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Ordonnance d’expertise judiciairePar ordonnance du 6 novembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire concernant les appartements de Monsieur [J] et de Monsieur [I] ainsi que de Madame [G], situés dans un immeuble à [Adresse 4] à [Localité 7]. Monsieur [D] [P] a été désigné pour réaliser cette expertise. Assignation de l’assureurLe 26 juillet 2024, Monsieur [I], Madame [G] et leur assureur, la SA PACIFICA, ont assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE, en tant qu’assureur multirisques de l’immeuble, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Cette assignation visait à étendre les opérations d’expertise au regard de l’article 145 du code de procédure civile. Protestations de l’assureurLa SA ABEILLE IARD & SANTE a formulé par écrit des protestations et réserves concernant la demande d’extension des opérations d’expertise, sans toutefois remettre en question le fond de l’affaire. Motifs de la décisionSelon l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner des mesures d’instruction nécessaires à la résolution d’un litige. Les demandeurs ont démontré un intérêt légitime à inclure la SA ABEILLE IARD & SANTE dans les opérations d’expertise, ce qui a conduit le juge à faire droit à leur demande. Conditions de la décisionLa décision ne modifie pas la mission de l’expert et ne nécessite pas de consignation complémentaire, sauf si l’expert en fait la demande. Les dépens sont provisoirement à la charge des demandeurs, qui pourront les inclure dans leur préjudice final si nécessaire. Décision finaleLe juge des référés a statué par ordonnance contradictoire, rendant les opérations d’expertise opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui doit participer à celles-ci. Les opérations d’expertise se poursuivront en présence de cette nouvelle partie, qui sera convoquée à toutes les réunions d’expertise ultérieures. La décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et Charlène PALISSE, Greffière. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01654 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGWB
MI : 23/00001735
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL RACINE [Localité 7]
COPIE délivrée
le 28/10/2024
à
2 COPIESau service expertise
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O] [X] [I]
né le 09 mars 1991 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [W] [E] [G]
née le 19 novembre 1994 à [Localité 6] (47)
[Adresse 4]
[Localité 7]
PACIFICA
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous les trois représentés par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société ABEILLE IARD & SANTE
Recherchée en sa qualité d’assureur multirisques immeuble de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] selon police n°79278839
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les appartements de Monsieur [J] et de Monsieur [I] et Madame [G] situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], et désigné Monsieur [D] [P] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, Monsieur [I], Madame [G] et leur assureur multirisques habitation la SA PACIFICA ont fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur multirisques de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur multirisques de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7], a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [I], Madame [G] et leur assureur multirisques habitation la SA PACIFICA justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur multirisques de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7], les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 6 novembre 2023, confiée à Monsieur [D] [P], seront opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur multirisques de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7], qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,