leurs droits alors même qu’il doit être souligné que l’obligation impartie au demandeur de faire connaître à la partie adverse, dès l’assignation introductive d’instance, les moyens de fait et de droit qui soutiennent ses prétentions, procède du respect des droits de la défense et participe au bon déroulement d’un procès équitable.
Il s’ensuit que la société intimée est bien-fondée à soutenir que les développements des appelantes sont inopérants dans le cadre de l’appel-nullité qu’elles ont interjeté et visant à l’annulation, intégrale ou partielle, de l’ordonnance attaquée.
La demande des appelantes en annulation de l’ordonnance déférée doit être, en conséquence, rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’appel, les appelantes en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande des appelantes en annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2021,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les appelantes aux dépens de l’appel.
La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente