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Mme [H] a obtenu une décision favorable du conseil de prud’hommes d’Arras concernant des indemnités et documents à remettre par la SAS Euro Techni Contrôle. La SAS a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire de certaines condamnations, mais sa demande a été jugée irrecevable.
La SAS Euro Techni Contrôle n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, elle doit prouver des conséquences manifestement excessives postérieures au jugement pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire. Les arguments financiers avancés par la SAS ne sont pas jugés suffisants pour arrêter l’exécution provisoire des condamnations.
La demande d’arrêt d’exécution provisoire sur d’autres condamnations est jugée recevable. La résiliation judiciaire du contrat avec exécution provisoire n’est pas considérée comme excessive. Les ressources de Mme [H] et de la SAS Euro Techni Contrôle sont jugées suffisantes pour le paiement des condamnations.
En conséquence, la demande d’arrêt d’exécution provisoire sur certaines condamnations est rejetée, et la SAS Euro Techni Contrôle est condamnée aux dépens et à verser une indemnité à Mme [H].
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
N° de Minute : 82/23
N° RG 23/00059 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U47C
DEMANDERESSE :
S.A.S. EURO TECHNI CONTROLE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocats Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocate au barreau de Douai et Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’Arras
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [F] épouse [H]
née le 20 novembre 1986
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocate Me Agathe CHOPIN, avocate associée de la SELARL SIPP, inscrite au barreau d’Arras substituée par Me Charlotte MULLIEZ
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt- neuf juin deux mille vingt-trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause :
Mme [Z] [F] épouse [H] a été embauchée à compter du 9 octobre 2017 en qualité de responsable hygiène sécurité radioprotection par la société Euro Techni contrôle.
Le 31 janvier 2018, elle était désignée en outre comme préposée à la garde des matières nucléaires.
Le 14 janvier 2019, elle a été nommée en outre en qualité de conseillère en radio protection suppléant de l’établissement.
Le 18 février 2019, elle a été nommée en outre en qualité de conseillère à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route.
Le 1er avril 2019, elle était nommée également responsable du système de management radioprotection.
En juin 2019, elle a déclaré son état de grossesse et à compter du 9 octobre 2019, a été placée en arrêt de travail en raison d’un état pathologique résultant de sa grossesse.
Elle a repris le travail le 26 mai 2020. Le 4 juin 2020, elle a été déclarée apte à reprendre avec mention « pas d’exposition aux RI pour le moment : pas avant la visite avec le médecin DATR ».
Le 30 juin 2020, Mme [H] a été placée en arrêt maladie et a informé la médecine du travail de sa situation le 26 juin 2020 par courrier.
Par courriel du 9 juillet 2020, Mme [H] a pris contact avec l’inspection du travail pour l’informer des problèmes rencontrés. Elle indiquait qu’à sa reprise, elle avait constaté son remplacement par Mme [G], réembauchée après son départ à la retraite, la mise au placard de ses affaires, le déplacement de son ordinateur dans un autre bureau, l’absence d’accès à son téléphone, la modification de l’organigramme et la reprise d’une partie de ses fonctions par Mme [L]. Elle ajoutait constate aussi avoir subi des reproches et une rétrogradation avec injonction de faire ses preuves lors d’un entretien du 29 mai 2020 avec M. [K] [I], président de la société Euro Techni Contrôle.
Par courrier du 10 novembre 2020, Mme [H] a demandé le report de ses congés et informé de sa déclaration de grossesse le terme étant prévu pour le 20 mai 2021.
Par courrier du 10 mai 2021, le conseil de Mme [H] a proposé à la société Euro Techni Contrôle un règlement amiable du différend.
Par courrier du 23 juin 2021, le conseil de la société Euro Techni Contrôle a contesté la position de Mme [H], niant toute discrimination à son égard.
Le 26 juillet 2021, l’avocat de Mme [H] saisi le conseil des prud’hommes de Lens. En l’absence de conciliation l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement.
Le 1er octobre 2021, le conseil des prud’hommes de Lens a renvoyé l’affaire devant le conseil des prud’hommes d’Arras. Le 28 décembre 2022, le bureau de jugement s’est déclaré en partage des voix. L’affaire a été appelée à l’audience de départage le 17 février 2023.
