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PRESENTATION DU LITIGELa S.A. GRANDE PAROISSE est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage industriel à [Localité 31], où elle prévoit des travaux de réhabilitation environnementale, notamment des excavations. Des bâtiments appartenant à la S.A.S. FERALCO ENVIRONNEMENT se trouvent sur certaines parcelles concernées. Pour établir un état des lieux avant le début des travaux, la S.A. GRANDE PAROISSE a assigné en référé la S.A.S. FERALCO ENVIRONNEMENT afin de solliciter une expertise. DEMANDES D’EXPERTISEPar ordonnance du 8 août 2024, un expert a été désigné pour évaluer les lieux. La S.A. GRANDE PAROISSE a également assigné plusieurs autres parties, y compris des sociétés et des particuliers, pour organiser une expertise. Les défendeurs ont formulé des réserves et demandé des indemnités en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. POSITION DES DEFENDEURSLa S.A. RFF SNCF RESEAU et la S.A. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ont demandé leur mise hors de cause, arguant qu’elles ne sont pas responsables de la gestion des réseaux ferrés. Elles ont également demandé des indemnités à la S.A. GRANDE PAROISSE. D’autres parties, présentes à l’audience, n’ont pas formulé d’observations particulières. DOCUMENTS PRESENTESLa S.A. GRANDE PAROISSE a présenté divers documents, y compris un extrait Kbis, une attestation de propriété, des plans cadastraux et une notice technique des travaux. Ces documents ont été jugés suffisants pour justifier la nécessité d’une expertise. DECISION DU TRIBUNALLe tribunal a constaté que NANTES METROPOLE n’avait pas été régulièrement citée et a déclaré la S.A. SNCF hors de cause. Une expertise a été ordonnée, confiée à un expert, avec des missions précises concernant l’état des lieux et les éventuels désordres. La S.A. GRANDE PAROISSE devra consigner une somme pour les honoraires de l’expert, et ce dernier devra déposer son rapport dans un délai déterminé. CONCLUSIONLe tribunal a rejeté toutes autres prétentions et a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/976
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Novembre 2024
—————————————–
S.A. GRANDE PAROISSE SA
C/
S.A. AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
S.A. GRTGAZ
S.A. ENEDIS
S.A. GRDF
NANTES METROPOLE
S.A. ILIAD
S.A. ORANGE
S.A. SUEZ
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
S.A.S. [Localité 29] NETWORKS
[Z] [NI]
[W] [K]
[T] [K]
Société SEA INVEST [Localité 29]
[C] [J]
[O] [J]
[U] [S]
[I] [KU]
S.A. RFF SNCF RESEAU
S.A. SOCIETE NATIONAL DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
[G] [L]
[B] [F]
[P] [R]
[M] [D]
[H] [E]
[V] [CF]
[Y] [BR]
[X] [KI]
—————————————
copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :
Me Philippe BAYLE – PARIS
copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :
Me Philippe BAYLE – PARIS
Me Emmanuel GEFFROY – 147
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SELARL SJM – 268
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. GRANDE PAROISSE SA (RCS NANTERRE 670 802 420), dont le siège social est sis [Adresse 55]
[Localité 51]
Rep/assistant : Maître Stéphanie JACQ-MOREAU de la SELARL SJM, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
(RCS PARIS 314 119 504),
dont le siège social est sis [Adresse 40]
[Localité 44]
Non comparante
S.A. GRT GAZ (RCS NANTERRE 440 117 620),
dont le siège social est sis [Adresse 43]
[Localité 50]
Non comparante
S.A. ENEDIS (RCS NANTERRE 444 608 442),
dont le siège social est sis [Adresse 25]
[Localité 48]
Non comparante
S.A. GRDF (RCS PARIS 444 786 511),
dont le siège social est sis [Adresse 41]
[Localité 46]
Non comparante
NANTES METROPOLE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Localité 29]
Non comparante
S.A. ILIAD (RCS PARIS 342 376 332),
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 45]
Non comparante
S.A. ORANGE (RCS NANTERRE 380 129 866),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 49]
Non comparante
S.A. SUEZ (RCS NANTERRE 901 644 989),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 51]
Non comparante
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
(RCS N ANTERRE 524 334 943),
dont le siège social est sis [Adresse 20]
[Localité 47]
Non comparante
S.A.S. [Localité 29] NETWORKS (RCS NANTERRE 538 892 621), dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 51]
Non comparante
Madame [Z] [NI],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
Madame [W] [K],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [T] [K],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
Société SEA INVEST [Localité 29],
dont le siège social est sis [Adresse 57]
[Localité 30]
Non comparante
Madame [C] [J],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 31]
Comparante
Monsieur [O] [J],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 31]
Non comparant
Monsieur [U] [S],
demeurant [Adresse 42]
[Localité 32]
Non comparant
Madame [I] [KU],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
S.A. RFF SNCF RESEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 52]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. SOCIETE NATIONAL DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Localité 53]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [G] [L],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
Madame [B] [F],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
Madame [P] [R],
demeurant [Adresse 15]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [M] [D],
demeurant [Adresse 15]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
Madame [H] [E],
demeurant [Adresse 21]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [V] [CF],
demeurant [Adresse 21]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [Y] [BR],
demeurant [Adresse 33]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [X] [KI],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A. GRANDE PAROISSE est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage industriel situé [Adresse 56] à [Localité 31] sur des parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 12], [Cadastre 8], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 39], pour lesquelles elle projette des travaux de réhabilitation environnementale et notamment des travaux d’excavation des sols.
Sur les parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 38] sont implantés des bâtiments, propriété de la S.A.S. FERALCO ENVIRONNEMENT, dans lesquels s’exerce une activité industrielle.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux, la S.A. GRANDE PAROISSE a fait assigner en référé la S.A.S. FERALCO ENVIRONNEMENT par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 8 août 2024, Monsieur [A] [N] a été désigné en qualité d’expert.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.A. GRANDE PAROISSE a fait assigner en référé Monsieur [G] [L], Madame [B] [F], Madame [P] [R], Monsieur [M] [D], Madame [H] [E], Monsieur [V] [CF], Monsieur [Y] [BR], Monsieur [X] [KI], Madame [Z] [NI], Madame [W] [K], Monsieur [T] [K], la société SEA INVEST [Localité 29], Madame [C] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [U] [S], Madame [I] [KU], la S.A. RFF SNCF RESEAU, la S.A. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, la S.A. AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, la S.A. GRT GAZ, la S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, NANTES METROPOLE, la S.A. ILIAD, la S.A. ORANGE, la S.A. SUEZ, la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la S.A.S. [Localité 29] NETWORKS par actes de commissaires de justice du 2, 3, 4, 9 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Monsieur [G] [L], Madame [B] [F], Madame [P] [R], Monsieur [M] [D], Madame [H] [E], Monsieur [V] [CF], Monsieur [Y] [BR], Monsieur [X] [KI], Madame [Z] [NI], Madame [W] [K], Monsieur [T] [K] et Madame [I] [KU] formulent toutes protestations et réserves et demandent la condamnation de la S.A. GRANDE PAROISSE à payer des sommes de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile respectivement à Monsieur [G] [L] et Madame [B] [F], Madame [P] [R] et Monsieur [M] [D], Madame [H] [E] et Monsieur [V] [CF], Monsieur [Y] [BR], Monsieur [X] [KI] et Madame [Z] [NI], Madame [W] [K] et Monsieur [T] [K].
La S.A. RFF SNCF RESEAU et la S.A. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS concluent à la mise hors de cause de la S.A. SNCF, au donné acte des protestations et réserves de la société SNCF RESEAU sauf à encadrer le chef de mission concernant les mesures urgentes aux limites des textes applicables en concertation avec elle, et avec condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant que la société nationale SNCF a pour objet d’animer et piloter le groupe public qu’elle contrôle alors que c’est à SNCF RESEAU qu’est dévolue la tâche de gérer le réseau ferré national et qu’elle fait l’objet de multiples procédures d’expertises préventives en France.
Madame [C] [J], présente à l’audience, ne formule pas d’observations particulières.
