Évaluation du préjudice corporel

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Évaluation du préjudice corporel

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/367

N° RG 22/06424

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKSL

[X] [P]

C/

[H] [G]

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Ophélie BERNARD

-SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 24 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04508.

APPELANTE

Madame [X] [P]

née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (54)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Ophélie BERNARD, avocat au barreau de NICE.

INTIMES

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE.

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES

Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE.

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR

VENANT AUX DROITS DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES,

Assignée le 16/06/2022 à personne habilitée. Signification de conclusoins en date du 05/08/2022 à étude,

demeurant [Adresse 5]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Le 28/10/2013 à [Localité 7], Mme [P] circulant comme passagère d’une motocyclette a été percutée par un véhicule conduit par M. [G] et assuré auprès de la SA GMF Assurances.

Elle a subi une fracture du rachis dorsal, des fractures costales droites, un hémopneumothorax, une fracture du second orteil du pied droit, une plaie du genou gauche et diverses ecchymoses. Une ITT de 90 jours lui a été délivrée.

Les docteurs [Z] et [K], commis aux fins d’expertise amiable, ont déposé leur rapport le 10/07/2018, assorti d’un avis sapiteur du docteur [V] du 10/04/2018.

Le droit de Mme [P] à l’indemnisation intégrale de ses préjudices sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n’est pas contesté.

Par acte d’huissier de justice des 04/10 et 07/10/2019, Mme [P] a saisi le tribunal de grande instance de Nice d’une aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre M. [G] et la SA GMF Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.

Par jugement réputé contradictoire du 24/03/2022, le tribunal judiciaire de Nice a’:

– dit que M. [G] et la SA GMF Assurances doivent indemniser Mme [P] de l’intégralité des préjudices issus de l’accident du 28/10/2013,

– condamné in solidum M. [G] et la SA GMF Assurances à payer à Mme [P] en réparation de son préjudice corporel, avant déduction de la provision preçue de 23.000,00 €, la somme de 95.435,95 €, ventilée comme suit’:

‘ dépenses de santé actuelles’: 120,65 €

‘ perte de gains professionnels actuels’: 6.314,66 €

‘ assistance par tierce personne temporaire’: 4.464,00 €

‘ frais divers’: 4.416,85 €

‘ perte de gains professionnels futurs’: rejet

‘ incidence professionnelle’: 30.000,00 €

‘ déficit fonctionnel permanent’: 30.075,00 €

‘ préjudice d’agrément’: 4.000,00 €

‘ préjudice esthétique permanent’: 3.500,00 €

‘ préjudice sexuel’: rejet

– déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,

– ordonné l’exécution provisoire

– condamné in solidum M. [G] et la SA GMF Assurances à payer à Mme [P] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [G] et la SA GMF Assurances aux entiers dépens de l’instance,

– dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 69 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Ophélie Bernard, avocate.

Par déclaration du 02/05/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [P] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a condamné la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 72.435,95 € en principal et 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 27/07/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, Mme [P] demande à la cour de’:

– juger les demandes de Mme [P] recevables et bien fondées,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M. [G] et la SA GMF Assurances à indemniser Mme [P] de son entier préjudice découlant de l’accident du 28/10/2013,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M. [G] et la SA GMF Assurances à verser à Mme [P] les sommes suivantes :

‘ 3.480,00 € au titre des frais d’assistance à expertise du médecin conseil de la victime,

‘ 900 € au titre des bilans de neuropsychologie,

‘ 36,85 € au titre des frais de location de la télévision pendant l’hospitalisation et la commande du dossier médical,

‘ 4.464,00 € au titre de l’assistance par tierce personne familiale,

‘ 120,65 € au titre des dépenses de santé actuelles,

‘ 3.500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,

– infirmer les condamnations prononcées in solidum à l’encontre de M. [G] et la SA GMF Assurances concernant les postes de préjudices suivants :

‘ pertes de gains professionnels actuels,

‘ pertes de gains professionnels futurs,

‘ incidence professionnelle,

‘ déficit fonctionnel temporaire,

‘ souffrances endurées,

‘ déficit fonctionnel permanent,

‘ préjudice d’agrément,

‘ préjudice sexuel,

Statuant de nouveau,

– condamner in solidum M. [G] et la SA GMF Assurances à verser à Mme [P] les sommes suivantes :

‘ perte de gains professionnels actuels’: 26.953,37 €

‘ perte de gains professionnels futurs’: 149.203,07 €

‘ incidence professionnelle’: 150.000,00 €

‘ déficit fonctionnel temporaire’: 6.328,50 €

‘ souffrances endurées : 8.500,00 €

‘ déficit fonctionnel permanent’: 30.375,00 €

‘ préjudice d’agrément’: 5.000,00 €

‘ préjudice sexuel’: 4.000,00 €

En conséquence,

– condamner in solidum M. [G] et la SA GMF Assurances à verser à Mme [P] la somme totale de 392.861,44 € majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité,

– constater que la SA GMF Assurances a d’ores et déjà versé à Mme [P] une provision de 23.000,00 € qui viendra en déduction des sommes qui lui seront allouées,

– infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné in solidum M. [G] et la SA GMF Assurances à verser à Mme [P] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

– condamner in solidum M. [G] et la SA GMF Assurances à verser à Mme [P] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

– condamner in solidum M. [G] et la SA GMF Assurances à verser à Mme [P] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,

– condamner in solidum M. [G] et la SA GMF Assurances aux entiers dépens distraits, avec application de l’article 699 du même code.

Mme [P] formule les observations suivantes concernant le préjudice professionnel. Alors qu’elle avait signé le 23/02/2015 un contrat à durée déterminée auprès de son ancien employeur, la société MAJ ELIS Riviera, comme agent de service poids lourd avec un poste aménagé pour le port de charges lourdes, elle a subi une lombo-sciatalgie le 21/04/2015. Placée en arrêt de travail du 21/04 au 08/06/2016, elle a été déclarée déclarée inapte à ce poste et à tout poste nécessitant le port de charges lourdes en station debout permanente, par la médecine du travail le 09/06/2015. Elle a été licenciée pour inaptitude le 25/06/2015.

‘ perte de gains professionnels actuels’: elle a obtenu le 12/03/2013 un permis C et a suivi du 15 au 18/04/2013 une formation au transport de marchandises qui lui permettaient d’espérer devenir chauffeur poids lourd international’; elle a été recrutée en contrat de travail à durée déterminée du 22/04 au 05/10/2013 par la société MAJ ELIS Riviera comme agent de service poids lourd débutant’et était rémunérée sur la base de 1.878,00 € nets mensuels ; elle était certes sans contrat à la date de l’accident, mais elle a subi une perte de chance de gagner ce salaire qui peut être évaluée à 85’% et non 80’% comme évalué par le premier juge, et sur 33 mois et non 23 mois comme retenu par le premier juge’; il s’ensuit un manque à gagner de 57.520,01 € (67.670,60 € x 85%), montant bien supérieur à la somme de 30.566,64 € de salaires et indemnités journalières qu’elle a perçus avant consolidation, soit 4.476,74 € (indemnités journalières) + 5.164,58 € (salaires perçus en intérim) + 3.887,36 € (salaires versés par la société MAJ) + 17.037,96 € (salaires versés par La Poste jusqu’au 14/10/2016, date de consolidation)’; elle est donc créancière d’une somme de 57.520,01 € – 30.566,64 € = 26.953,37 €.

‘ perte de gains professionnels futurs’: elle a perdu le bénéfice des revalorisations de salaires intervenues par accords professionnels des 06/03/2018 et 03/02/2022, qui lui auraient permis de bénéficier d’une rémunération mensuelle nette de 2.018,00 €’; contrainte d’abandonner sa profession ainsi que cela est admis par les experts médicaux, elle a été embauchée par La Poste à un niveau de salaire très inférieur, ce dont attestent ses avis d’imposition’; en 2022, elle a fait le choix de retourner vivre en Lorraine et a signé une rupture conventionnelle avec La Poste’; elle chiffre son préjudice en fonction du même coefficient de perte de chance de 85’% qu’elle applique au différentiel total entre 2017 et 2022, soit 21.420,00 € (25.200,00 € x 85%)’; s’agissant toutefois des arrérages à échoir, elle entend capitaliser le différentiel en fonction de l’euro de rente viagère, compte tenu de ce qu’elle n’était âgée que de 26 ans à la consolidation’; soit 2.495,80 € x 54,365 (suivant barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,00%) = 135.684,16 €’;

‘ incidence professionnelle’: en ne lui allouant qu’une somme de 30.000,00 €, le premier juge a sous-estimé ce poste, alors qu’elle a subi une dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, la nécessité d’abandonner la profession de chauffeur routier au profit de celle d’employé de La Poste, un reclassement professionnel, et la perte de chance de percevoir une pension de retraite plus importante. Elle produit au soutien de ses dires un rapport d’évaluation cognitive du 14/10/2016 réalisé par Mme [F], psychologue, qui met en évidence un changement comportemental, émotionnel et cognitif en lien avec l’accident, des troubles pathologiques de la mémoire et de l’attention, et une lenteur particulière à exécuter certains gestes. Elle bénéficie depuis le 15/12/2015 de la RQTH. Ce poste justifie l’allocation d’une somme de 150.000,00 €.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par RPVA le 18/10/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la SA GMF Assurances demande à la cour de’:

– dire n’y avoir lieu à statuer sur les postes frais d’assistance à expertise, bilan neuropsychologique, frais de location de télévision, commande du dossier médical, assistance par tierce personne, dépenses santé actuelles et préjudice esthétique permanent,

– confirmer l’évaluation des postes suivants :

‘ perte de gains professionnels futurs (rejet)

‘ incidence professionnelle

‘ déficit fonctionnel temporaire

‘ souffrances endurées

‘ déficit fonctionnel permanent

‘ préjudice d’agrément

‘ préjudice sexuel (rejet)

Statuant de nouveau,

– perte de gains professionnels actuels’: évaluer le montant dû à la somme de 3.278,41 € sauf déduction des indemnités journalières versées sur la période du 28/10/2013 au 06/02/2014,

– infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a alloué à Mme [P] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– déduire le montant des provisions versées à hauteur de 23.000,00 € et les sommes allouées au titre de l’exécution provisoire à hauteur de 74.435,95 €,

– condamner Mme [P] à verser à la SA GMF Assurances et à M. [G] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SA GMF Assurances conteste les préjudices professionnels allégués par Mme [P].

‘ perte de gains professionnels actuels’: Mme [P] n’était titulaire d’aucun emploi le 28/10/2013, date de l’accident, son contrat à durée déterminée la société MAJ ELIS Riviera ayant pris fin le 05/10/2013. En outre, elle invoque un CDD signé le 23/02/2015 avec son ancien employeur MAJ ELIS Riviera, mais n’en justifie aucunement. Tout au plus peut-il être envisagé de prendre en compte le salaire net moyen qu’elle a perçu d’avril à octobre 2013, soit 1.607,06 €, et de lui appliquer un coefficient de perte de chance de 60’% au maximum, et uniquement sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par les experts médicaux, soit 102 jours du 28/10/2013 au 06/02/2014. Le montant de la perte de gains professionnels actuels est donc de (1.607,06 € x 60’% = 964,24 €) / 30 jours x 102 jours = 3.278,41 €, montant duquel doivent être retranchées les indemnités journalières versées du 28/10/2013 au 06/02/2014 pour un montant de 3.011,58 €, soit une perte résiduelle de 266,83 €.

‘ perte de gains professionnels futurs’: la deuxième chambre a jugé que l’évaluation du préjudice professionnel ne peut être valorisée sur la base de gains hypothétiques (Civ.2, 03/07/2014, 13-224.16). Or, précisément, Mme [P] était sans emploi à la date des faits, et elle ne produit aucune promesse d’embauche en qualité de chauffeur poids lourds international, en dépit de l’effort de formation qu’elle avait consenti. En outre, son chiffrage des sommes perdues omet de prendre en compte les perspectives de carrière qui s’offraient incontestablement à elle au sein d’un groupe comme La Poste. Les avis d’imposition qu’elle a produits démontrent que, depuis la consolidation, Mme [P] affiche un revenu bien supérieur à celui de 2013 (8.000,00 € en 2013, 15.963,00 € en 2018, 18.171,00 € en 2019). Aucune perte de gains professionnels futurs n’est caractérisée.

‘ incidence professionnelle’: Mme [P] est apte à poursuivre un emploi et a repris une activité à temps plein. La perte de chance de carrière ne peut être considérée comme sérieuse et établie dans la mesure où Mme [P] n’exerçait aucune activité professionnelle à la date de l’accident. Le chiffrage à hauteur de 30.000,00 € peut être confirmé.

* * *

Assignée à personne habilitée le 16/06/2022 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 25.542,27 €, ventilée comme suit’:

– frais hospitaliers : 16.936,00 €,

– frais médicaux’: 4.919,32 €,

– frais pharmaceutiques’: 679,67 €,

– frais d’appareillage’: 109,43 €,

– frais de transport’: 64,37 €,

– franchises’: – 178,00 €,

– indemnités journalières avant consolidation’: 3.011,58 €.

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La clôture a été prononcée le 06/06/2023.

Le dossier a été plaidé le 21/06/2023 et mis en délibéré au 28/09/2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue’:

L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation’:

Le droit à indemnisation intégrale de Mme [P] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.

Sur l’étendue du préjudice corporel’:

Données médico-légales’:

Le rapport d’expertise amiable des docteurs [Z] et [K], assorti d’un avis sapiteur du docteur [V], dont les conclusions ne font l’objet d’aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis par Mme [P].

Les conclusions expertales sont les suivantes’:

– accident du 28/10/2013,

– déficit fonctionnel temporaire 100’% du 23/10/2013 au 08/11/2013,

– déficit fonctionnel temporaire classe III du 09/11/2013 au 06/02/2014,

– déficit fonctionnel temporaire classe II du 07/02/2014 au l5/04/2014,

– déficit fonctionnel temporaire 15 % du 16/04/2014 au l4/10/2016,

– arrêt temporaire des activités professionnelles’: du 28/l0/20l3 au 06/02/2014,

– consolidation : 14/10/2016,

– souffrances endurées : 3,5/7,

– déficit fonctionnel permanent’: 15 %,

– préjudice esthétique : 2/7,

– préjudice d’agrément’: gêne pour les activités déclarées (équitation, vélo, via ferrata, randonnée),

– incidence professionnelle’: changement d’activité professionnelle lié aux suites de l’accident,

– perte de gains professionnels actuels et futurs : à documenter,

– dépenses de santé futures’: absence,

– tierce personne permanente’: 2 heures/jour pendant la période dc déficit fonctionnel temporaire classe III, 1 heure/jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire classe II,

– pas d’autres postes de préjudice indemnisable.

Données chronologiques :

Date de naissance’: 15/07/1990

Date du fait générateur : 28/10/2013

Date de la consolidation’: 14/10/2016

Date de la liquidation’: 29/09/2023

Durée en années de la période avant consolidation : 2,962

Durée en années de la période consolidation / liquidation’: 6,957

Age’lors du fait générateur : 23

Age’lors de la consolidation : 26

Age’lors de la liquidation : 33

Sur l’indemnisation du préjudice corporel’:

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.

L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (23 ans), de la consolidation (26 ans), de la présente décision (33 ans) et de son activité (chauffeur poids lourd intérimaire), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, conformément à l’article 31 de la loi du 05/07/1985 dans sa version issue de la loi du 21/12/2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat.

L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.

Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [P] doit être évalué comme suit.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles (DSA)’: 120,65 € + créance CPAM 22.530,79 €

Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.

Frais divers (FD)’: 4.416,85 €

Ce poste de préjudice, qui n’est contesté en appel par aucune des parties, se décompose comme suit’:

– frais de médecin-conseil’: 3.480,00 €

– bilan neuropsychologique’: 900,00 €

– location de télévision en chambre d’hôpital’: 25,90 €

– frais de copie de dossier médical’: 10,95 €

Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 4.464,00 €

Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA)’: 2.995,14 €

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.

Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.

Mme [P], âgée de 23 ans lors de l’accident, a obtenu un permis C le 12/03/2013 et a suivi du 15 au 18/04/2013 une formation au transport de marchandises, qui lui ont permis d’être recrutée en contrat de travail à durée déterminée du 22/04 au 05/10/2013 par la société MAJ ELIS Riviera comme agent de service poids lourd débutant.

Le salaire de référence est égal au salaire mensuel net hors incidence fiscale résultant des bulletins de paie délivrés pour la période de 5,453 mois courant du 22/04/2013 au 05/10/2013, soit un montant de 1.791,22 € (9.767,54 € / 5,453 mois).

Certes, son contrat avait pris fin lors de l’accident du 28/10/2013, mais il ne fait aucun doute que l’accident lui a fait perdre une chance sérieuse, évaluée par la cour à 80’%, d’accéder à un emploi équivalent au même niveau de rémunération au cours de la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles de 102 jours (28/l0/20l3 au 06/02/2014) que le docteur [Z] a retenue.

Sur la base de ces paramètres, le préjudice subi par Mme [P] est de 6.006,72 € (1.791,22 € x 12 mois x 102/365e année). L’indemnisation de la seule perte de chance conduit à une réduction du droit à indemnisation de 20’%, de sorte que la somme mise à la charge du tiers responsable n’est que de 4.805,38 €.

Mme [P] a perçu des indemnités journalières d’un montant de 3.011,58 € au cours de la période du 28/l0/20l3 au 06/02/2014.

Conformément au droit de préférence reconnu à la victime par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son préjudice, évalué poste par poste, sera réparé à concurrence de 2.995,14 € (6.006,72 € – 3.011,58 €), le payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat, soit 1.810,24 € (4.805,38 € – 2.995,14 €).

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Perte de gains professionnels futurs (PGPF)’: rejet

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.

Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre’le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.

Le 01/12/2016, c’est-à-dire peu après la consolidation intervenue le 14/10/2016, Mme [P] a intégré le groupe La Poste, dont la dimension nationale lui offrait des perspectives d’évolution au moins égales à celles des entreprises de transport routier de taille intermédiaire qui l’employaent jusqu’alors.

En retenant le principe d’une perte de chance de 80’% de percevoir un salaire de référence de 1.791,22 €, le revenu espéré par Mme [P] doit être évalué à la somme de 1.791,22 € x 12 x 80’% = 17.195,71 €.

Au regard des avis d’imposition que Mme [P] a produits (années fiscales 2017 à 2020) et au regard de sa déclaration de revenus concernant l’année fiscale 2021, sa perte de gains professionnels futurs année après année se calcule comme suit’:

– année fiscale 2017′: 19.625,00 € – 17.195,71 €, soit un solde positif de 2.429,29 €,

– année fiscale 2018′: 15.963,00 € – 17.195,71 €, soit un solde négatif de 1.232,71 €,

– année fiscale 2019′: 18.171,00 € – 17.195,71 €, soit un solde positif de 975,29 €,

– année fiscale 2020′: 18.100,00 € – 17.195,71 €, soit un solde positif de 904,29 €,

– année fiscale 2021′: 22.762,00 € – 17.195,71 €, soit un solde positif de 5.566,29 €.

Le cumul des soldes met en évidence un gain professionnel de 8.642,45 €. Aucune perte de gains professionnels futurs n’est caractérisée, la rupture conventionnelle signée en 2022 avec La Poste procédant d’un choix personnel sans rapport démontré (ni allégué) avec l’accident du 28/10/2013. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Incidence professionnelle (IP)’: 60.000,00 €

Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.

Le docteur [Z] mentionne des troubles dépressifs réactionnels et des idées suicidaires entretenues par des douleurs quotidiennes et l’abandon des loisirs et du métier de chauffeur poids lourds. L’évolution a cependant été favorable’: le suivi psychiatrique et le traitement psychotrope ont ainsi pu être interrompus en septembre 2016. L’incidence professionnelle peut être admise’: «’Mme [P] a fait le deuil de sa profession de chauffeur poids lourd et a pu se réinvestir dans une formation et un emploi de factrice’».

L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.

Âgée de 26 ans à la consolidation, Mme [P] n’en était qu’au début de sa vie professionnelle. La SA GMF Assurances ne conteste pas la réalité d’une incidence professionnelle et offre la somme de 30.000,00 €.

Mme [P] souligne à juste titre avoir été contrainte de chercher un reclassement professionnel du fait de son licenciement pour inaptitude à l’exercice de sa profession de chauffeur routier. Elle est également fondée à invoquer la pénibilité accrue de ses conditions de travail, ainsi que sa dévalorisation professionnelle ‘ ce d’autant qu’elle ne bénéficie d’aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l’emploi et que les carrières professionnelles actuelles sont souvent placées sous le signe de la mobilité géographique et fonctionnelle.

L’argumentation de Mme [P] est moins convaincante en ce qui concerne la perte d’une chance d’évolution professionnelle dans la mesure où son intégration au sein du groupe La Poste, à l’âge de 26 ans, lui offrait nécessairement des perspectives de carrière particulièrement diversifiées.

Au regard de ces éléments, ce poste de dommage sera évalué à la somme de 60.000,00 €.

Aucune pension d’invalidité n’ayant été servie postérieurement à la consolidation, un recours de la caisse primaire d’assurance-maladie est sans objet.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)’: 5.691,00 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 27,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.

L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 5.691,00 €, ventilée comme suit’:

– déficit fonctionnel temporaire 100 % x 12 jours x 27,00 € = 324,00 €

– déficit fonctionnel temporaire 50 % x 90 jours x 27,00 € = 1.215,00 €

– déficit fonctionnel temporaire 25 % x 68 jours x 27,00 € = 459,00 €

– déficit fonctionnel temporaire 15 % x 912 jours x 27,00 € = 3.693,60 €

Souffrances endurées (SE)’: 8.000,00 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Les multiples fractures, les atteintes au rachis dorsal, les troubles neuropsychologiques et la nécessité d’une rééducation fonctionnelle justifient une évaluation de ce poste à la somme de 8.000,00 €.

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent (DFP)’: 30.075,00 €

Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.

Préjudice esthétique permanent (PEP)’: 3.500,00 €

Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.

Préjudice d’agrément (PA)’: 4.000,00 €

Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident.

Ce poste n’est pas circonscrit à l’impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir’; il inclut en effet l’impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu’avant l’accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.

Le docteur [Z] a admis l’existence d’une gêne pour les activités que Mme [P] a déclarées'(équitation, vélo, via ferrata et randonnée) et dont elle justifie par la production d’attestations convergentes ([A] [M], [S] [L], [R] [P]). Ce poste sera évalué à la somme de 4.000,00 €.

Préjudice sexuel (PS)’: rejet

Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.

Quoiqu’il ait été évoqué par le conseil de Mme [P] lors de l’expertise amiable, le docteur [Z] n’a pas retenu ce poste. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a écarté.

Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [P]’:

– dépenses de santé actuelles’: 120,65 €

– frais divers’: 4.416,85 €

– assistance par tierce personne temporaire’: 4.464,00 €

– perte de gains professionnels actuels’: 2.995,14 €

– perte de gains professionnels futurs’: rejet

– incidence professionnelle’: 60.000,00 €

– déficit fonctionnel temporaire’: 5.691,00 €

– souffrances endurées’: 8.000,00 €

– déficit fonctionnel permanent’: 30.075,00 €

– préjudice esthétique permanent’: 3.500,00 €

– préjudice d’agrément’: 4.000,00 €

– préjudice sexuel’: rejet

Préjudice corporel global de la victime’: 148.504,27 €

Prestations servies par le tiers payeur’: 24.341,03 €

Montant d’indemnisation revenant à la victime’: 124.163,24 €

Imputation des provisions versées à la victime’: 95.435,95 €

Solde restant dû à la victime’: 28.727,29 €

Sur les demandes annexes’:

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

M. [G] et la SA GMF Assurances sont débiteurs de l’obligation d’indemnisation et succombent partiellement dans leurs prétentions. Ils supporteront in solidum la charge des entiers dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité justifie de condamner in solidum M. [G] et la SA GMF Assurances à payer à Mme [P] une indemnité de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [G] et la SA GMF Assurances à payer à Mme [P] les montants suivants en réparation de son préjudice corporel, avant imputation des sommes réglées à titre provisionnel et en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris’:

– perte de gains professionnels actuels’: 2.995,14 € (deux mille neuf cent quatre vingt quinze euros et quatorze cents),

– incidence professionnelle’: 60.000,00 € (soixante mille euros),

– déficit fonctionnel temporaire’: 5.691,00 € (cinq mille six cent quatre vingt onze euros).

Condamne in solidum M. [G] et la SA GMF Assurances à payer à Mme [P] la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.

Condamne in solidum M. [G] et la SA GMF Assurances aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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