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Une professeure de lycée professionnel, détachée auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a été exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans pour avoir échangé avec l’une de ses élèves sur Facebook des messages inconvenants et répétés dans lesquels elle avait déclaré avoir eu une relation intime avec l’un de ses anciens élèves, mineur de moins de quinze ans au moment des faits.
La sanction prise à l’encontre de la professeure était fondée notamment sur un comportement inconvenant à l’endroit de plusieurs de ses élèves du lycée en ne respectant pas la distance attendue d’un enseignant à l’égard de ses élèves ; elle avait porté, par ses agissements, préjudice à la politique culturelle, éducative et de coopération française au Niger.
En défense, la professeure sanctionnée a soutenu que son ordinateur avait été « piraté », or, les éléments qu’elle apportait à l’appui de ses allégations, étaient en l’absence de vraisemblance chronologique et de plausibilité technique, dépourvus de caractère probant.
Eu égard aux conditions d’utilisation de Facebook, à la longueur de la période durant laquelle elle a correspondu avec l’élève, alors qu’il n’était pas contesté qu’elle utilisait Facebook pour converser avec ses élèves, elle n’aurait pas pu ignorer pendant une période aussi longue qu’un tiers menait des conversations sous son profil alors que Facebook garde en mémoire et affiche l’ensemble des conversations avec les correspondants d’un même profil.
La sanction d’exclusion était justifiée dès lors que les faits en cause constituent le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et sont passibles de poursuites pénales. A ce titre, ils ont été signalés par la directrice de l’AEFE au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lyon ; la circonstance que ce signalement n’ait pas entraîné de condamnation pénale est sans incidence sur la légalité de la sanction, dès lors que les procédures pénales et disciplinaires sont indépendantes.
Pour rappel, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire ». L’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 organise les sanctions disciplinaires en quatre groupes parmi lesquels la rétrogradation et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l’occurrence, la sanction était fondée et proportionnée.
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