La S.A.S. SEA INVEST [Localité 29], citée à son directeur administratif et financier, Monsieur [O] [J], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, Monsieur [U] [S], cité à sa partenaire de PACS, la S.A. AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, citée à un responsable service courrier, la S.A. GRT GAZ, citée à une hôtesse, la S.A. ENEDIS, citée à un employé, la S.A. GRDF, citée à un hôte d’accueil, NANTES METROPOLE AMENAGEMENT, citée à la place de NANTES METROPOLE à un agent du service courrier, la S.A. ILIAD, citée à une hôtesse, la S.A. ORANGE, citée à une hôtesse, la S.A. SUEZ EAU FRANCE, citée à un employé, la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, citée à un stagiaire, la S.A.S. [Localité 29] NETWORKS, citée à une hôtesse, n’ont pas comparu.
La S.A. GRANDE PAROISSE présente des copies des documents suivants :
– extrait Kbis GRANDE PAROISSE à jour au 22/04/24,
– attestation de propriété du 30/05/24,
– plans cadastraux,
– notice technique sommaire des travaux.
Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l’opération projetée dont l’importance est susceptible d’avoir des répercussions sur les propriétés voisines appartenant ou occupées par les défendeurs.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
Il n’est pas nécessaire de fixer une mission spécifique concernant le réseau SNCF, étant souligné que l’expertise doit être, bien entendu, menée dans le respect des textes légaux en vigueur.
Il sera constaté que NANTES METROPOLE n’a pas été régulièrement citée, puisque l’assignation a été délivrée à NANTES METROPOLE AMENAGEMENT.
La S.A. SNCF demande sa mise hors de cause en indiquant qu’elle n’est pas concernée par la gestion des réseaux ferrés sans produire le moindre justificatif, mais la demanderesse ne s’est pas opposée à cette mise hors de cause à laquelle il sera fait droit, puisque la société RFF RESEAU se reconnaît l’interlocuteur pour examiner d’éventuels problèmes en cours de chantier.
Si plusieurs demandes ont été formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que de la jurisprudence est produite accordant des indemnités dans des référés préventifs, il y a lieu de rappeler que l’équité peut être appréciée différemment par chaque juge, et qu’en l’espèce il sera pris en considération que certes l’expertise est ordonnée dans l’intérêt de la demanderesse pour faciliter la gestion d’éventuels litige concernant des désordres susceptibles d’apparaître en cours de chantier sur des propriétés riveraines mais que les voisins bénéficient aussi de cette expertise qui leur permettra, sans avoir à avancer le moindre euro, d’avoir une preuve contradictoire d’éventuels désordres qui pourraient survenir et des préconisations d’un expert pour les réparer, alors que si le promoteur n’assumait pas cette charge, c’est eux qui devraient en faire l’avance des frais.
De plus, il sera rappelé que l’article 486-1 du code de procédure civile permet d’acquiescer à une demande d’expertise le cas échéant en formulant toutes protestations et réserves, sans avoir à exposer des frais de représentation à l’audience.
Enfin s’agissant de SNCF RESEAU, elle ne saurait se prévaloir contre le présent promoteur des multiples procédures préventives dont elle fait l’objet, alors qu’il s’agit de projets menés par d’autres promoteurs qui ne sont pas plus responsables que la S.A. GRANDE PAROISSE du maillage ferroviaire de la France.
Il est donc équitable de dispenser la S.A. GRANDE PAROISSE du paiement d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de partie perdante, chacune supportera ses propres dépens.
DECISION
Constatons que NANTES METROPOLE n’a pas été régulièrement citée, puisque l’assignation a été délivrée à NANTES METROPOLE AMENAGEMENT,
Déclarons la S.A. SNCF hors de cause,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [A] [N],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 22],
Téléphone : [XXXXXXXX01], Mel : [Courriel 54]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l’état des immeubles de la défenderesse et les immeubles et équipements de la demanderesse nécessaires à l’activité de la demanderesse en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* pendant toute la durée d’exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s’aggraveraient sur les immeubles voisins, en distinguant notamment d’une part l’influence de leur état d’entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d’autre part l’influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l’art,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A. GRANDE PAROISSE devra consigner au greffe, avant le 7 janvier 2025, sous peine de caducité, une somme de 5 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l’achèvement du chantier,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE