Your cart is currently empty!
Les demandes de remboursement opposées par un abonné à son opérateur font l’objet d’une prescription annuelle (article L. 34-2 du Code des postes et des communications électroniques).
La prescription est acquise au profit des opérateurs pour toutes demandes en restitution de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement par l’abonné. Les juges ont l’obligation de préciser les éléments marquant le point de départ de cette prescription (références de facture, lettre de rappel …).
Mots clés : Factures telephoniques
Thème : Factures telephoniques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 28 janvier 2010 | Pays : France