Monsieur [Y] [X] et Madame [C] [A] ont engagé Madame [B] [H] pour des travaux de pose de béton ciré, selon un devis daté du 12 janvier 2021, pour un montant de 6428,40 euros TTC. Ils ont constaté des désordres dans les travaux réalisés et, par un exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2024, ont assigné Madame [B] [H] devant le juge des référés. Ils demandent la communication de son attestation d’assurance au début des travaux et la désignation d’un expert judiciaire, tout en réservant les dépens. Madame [B] [H] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience. L’affaire a été appelée le 7 août 2024 et mise en délibéré pour le 25 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05179 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ3C
MINUTE n° : 2024/ 476
DATE : 25 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Août 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Aline MEURISSE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Aline MEURISSE
Suivant le devis du 12 janvier 2021, Monsieur [Y] [X] et Madame [C] [A] ont confié à Madame [B] [H], exerçant à l’enseigne » [8] « , la réalisation de travaux relatifs à la pose d’un béton ciré, pour la somme de 6428,40 euros TTC, au sein de leur propriété située au [Adresse 4].
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Y] [X] et Madame [C] [A] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [B] [H], aux fins de la voir condamner à communiquer son attestation d’assurance au jour de l’ouverture du chantier, ainsi que sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, Madame [B] [H] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05179, a été appelée à l’audience du 7 août 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, » lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : » …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « .
Dans la mesure où les demandeurs ne justifient aucunement avoir sollicité de madame [H] la communication de son attestation d’assurance au jour de l’ouverture du chantier, cette demande est rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [Y] [X] et Madame [C] [A] versent aux débats le rapport d’expertise contradictoire établi le 20 juin 2023 par Madame [J] [S], expert du cabinet CEMI, mandaté par la protection juridique de Monsieur [Y] [X], la société COVEA, duquel il ressort que : » nous relevons des défauts de passes du béton ciré à la truelle lors de la mise en œuvre dans la cuisine et dans la salle de bains : pas de traitement des limites avec les meubles (les plinthes n’ont pas été retirées), goutte d’eau laissée sans surveillance depuis la douchette formant une zone de calcaire indélébile dans la douche, reprise partielles dans la cuisine entraînant la différence de teinte, des zones poreuses et un rendu inesthétique. Les supports, hormis l’escalier menant à l’étage, ne peuvent être réceptionnés en l’état. Par ailleurs, la teinte appliquée en reprise dans la cuisine et la salle de bains n’est pas conforme à la demande du client. » L’expert préconise : » le retrait du béton ciré par ponçage et qu’une nouvelle passe uniforme et dans la teinte désignée par Monsieur [X] soit réalisée « .
Les requérants produisent également aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 7 mai 2024 par Maître [E] [F], Commissaire de Justice, duquel il ressort la présence de désordres en relevant : » des tâches sur le sol, des traces de spatule et des écailles « . Il est noté que : » l’entreprise est venue pour remédier aux désordres mais tout est réapparu. »
Par ailleurs, dans un courriel adressé en date du 15 mai 2023 par Madame [B] [H] à l’assureur COVEA, celle-ci souligne que : » la responsabilité de l’entretien du sol incombe au client, et un entretien régulier est nécessaire pour préserver la qualité du revêtement » ; elle précise notamment que » le client a été prévenu que la nouvelle marque de béton ciré pouvait présenter une légère différence de couleur par rapport à l’ancien. Des échantillons ont été validés par les clients avant la réalisation des travaux « , elle déclare par ailleurs que : » au cours de l’intervention, le client a changé d’avis et insisté de manière répétée pour refaire le béton ciré de la cuisine et du bureau « .
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 novembre 2023 produite aux débats, la compagnie d’assurance COVEA, en qualité de protection juridique de Monsieur [Y] [X], a adressé une mise en demeure à Madame [B] [H] aux fins de réaliser les travaux de reprise des désordres ou d’indemnisation à hauteur des préjudices subis.
En conséquence, l’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [Y] [X] et Madame [C] [A].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS la demande de communication de pièces de Monsieur [Y] [X] et Madame [C] [A],
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [W] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
– se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
– examiner et décrire les travaux réalisés par Madame [B] [H],
– rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
– indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
– rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
– examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres, inachèvements, non-conformités invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de Maître [E] [F] en date du 7 Mai 2024 et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet CEMI en date du 20 juin 2023,
– si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
– préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
– identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
– donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [Y] [X] et Madame [C] [A], en précisant la durée des travaux de reprise,
– en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [Y] [X] et Madame [C] [A] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
REJETONS le surplus des demandes,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [X] et Madame [C] [A].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE