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Contexte de l’AccidentM. [Z] [S], Mme [T] [S] et M. [W] [P] affirment avoir été victimes d’un accident de la circulation survenu à [Localité 13] le 14 octobre 2023, impliquant une collision de leur véhicule avec deux sangliers. Ils ont assigné en référé la société BPCE assurances, assureur du véhicule, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour obtenir la désignation d’un expert médical et le paiement de provisions. Demandes des DemandeursLors de l’audience du 23 septembre 2024, les demandeurs ont maintenu leurs demandes, sollicitant une expertise médicale et le paiement d’une provision de 4 000 € pour chacun, ainsi que 2 000 € pour chacun en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Réponse de la Société d’AssurancesLa société BPCE assurances a contesté les demandes, exprimant des réserves sur les expertises demandées et rejetant toute autre prétention en raison de contestations sérieuses. La CPAM, quant à elle, n’a pas comparu à l’audience. Décision du TribunalLe tribunal a mis l’affaire en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour rendre sa décision. Concernant l’expertise, le juge a rappelé que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction même en présence de contestations sérieuses, et a décidé d’accéder à la demande d’expertise médicale, considérant qu’il existait un motif légitime. Rejet des Demandes de ProvisionEn ce qui concerne les demandes de provisions, le tribunal a rejeté celles-ci, notant l’absence d’éléments objectifs et vérifiables concernant la collision avec les sangliers, ce qui ne permettait pas d’établir une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable. Dépens et FraisLes demandeurs ont été condamnés à supporter les dépens de l’instance en référé, ayant pris l’initiative de la procédure. Le tribunal a également décidé de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile, considérant que l’équité ne l’exigeait pas. Ordonnance d’ExpertiseLe tribunal a ordonné une expertise médicale à réaliser par le Dr [Y] [U], avec des missions précises concernant l’évaluation des blessures, des pertes de gains professionnels, et d’autres préjudices. Les demandeurs doivent consigner une somme de 750 euros HT pour l’expertise, avec des dispositions pour l’Aide juridictionnelle. ConclusionLe tribunal a rejeté les autres demandes des parties et a laissé les dépens à la charge des demandeurs, tout en rappelant que l’ordonnance est exécutoire par provision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/00849 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RNV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
Tous trois représentés par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
BPCE ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
CPAM DES [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
M. [Z] [S], Mme [T] [S] et M. [W] [P], soutenant avoir été victimes d’un accident de la circulation à [Localité 13] le 14 octobre 2023 (collision de leur véhicule avec deux sangliers), ont fait assigner en référé, par actes des 20 février 2 mai 2024, la société BPCE assurances, assureur du véhicule, et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) aux fins de désignation d’un expert médical et en vue d’obtenir le paiement de provisions.
A l’audience du 23 septembre 2024, M. [Z] [S], Mme [T] [S] et M. [W] [P], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs assignations auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner la société BPCE assurances au paiement :
d’une provision de 4 000 € pour chacun à valoir sur la réparation de leurs préjudices,de 2 000 € pour chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens.
La société BPCE assurances, dans ses conclusions soutenues à l’audience auxquelles il est renvoyé, a formulé protestations et réserves quant aux expertises sollicitées et le rejet de toute autres prétentions en raison de contestations sérieuses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 10], régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les demandeurs produisent diverses pièces médicales tendant à établir qu’ils ont pu subir des blessures en lien avec l’accident de la circulation dont ils font état.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de provisions seront rejetées en l’absence de tout élément objectif et vérifiable produit, hormis une déclaration unilatérale d’accident avec un dessin sommaire des lieux (pièce 1), sur la réalité d’une collision du véhicule dans lequel se trouvait les demandeurs avec des sangliers, ce qui ne permet pas, en référé, de constater une obligation à indemnisation non sérieusement discutable pouvant peser sur la société BPCE assurances.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [S], Mme [T] [S] et M. [W] [P] supporteront les dépens de l’instance en référé dont ils ont pris l’initiative.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNONS une expertise médicale de M. [Z] [S], Mme [T] [S] et
M. [W] [P]
COMMETTONS pour y procéder le :
Dr [Y] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
-examiner la victime, décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
– en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
– dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou en soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par M. [Z] [S], Mme [T] [S] et M. [W] [P] chacun à la régie du tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par
dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où M. [Z] [S], Mme [T] [S] et M. [W] [P] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de M. [Z] [S], Mme [T] [S] et M. [W] [P] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT