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Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée. Pour déterminer l’existence ou non d’un lien de subordination, il appartient au juge de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; de sorte que l’identification de l’employeur s’opère par l’analyse du lien de subordination et qu’est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l’autorité et la direction de qui le salarié exerce son activité. Sont ainsi retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, les contraintes concernant les horaires, le contrôle exercé, notamment sur l’exécution de directives, l’activité dans un lieu déterminé et la fourniture du matériel.
Le pouvoir et le contrôle de l’employeur doivent s’apprécier à des degrés différents selon la technicité et la spécificité du poste occupé par le salarié, celui-ci pouvant bénéficier d’une indépendance voire d’une autonomie dans l’exécution de sa prestation sans que pour autant la réalité de son contrat de travail puisse être mise en doute. Ni les modalités de la rémunération, ni la non-affiliation à la sécurité sociale, ni enfin le fait que l’intéressé aurait eu la possibilité de travailler pour d’autres personnes ne permettent d’exclure l’existence d’un contrat de travail.
S’il appartient par principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, il revient à celui qui conteste l’existence du contrat de rapporter la preuve que les relations de travail ne s’inscrivaient pas dans un rapport de subordination.
Il appartient aux juges du fond qui constatent l’existence d’un contrat de travail apparent de rechercher si la preuve de son caractère fictif est rapportée par celui qui en conteste l’existence.
Outre l’existence d’un contrat de travail écrit, sont considérés comme éléments constitutifs d’un contrat de travail apparent, la remise d’une attestation pour l’assurance-chômage, l’existence d’une déclaration unique d’embauche, la délivrance de bulletins de paie.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail, et notamment l’existence d’un lien de subordination.
En l’absence de lien de subordination, Mme [M] [O] épouse [V] ne peut se prévaloir d’aucun contrat de travail à l’égard de la S.A.R.L. Jessy Traction et doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02202 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ICIA
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
20 mai 2021
RG :F 19/00212
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
C/
[O]
S.E.L.A.R.L. [F] (ME [Y] [T])
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à :
– Me MEFFRE
– Me QUOIREZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 20 Mai 2021, N°F 19/00212
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
Madame [M] [O]
née le 31 Octobre 1985 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [F] (ME [Y] [T]) Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL JESSY TRACTION »
[Adresse 1]
[Localité 5]
assignée à étude d’huissier
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 4 février 2008, Mme [M] [O] fondait avec M. [R] [V] et M. [I] [V] la S.A.R.L. Jessy Traction, les deux premiers détenant chacun 49 parts sociales et le troisième 2 parts sociales ; l’objet social étant ‘le transport de marchandises sous quelque forme que ce soit’.
Par jugement du 19 mars 2014, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au profit de la société et désigné Me [Y] [T] ès qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal arrêtait un plan de sauvegarde.
Par courrier du 31 mai 2018, Mme [M] [O] épouse [V] démissionnait de ses fonctions de gérant.
Le 3 septembre 2018, l’assemblée générale de la société prenait acte de cette démission effective à l’issue du préavis de trois mois, soit au 31 août 2018.
Le même jour, Mme [M] [O] épouse [V] était embauchée par la S.A.R.L. Jessy Traction en qualité d’assistante administrative dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce prononçait la résolution du plan de sauvegarde et convertissait la procédure en liquidation judiciaire
Le 15 octobre 2019, Mme [M] [O] épouse [V] était licenciée pour motif économique.
Par courrier du 11 novembre 2019, Me [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Jessy Traction, informait Mme [M] [O] épouse [V] de l’absence de garantie de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] au motif de l’absence de lien de subordination en raison de sa qualité d’associée et co-gérante.
Par requête du 18 novembre 2019, Mme [M] [O] épouse [V] saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de voir inscrites au passif de la société Jessy Traction diverses sommes à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et au titre des rappels de salaire des mois d’août, septembre, octobre 2019.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
– fixé la créance de Mme [M] [V] sur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Jessy Traction aux sommes suivantes :
* 560,60 euros au titre de l’indemnisation de licenciement,
* 2076,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2679,27 euros au titre des congés payés,
* 5150,59 euros au titre du rappel de salaire des mois d’août, septembre et octobre 2019,
– déclaré le jugement opposable au CGEA AGS d'[Localité 7] dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code,
– dit que la CGEA AGS devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du code du travail,
– rappelé que le jugement en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail et l’article 515-1 du code de procédure civile, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ces textes,
– dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.
Par acte du 7 juin 2021, l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes prononçait la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 avril 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2023, l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de :
A titre principal,
– infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’Orange du 20 mai 2021 en ce qu’il a fixé la créance de Mme [M] [V] sur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Jessy Traction aux sommes suivantes :
– 560,60 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 2.076,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 2.679,27 euros au titre des congés payés,
– 5.150,59 euros au titre du rappel de salaire des mois d’août, septembre et octobre 2019
En conséquence,
– constater que Mme [M] [V] est co-gérante et associée majoritaire avec son époux, M. [R] [V],
Ce faisant,
– dire et juger que Mme [M] [V] ne justifie d’aucun lien de subordination envers la société Jessy Traction et donc de contrat de travail,
– dire et juger que Mme [M] [V] est titulaire d’une attestation de capacité, formation indispensable à celui qui exerce la direction effective et permanente de l’entreprise, et ne justifie donc pas de fonctions distinctes de ses fonctions de co-gérante,
– débouter Mme [M] [V] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, compte tenu de ce qui précède,
– dire et juger qu’elle n’est pas tenue de garantir les sommes réclamées par Mme [M] [V],
En tout état de cause,
– dire et juger qu’elle n’est pas tenue de garantir une condamnation éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [M] [V] aux entiers dépens.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] soutient que :
– Mme [M] [V] et son époux détiennent 98% des parts de la S.A.R.L. Jessy Traction, et Mme [M] [O] épouse [V] est seule détentrice de la capacité professionnelle de transport,
– les formalités liées à sa démission concomitante à la conclusion du contrat de travail n’ont jamais été régularisées par le greffe du tribunal de commerce d’Avignon et elle était toujours désignée comme co-gérante le 23 avril 2019,
– elle pouvait directement effectuer les dites formalités si la société ne les effectuait pas, conformément à l’article R 123-87 du code de commerce, puisqu’elle y avait un intérêt,
– conformément à la réglementation européenne, la capacité professionnelle de transport est nécessaire pour celui qui assure la direction permanente et effective de l’entreprise de transport,
– Mme [M] [V] ne peut donc soutenir que c’est son mari qui assurait la direction de l’entreprise, ni qu’elle ne détenait pas la signature de la société
– la réalité d’un lien de subordination n’est par suite pas démontrée et Mme [M] [O] épouse [V] ne peut se prévaloir d’aucun contrat de travail.
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 octobre 2021, Mme [M] [O] épouse [V] demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en conséquence
– fixer au passif de la société Jessy Traction les sommes suivantes :
* 560,60 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 2076,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 2679,27 euros au titre des congés payés
* 5150,59 euros au titre des rappels de salaire des mois d’août septembre octobre 2019.
– déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC CGEA .
– lui allouer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [O] épouse [V] fait valoir que :
– les démarches n’ont pas été finalisées auprès du greffe du tribunal de commerce d’Avignon parce que son mari, gérant de la société était atteint d’un cancer et n’a pas été en capacité de les effectuer,
– les échanges de courriers avec la DREAL et le greffe du tribunal de commerce démontrent que son mari n’étant pas titulaire de la capacité de transport, il ne parvenait pas à obtenir les documents nécessaires pour finaliser ces démarches,
– elle ne s’est jamais immiscée dans la gestion de la société, laquelle était assurée par son mari,
– l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] qui conteste l’authenticité de son contrat de travail n’apporte aucun élément probant en ce sens,
– elle n’était plus mandataire social au moment de la conclusion de son contrat de travail,
– elle a toujours exercé des fonctions techniques et administratives, la gestion, les stratégies commerciales et la gestion des salariés étant exercées par son mari,
– elle ne disposait d’aucune signature au nom de la société,
– Me [T], que ce soit en qualité d’administrateur dans le cadre du plan de sauvegarde ou en qualité de mandataire liquidateur, n’a jamais remis en cause la réalité de son contrat de travail,
La SELARL [F] représentée par Me [Y] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Jessy Traction n’a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur l’existence du contrat de travail
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée. Pour déterminer l’existence ou non d’un lien de subordination , il appartient au juge de rechercher parmi les éléments du litige ceux qui caractérisent un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; de sorte que l’identification de l’employeur s’opère par l’analyse du lien de subordination et qu’est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l’autorité et la direction de qui le salarié exerce son activité . Sont ainsi retenus comme éléments caractérisant un lien de subordination, les contraintes concernant les horaires, le contrôle exercé, notamment sur l’exécution de directives, l’activité dans un lieu déterminé et la fourniture du matériel
Le pouvoir et le contrôle de l’employeur doivent s’apprécier à des degrés différents selon la technicité et la spécificité du poste occupé par le salarié, celui-ci pouvant bénéficier d’une indépendance voire d’une autonomie dans l’exécution de sa prestation sans que pour autant la réalité de son contrat de travail puisse être mise en doute. Ni les modalités de la rémunération, ni la non-affiliation à la sécurité sociale, ni enfin le fait que l’intéressé aurait eu la possibilité de travailler pour d’autres personnes ne permettent d’exclure l’existence d’un contrat de travail.