Par jugement rendu le 7 avril 2023, le conseil des prud’hommes d’Arras a :
– condamné la société Euro Techni Contrôle à verser l’abondement correctif sur le compte professionnel de formation de Mme [H] d’un montant de 3 000 euros ;
– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte de ce chef ;
– dit que la société Euro Techni Contrôle a commis des faits constitutifs de harcèlement moral à l’égard de Mme [H] ;
– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties aux torts de la société Euro Techni Contrôle ;
– dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail emporte les effets d’un licenciement nul ;
– condamné la société Euro Techni Contrôle à payer à Mme [H] la somme de 4 400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
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– condamné la société Euro Techni Contrôle à payer à Mme [H] la somme de 440 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
– condamné la société Euro Techni Contrôle à payer à Mme [H] la somme de 1 540 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
– condamné la société Euro Techni Contrôle à payer à Mme [H] la somme de 17 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
– condamné la société Euro Techni Contrôle à payer à Mme [H] la somme de 5 533 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
– fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
– débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 6 600 euros pour le harcèlement moral ;
– condamné la société Euro Techni Contrôle à remettre à Mme [H] les fiches de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision à savoir les fiches de paie, solde de toute compte, certificat de travail et attestation pôle emploi dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour et par document pendant un délai de 3 mois ;
– dit que la juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– condamné la société Euro Techni Contrôle à payer à Mme [H] la somme de 9 787,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Euro Techni Contrôle aux dépens de l’instance ;
– prononcé l’exécution provisoire intégrale du jugement.
Le 10 mai 2023, la société Techni Contrôle a formé appel de l’ensemble des dispositions de cette décision à l’exception de celle qui a débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 6 600 euros pour le harcèlement moral ;
Procédure devant le premier président de la cour d’appel de Douai :
Le 17 mai 2023, la société Euro Techni Contrôle a fait assigner en référé Mme [H] au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile afin que le premier président de la cour d’appel de Douai :
– arrête l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 7 avril 2023 par le conseil de prud’hommes d’Arras ;
– à titre subsidiaire, suspende l’exécution provisoire à l’égard de la société Euro Techni Contrôle en contrepartie de la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement rendu le 7 avril 2023 par le conseil des prud’hommes d’Arras sur un compte CARPA dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à accord des parties sur leur déblocage ou nouvelle décision l’autorisant ;
– en toute hypothèse, réserve les dépens, dise qu’ils seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Prétentions et moyens des parties à l’audience du 12 juin 2023 :
La société Euro Techni Contrôle, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et fait valoir :
– S’agissant du moyen sérieux de réformation :
Les éléments objectifs qu’elle avait produits n’ont pas été pris en considération dans le cadre du départage, alors même qu’elle avait fourni l’ensemble des explications et des pièces permettant de démontrer que les faits exposés par Mme [H] n’étaient pas constitutifs d’une situation de harcèlement moral :
– L’absence de pressions exercées : la société voulait son retour comme en justifie les sommes investies pour sa formation. De plus, les embauches réalisées n’avaient pas pour objectif de la remplacer mais de répondre aux exigences de l’agence de sûreté nucléaire.
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– L’absence de rétrogradation :
la société était dans l’obligation se réorganiser en son absence suite à l’inspection de l’ASN le 20 décembre 2019. Cette réorganisation ne s’est pas traduite par une baisse des responsabilités de Mme [H] ;
aucune embauche de conseiller à la sécurité n’a été faite : Mme [C] était uniquement suppléante. Aucune modification de poste et des missions rattachées directement au poste de Mme [H] n’ont été réalisées ;
Mme [L] a été nommée au poste de responsable SMR temporairement afin que la société soit en conformité avec la règlementation puisque Mme [H] avait indiqué lors de son entretien du 29 mai 2020 qu’elle n’était pas en mesure de mener cette fonction en raison de son absence et du fait qu’elle n’avait pas pu suivre les évolutions réglementaires ;
concernant le rapport de conseiller à la sécurité durant son congé pathologique, on lui a simplement indiqué que ce rapport constituait une des missions prioritaires à réaliser au cours du mois de juin, aucun reproche ne lui a été fait ;
Mme [H] était importante au fonctionnement de la société au regard de ses formations certifiantes en tant que PCR et conseiller à la sécurité ;
– l’absence de mise à l’écart : chaque salarié doit renommer son propre poste téléphonique, les bureaux ont été réagencés suite à des travaux électriques rendus nécessaires pour une mise en conformité avec la règlementation relative aux actes de malveillance, le bureau de Mme [H] étant situé face au local de stockage de matériel sensible et des aménagements ayant été réalisés, il a été décidé de déplacer son ordinateur lors de son congé maternité. De plus, son retour était attendu en ce que la société a acheté un nouvel ordinateur pour elle, le sien étant devenu obsolète. Ses affaires ont été placées dans un carton afin d’éviter tout emprunt de matériel de bureau ;
– l’absence de surveillance :
Mme [C] ne pouvait plus assumer en totalité la bonne tenue du système Qualité de la société ainsi Mme [L] a été embauchée en tant que responsable qualité. Elle ne l’a pas été pour remplacer Mme [H]. Toutes deux travaillaient ensemble et étaient amenées à échanger sur des projets communs. Aucune activité de contrôle ne ressort des mails. Le travail de Mme [H] n’était pas contrôlé par Mme [L] mais certaines tâches devaient être validées par le service qualité afin de ne pas subir une nouvelle fois les critiques de l’ASN. Mme [L] exercait son rôle de responsable qualité sécurité à l’égard des autres salariés ;
Mme [G] n’a aucunement surveillé Mme [H], elle fait partie du même service ainsi les interlocuteurs ayant des interactions avec les dossiers doivent être en copie systématique des mails. Les notes manuscrites du cahier de prise de notes de Mme [G] ne servent qu’au suivi des différentes projets et faire remonter les informations hebdomadaires pour les réunions du vendredi ;
M. [O] n’a aucunement surveillé l’activité de Mme [H], il était en renvoi systématique des mails de celle-ci en son absence afin de pouvoir traiter ceux dont elle était rendue seule destinataire ;
Au regard des faits, Mme [H] est dans l’impossibilité de rapporter la preuve que la société a commis la moindre faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail.
– S’agissant des conséquences manifestement excessives que risque d’entrainer l’exécution provisoire :
l’existence d’un préjudice irréparable en cas d’infirmation : le risque de non-restitution des fonds est certain compte tenu des sommes dues et du montant des ressources de Mme [H] ;
l’existence d’une situation irréversible en cas d’infirmation : il est impossible de savoir si Mme [H] devrait être considérée comme démissionnaire ou comme salariée de la société.
Mme [Z] [F] épouse [H] demande au premier président, au visa des articles 514 et suivants, 515, 517-1 du code de procédure civile, R1454-14 du code du travail, de :
– rejeter l’intégralité des demandes de la société Euro Techni contrôle ;
– confirmer l’exécution provisoire intégrale du jugement du conseil de prud’hommes d’Arras en date du 7 avril 2023 ;
– condamner la société Euro Techni contrôle aux entiers dépens ;
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– condamner la société Euro Techni contrôle à verser à Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
– Sur les conditions pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, il convient de distinguer les condamnations soumises à l’exécution provisoire de droit et celles soumises à une exécution provisoire facultative :
Le jugement du conseil de prud’hommes d’Arras du 7 avril 2023 est exécutoire de droit à titre provisoire pour les condamnations relevant de l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés payés et la remise des fiches de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à savoir les fiches de paie, solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi.
Le conseil de prud’hommes d’Arras a prononcé l’exécution provisoire facultative pour les condamnations relatives à l’abondement correctif sur le compte professionnel de formation, aux dommages et intérêts pour licenciement nul et pour l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur l’absence de démonstration d’un moyen sérieux de réformation de la décision :
Contrairement à ce qu’avance la société, le conseil de prud’hommes d’Arras a constaté les agissements constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de Mme [H] en relevant que les faits révélés par Mme [H] étaient corroborés par de nombreuses pièces ;
Le conseil de prud’hommes a considéré que la société n’avait pas apporté d’éléments objectifs permettant d’établir que les agissements subis par Mme [H] étaient étrangers à tout harcèlement ;
– Sur l’absence de conséquences manifestement excessives :
En première instance, la société Euro Techni contrôle ne s’est pas opposée à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
La société Euro Techni contrôle ne justifie pas de ce que des conséquences excessives se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ;
La société Euro Techni contrôle se contente de décrire la situation financière de Mme [H] sans évoquer sa propre situation financière ;
L’exécution provisoire au bénéfice de Mme [H] n’entrainera aucune conséquence manifestement excessive pour la situation financière de la société ;
L’interrogation sur le sort du contrat de travail de Mme [H] était déjà présente avant le jugement du conseil de prud’hommes d’Arras ;
Alors que la société Euro Techni contrôle prétend, qu’en cas d’infirmation du jugement il existerait une situation irréversible pour Mme [H], celle-ci a déjà exécuté ledit jugement et adressé les documents de fin de contrat et l’attestation pôle emploi à Mme [H]. La société a précisé dans l’attestation que la résiliation du contrat de Mme [H] était intervenue ;
– Sur la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile ne permet pas de consigner les sommes dues à Mme [H] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité compensatrice de congés payés qui sont assimilés à des aliments ;
La société Euro Techni contrôle n’apporte aucun élément permettant de justifier la raison pour laquelle les sommes devraient être consignées sur un compte CARPA d’autant plus que la société a déjà procédé au règlement des sommes.
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MOTIFS DE LA DECISION
L’article R1454-28 du code du travail prévoit que :
A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Mme [H] fait à juste titre valoir que les condamnations prononcées par le jugement du 7 avril 2023 du conseil de prud’hommes d’Arras au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés y afférent, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de congés payés, ainsi que la condamnation à la remise des fiches de paye, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, sont bien exécutoires de plein droit par provision, à hauteur de 11 713 euros dès lors que le montant des condamnations est inférieur à 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Cet article 514-3 en son alinéa 2 précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n’est pas contesté que la SAS Euro Techni Contrôle n’a formé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, de sorte qu’elle doit justifier de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au premier jugement pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions du jugement relatives aux condamnations à hauteur de 11 713 euros.
Or, les éléments dont elle fait état à savoir la situation financière de Mme [H] qui l’empêcherait de rembourser les sommes versées en cas d’infirmation de la décision, étaient connues de la SAS Techni Contrôle, avant même la décision du conseil de prud’hommes, puisqu’il est fait état dans le jugement de ce que Mme [H] percevait 1084,08 euros par mois d’indemnités journalières.
Sera donc déclarée irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire des condamnations à hauteur de 11 713 euros.
Il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire sur ces sommes prévue à l’article 521 du code de procédure civile, dès lors que cet aménagement n’est pas juridiquement possible, s’agissant de sommes assimilés aux aliments.
En revanche, les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile applicables à l’exécution provisoire facultative ne conditionnent pas la recevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire à la nécessité d’avoir présenté des observations lors de la première instance.
La demande d’arrêt d’exécution provisoire sur les autres condamnations est donc recevable.
Le fait que la résiliation judiciaire du contrat soit assortie de l’exécution provisoire ne peut être considéré comme une conséquence manifestement excessive, alors même qu’elle permet de clarifier jusqu’au prononcé de l’arrêt la situation de Mme [H], ce qui est également de l’intérêt de la SAS Euro Techni Contrôle.
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Le seul fait que les ressources de Mme [Z] [H] étaient constituées au moment du jugement des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie de 1084,08 euros par mois, ne permet pas de préjuger de son incapacité à rembourser les sommes qui lui seront versées sur le fondement de l’exécution provisoire, dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé, Mme [H] qui percevait un salaire moyen mensuel de 2200 euros étant apte à retrouver une situation professionnelle rémunératrice ou à tout le moins percevoir l’allocation de retour à l’emploi le temps de retrouver un emploi.
De son côté la SAS Euro Techni Contrôle a les fonds nécessaires au paiement dès lors qu’elle justifie avoir adressé un chèque du montant des condamnations à l’avocate de Mme [H] à charge pour cette avocate de laisser les fonds en compte CARPA jusqu’à décision de la présente juridiction.
Au vu de ces éléments, il ne sera pas fait droit :
à la demande d’arrêt d’exécution provisoire concernant ces condamnations à raison de l’absence de conséquences manifestement excessives, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens sérieux de réformation de la décision, dès lors que l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être prononcé que si les deux conditions ‘ conséquences manifestement excessives et moyens sérieux de réformation ‘ sont réunies,
à la demande subsidiaire de consignation de ces sommes.
La SAS Euro Techni Contrôle, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile et devra en outre payer à Mme [H] la somme de mille deux cents euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire portant sur les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes d’Arras en date du 7 avril 2023 condamnant Mme [Z] [F] épouse [H] au paiement de 4400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 400 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférent, de 1540 euros au titre de l’indemnité de licenciement, de 5533 euros au titre de l’indemnité de congés payés, ainsi que la condamnation à la remise des fiches de paye, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire aux fins de consigner ces sommes,
Déclare recevable et fondée la demande d’arrêt d’exécution provisoire portant sur les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Valenciennes condamnant la SAS Euro Techni Contôle au paiement de 17 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et 9787,80 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Euro Techni Contrôle de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire et sa demande subsidiaire de consignation de ces sommes,
Condamne la SAS Euro Techni Contrôle aux dépens de la présente instance,
Condamne la SAS Euro Techni Contrôle à payer à Mme [Z] [F] épouse [H] la somme de 1200 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Hélène CHATEAU première présidente de chambre et Christian BERQUET greffier.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
C. BERQUET H. CHATEAU