Expulsion immédiate pour occupation illégale d’un terrain : mesures d’urgence et indemnisation accordée.

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Expulsion immédiate pour occupation illégale d’un terrain : mesures d’urgence et indemnisation accordée.
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Contexte de l’Affaire

La SAS IMMALDI ET COMPAGNIE a engagé une procédure judiciaire contre plusieurs défendeurs, dont des personnes identifiées par leurs initiales, pour occupation illégale d’un terrain situé à une adresse précise. L’assignation a été faite le 30 octobre 2024, avec une autorisation préalable le 28 octobre 2024.

Demandes de la Demanderesse

La demanderesse a sollicité l’expulsion immédiate des défendeurs, ainsi que celle de tous occupants et objets présents sur le terrain, sous astreinte de 150 € par jour de retard. Elle a également demandé une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Absence des Défendeurs

Les défendeurs n’ont pas comparu devant le tribunal, malgré une assignation régulière. Le juge a donc examiné les demandes de la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE en l’absence des intéressés.

Constatations du Tribunal

Le tribunal a vérifié la régularité et la recevabilité des demandes. Il a constaté, à travers un procès-verbal établi par un huissier, que de nombreux véhicules et caravanes appartenant aux défendeurs étaient stationnés sans droit sur le terrain de la demanderesse. Des branchements illégaux sur les réseaux d’eau et d’électricité ont également été relevés, ainsi que des dégradations des espaces verts.

Décision du Tribunal

Le tribunal a jugé que l’occupation du terrain par les défendeurs constituait un trouble manifestement illicite, nécessitant une intervention rapide. Il a ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous les objets et animaux présents, sous astreinte de 150 € par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux.

Indemnités et Dépens

Le tribunal a accordé à la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les défendeurs ont également été condamnés aux dépens, incluant les frais de constat.

Exécution de la Décision

L’exécution de la décision a été ordonnée immédiatement, avec la possibilité d’assistance de la force publique pour procéder à l’expulsion. Le tribunal a précisé que l’ordonnance bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Chartres
RG n°
24/00702
N° RG 24/00702 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNBK

==============
ordonnance N°
du 06 Novembre 2024

N° RG 24/00702 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNBK
==============

S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE
C/
[K] [I], [U] [P], [W] [A] [B], [N] [I], [J] [V], [G] [I], [S] [Z], [T] [I], [Y] [O], [F] [L], [E] [D]

Copie exécutoire délivrée
le 06 Novembre 2024
à :
-Me GAILLARD T1

Copie certifiée conforme délivrée
le 06 Novembre 2024
à :
-Me GAILLARD T1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DEMANDERESSE :

S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

DÉFENDEURS :

Madame [K] [I],
Monsieur [U] [P],
Madame [W] [A] [B]
Madame [N] [I],
Madame [J] [V],
Madame [G] [I],
Madame [S] [Z],
Monsieur [T] [I],
Monsieur [Y] [O],
Madame [F] [L],
Monsieur [E] [D],

tous stationnés sur un terrain sis [Adresse 3]
et non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 Novembre 2024.

ORDONNANCE :

– Mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
– Réputée contradictoire
– En premier ressort
– Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

N° RG 24/00702 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNBK

Par assignation d’heure à heure du 30 Octobre 2024, autorisée le 28 octobre 2024,la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE a assigné madame [K] [I], monsieur [U] [P], madame [W] [A] [B], madame [N] [I], madame [J] [V], madame [G] [I], madame [S] [Z], monsieur [T] [I], monsieur [Y] [O], madame [F] [L] et monsieur [E] [D] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir  :

– leur expulsion immédiate pour occupation sans droit ni titre du terrain sis [Adresse 4], et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard;

– l’expulsion de tous occupants de leur chef ainsi que de tous objets mobiliers, véhicules, caravanes ou animaux;

– leur condamnation au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;

Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.

MOTIFS :

Malgré l’absence des défendeurs, il convient de statuer sur les demandes de la demanderesse après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;

Conformément à l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire de CHARTRES peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que l’article 835 dispose que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 7 octobre 2024 par maitre [R], que de nombreux véhicules et caravanes dont les immatriculations ont été relevées et démontrent leur appartenance aux défendeurs, stationnent sans droit ni titre sur des terrains dont la demanderesse est propriétaire ; qu’il appert également que les intéressés ont réalisé des branchements sur une armoire électrique et d’eau depuis le réseau communal et qu’ils ont réalisé des dégradations d’espaces verts ;

L’occupation sans droit ni titre de l’emplacement considéré qui appartient à la demanderesse constitue un trouble manifestement illicite, trouble qu’il convient de faire cesser sans tarder comme indiqué au dispositif ;

L’expulsion de madame [K] [I], monsieur [U] [P], madame [W] [A] [B], madame [N] [I], madame [J] [V], madame [G] [I], madame [S] [Z], monsieur [T] [I], monsieur [Y] [O], madame [F] [L] et monsieur [E] [D] ainsi que de tous véhicules, caravanes, objets et animaux sera donc ordonnée ci après, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux ;

L’équité commande, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’allouer à la demanderesse une indemnité de 1.500 € ;

madame [K] [I], monsieur [U] [P], madame [W] [A] [B], madame [N] [I], madame [J] [V], madame [G] [I], madame [S] [Z], monsieur [T] [I], monsieur [Y] [O], madame [F] [L] et monsieur [E] [D] seront condamnés aux dépens, lesdits dépens comprendront les frais de constat ;

En raison de l’urgence il convient d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute ;

La présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 489 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’urgence,

DISONS que madame [K] [I], monsieur [U] [P], madame [W] [A] [B], madame [N] [I], madame [J] [V], madame [G] [I], madame [S] [Z], monsieur [T] [I], monsieur [Y] [O], madame [F] [L] et monsieur [E] [D] devront quitter le terrain sis [Adresse 4]  ;

ORDONNONS, à défaut, leur expulsion, ainsi que celle de tous véhicules, caravanes, objets et animaux, avec l’assistance de la force publique et d’un transporteur équipé d’un camion-grue ;

DISONS que passé un délai de 24 h après le prononcé de la présente ordonnance, il sera dû par madame [K] [I], monsieur [U] [P], madame [W] [A] [B], madame [N] [I], madame [J] [V], madame [G] [I], madame [S] [Z], monsieur [T] [I], monsieur [Y] [O], madame [F] [L] et monsieur [E] [D] une astreinte de 150 € par jour de retard et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS madame [K] [I], monsieur [U] [P], madame [W] [A] [B], madame [N] [I], madame [J] [V], madame [G] [I], madame [S] [Z], monsieur [T] [I], monsieur [Y] [O], madame [F] [L] et monsieur [E] [D] à payer à SAS IMMALDI ET COMPAGNIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS madame [K] [I], monsieur [U] [P], madame [W] [A] [B], madame [N] [I], madame [J] [V], madame [G] [I], madame [S] [Z], monsieur [T] [I], monsieur [Y] [O], madame [F] [L] et monsieur [E] [D] aux dépens, lesquels comprendront les frais de constat ;

ORDONNONS l’exécution de la présente décision sur minute ;

DÉBOUTONS la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE du surplus de ses demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vincent GREF Estelle JOND-NECAND


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