S’il appartient par principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, il revient à celui qui conteste l’existence du contrat de rapporter la preuve que les relations de travail ne s’inscrivaient pas dans un rapport de subordination.
Il appartient aux juges du fond qui constatent l’existence d’un contrat de travail apparent de rechercher si la preuve de son caractère fictif est rapportée par celui qui en conteste l’existence.
Outre l’existence d’un contrat de travail écrit, sont considérés comme éléments constitutifs d’un contrat de travail apparent , la remise d’une attestation pour l’assurance-chômage, l’existence d’une déclaration unique d’embauche, la délivrance de bulletins de paie
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail, et notamment l’existence d’un lien de subordination.
Pour démontrer que le contrat de travail en date du 3 septembre 2018 conclu entre Mme [M] [O] épouse [V] et la S.A.R.L. Jessy Traction est un contrat de travail apparent faute de lien de subordination entre le salarié et l’employeur, l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] fait valoir que :
– Mme [M] [V] et son mari détiennent 98% des parts de la S.A.R.L. Jessy Traction,
– suite à la démission de Mme [M] [V] de ses fonctions de gérante, validée lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société le 3 septembre 2018, les démarches de changement de gérance n’ont pas été menées à leur terme auprès du greffe du tribunal de commerce de Nîmes,
– Mme [M] [V] était la seule détentrice de l’attestation de capacité de transport obligatoirement détenue, conformément au règlement CE n°1071/2009 du 21/10/2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, par la personne qui assume ‘ la gestion effective et permanente des activités de transport des entreprises de transport par route’,
– elle avait la capacité de signer au nom de la société, notamment en vertu de l’article 32 des statuts par lequel les associés dès la signature des statuts lui ont donné le pouvoir, au nom de la société, d’ouvrir un compte bancaire, souscrire un prêt en vue de l’acquisition d’un camion, et procéder à l’immatriculation de la société,
– faute pour la société d’avoir procédé aux démarches nécessaires pour faire reconnaître sa démission de ses fonctions de gérante, elle-même y ayant un intérêt, aurait pu y procéder.
Pour remettre en cause ces éléments, Mme [M] [O] épouse [V] explique qu’elle exerçait des fonctions d’assistante d’administration, correspondant à des tâches administratives et comptables, et qu’elle a démissionné des fonctions de gérant avant de conclure son contrat de travail. Elle précise que les démarches auprès du tribunal de commerce n’ont pas abouti parce que son mari, malade, n’a pas pu retrouver un attestataire de la capacité de transport et produit en ce sens des échanges avec la DREAL.
Il résulte des éléments produits par l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7], non contestés par Mme [M] [O] épouse [V] , que celle-ci était seule détentrice de l’attestation de capacité et par suite devait assumer ‘ la gestion effective et permanente des activités de transport’ de l’entreprise.
Il n’est pas contesté que les démarches auprès du greffe du tribunal de commerce pour valider auprès des tiers sa démission des fonctions de gérant n’ont pas été menées à leur terme, que ce soit par la société elle-même qui ne pouvait le faire tant qu’elle n’avait pas un autre dirigeant détenteur de la capacité de transport, ou par Mme [M] [O] épouse [V] qui y avait un intérêt.
Par suite, lorsque la société a conclu un contrat de travail avec Mme [M] [O] épouse [V] , sa démission des fonctions de gérant n’était pas enregistrée par le tribunal de commerce.
En détenant 49% du capital social de la société dont elle était co-gérante, son mari détenant également 49% du capital social et étant également co-gérant de la société, Mme [M] [O] épouse [V] qui était également la seule à détenir la capacité de transport nécessaire à la réalisation de l’objet social, ne se trouvait pas dans un lien de subordination avec la S.A.R.L. Jessy Transport.
Au surplus, Mme [M] [O] épouse [V] ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles elle ne faisait qu’exercer les fonctions d’assistance d’administration au sein de la société qui était, selon elle, effectivement dirigée par son mari.
En l’absence de lien de subordination, Mme [M] [O] épouse [V] ne peut se prévaloir d’aucun contrat de travail à l’égard de la S.A.R.L. Jessy Traction et doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2021par le conseil de prud’hommes d’Orange,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [M] [O] épouse [V] de l’ensemble de ses demandes sur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Jessy Traction,
Déclare le jugement commun et opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7]
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamne Mme [M] [O] épouse [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT