Évaluation des Dommages Immobiliers Suite à un Sinistre Naturel : Conditions et Procédures d’Expertise

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Évaluation des Dommages Immobiliers Suite à un Sinistre Naturel : Conditions et Procédures d’Expertise
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Contexte de l’affaire

Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [V] épouse [C] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 5] à [Localité 15], assuré par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE. Le 4 juin 2022, leur propriété a été gravement inondée en raison de fortes pluies, et le sinistre a été déclaré le 7 juin 2022, suivi d’un arrêté de catastrophe naturelle le 10 juin 2022.

Procédure judiciaire

Le 13 juin 2024, les époux [C] ont assigné GROUPAMA LOIRE BRETAGNE pour une expertise des dommages subis. L’affaire a été examinée lors de l’audience du 23 septembre 2024, où les demandeurs ont formulé plusieurs demandes concernant l’évaluation des dommages et les retards dans la gestion du sinistre.

Demandes des demandeurs

Les époux [C] ont demandé la désignation d’un expert pour évaluer les dommages immobiliers et mobiliers, chiffrer les pertes selon les garanties de leur contrat d’assurance, et examiner les conséquences des retards de GROUPAMA. Ils ont également souhaité que l’expert se rende sur les lieux, examine les désordres, et fournisse des éléments pour évaluer les préjudices.

Réponse de GROUPAMA

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a contesté la demande d’expertise, en formulant des réserves et en demandant l’exclusion de certaines missions de l’expert. La société a également demandé la condamnation des demandeurs aux dépens.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, considérant que le litige était suffisamment caractérisé et que les demandes des époux [C] étaient légitimes. L’expert désigné a pour mission d’évaluer les désordres, d’analyser leur origine, et de chiffrer les travaux nécessaires.

Conditions de l’expertise

L’expert devra convoquer les parties, examiner les documents nécessaires, et se rendre sur les lieux. Il devra également fournir un rapport détaillant ses constatations et ses recommandations, tout en respectant un calendrier précis pour la réalisation de sa mission.

Frais et dépens

Les dépens de la procédure de référé seront à la charge des demandeurs, bien que le juge du fond puisse ultérieurement modifier cette décision. Les époux [C] doivent verser une avance de 3.000 € pour l’expertise, sans quoi la désignation de l’expert sera caduque.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Chartres
RG n°
24/00417
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJPM

==============
ordonnance N°
du 28 Octobre 2024

N° RG 24/00417 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJPM
==============

[H] [V] épouse [C], [Y] [C]
C/
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée
le 28 Octobre 2024
à
-l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
– SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Copie certifiée conforme délivrée
le 28 Octobre 2024
à
– contrôle expertises
– régie

MI : 24/00000350
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

28 Octobre 2024

DEMANDEURS :

Madame [H] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12],
et
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13],
demeurant ensemble [Adresse 5]

représenté par Me GALY membre de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2

DÉFENDERESSE :

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Loire Bretagne dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE dont le numéro de SIREN est 479 461 683, et dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 9], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, substituant Me François SELTENSPERGER, demeurant [Adresse 10], avocat plaidant du barreau de PARIS , vestiaire : P550

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Corinne LE PHAT VINH
Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 14 Octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Octobre 2024

ORDONNANCE :

– Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
– Contradictoire
– En premier ressort
– Signée par Corinne LE PHAT VINH, Juge placé, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [V] épouse [C] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15], assuré au titre d’un contrat d’assurance habitation auprès de la caisse GROUPAMA LOIRE BRETAGNE. Le 4 juin 2022, la propriété a subi une importante inondation à la suite de pluies importantes. Le sinistre a été déclaré le 7 juin 2022. Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 10 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, Monsieur [Y] [C] et Madame [H] [V] épouse [C] ont fait assigner la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux fins d’expertise des dommages immobiliers et mobiliers subis.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.

Monsieur et Madame [C] représentés par leur conseil se sont référés à leurs écritures déposées à l’audience et ont demandé :
” de désigner tel expert qu’il appartiendra aux fins d’évaluer les dommages immobiliers et mobiliers subis par Monsieur et Madame [C] à la suite du sinistre dont ils ont été victimes le 4 juin 2022,
” de chiffrer les dommages au regard des garanties contractuelles dont bénéficient Monsieur et Madame [C] auprès de GROUPAMA, au titre du risque dégât des eaux et du risque catastrophe naturelle,
” de dire que la mission portera également sur les conséquences des retards imputables à GROUPAMA dans la gestion du sinistre,
” et plus précisément de fixer ainsi la mission :
– se rendre sur les lieux du litige,
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
– décrire l’état de la maison des époux [C] examiner les désordres allégués,
– décrire l’état des objets mobiliers dégradés,
– de préciser si les désordres immobiliers et mobiliers sont imputables à l’inondation survenue le 4 juin 2022 ou, au besoin, un retard dans la réalisation des reprises ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d’un maître d’œuvre, le coût des travaux, en distinguant s’ils sont la conséquence de l’inondation ou d’un retard à financer les travaux,
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directe ou indirecte, matériels ou immatériels résultant tant du sinistre que du retard dans sa gestion par GROUPAMA,
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soient pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou bien ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devrait être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations et des suggestions utiles à la solution du litige,
” dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ,
” désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises poursuivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
” dire que l’expert devra tenir informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
” dire que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartir un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif,
” fixer le délai dans lequel le rapport devra être déposé,
” réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale.

La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE représentée par son conseil s’est référée à ses écritures déposées à l’audience et a :
– formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise
– demandé l’exclusion de la mission de l’expert la demande tendant à “chiffrer les dommages au regard des garanties contractuelles dont bénéficient Monsieur et Madame [C] auprès de GROUPAMA”
– demander la condamnation des demandeurs aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible “.
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que ” Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien “.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible. Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés. Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production de pièces du caractère légitime de leur demande.

Par ailleurs, il n’est pas démontré que le procès futur à l’égard de la société GROUPAMA et les époux [C] est manifestement voué à l’échec.

Par conséquent, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

S’agissant de la mission de l’expert, les demandeurs sollicitent que soit précisé si les désordres constatés sont imputables à l’inondation survenue le 4 juin 2022 et, au besoin, au retard dans la réalisation des travaux qui résulterait d’une défaillance dans la gestion du sinistre par la société GROUPAMA. Dans la mesure où cette évaluation ne conduit pas l’expert à apprécier l’existence d’une faute contractuelle de la part de la société GROUPAMA mais à évaluer la part des préjudices résultant tant du sinistre que du retard allégué, il sera fait droit à cette demande.

Sur les dépens

L’expertise étant ordonnée pour permettre ultérieurement et éventuellement aux demandeurs d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu’un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d’en fixer autrement la charge lorsqu’il statuera sur le sort de l’ensemble des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : M. [K] [P], expert près la cour d’appel de Versailles, [Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 14], qui aura pour mission de :

– Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
– Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
– Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans les dernières écritures des demandeurs et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

– En détailler l’origine, les causes et l’étendue,
– préciser si les désordres immobiliers et mobiliers sont imputables à l’inondation survenue le 4 juin 2022 ou, au besoin, un retard dans la réalisation des reprises ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assisté d’un maître d’œuvre, le coût des travaux, en distinguant s’ils sont la conséquence de l’inondation ou d’un retard à financer les travaux,
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directe ou indirecte, matériels ou immatériels résultant tant du sinistre que du retard dans sa gestion par GROUPAMA,
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soient pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou bien ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devrait être déposé aussitôt que possible ;
– Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
– Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
– En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur et Madame [C] d’une avance de 3.000 € (par chèque de banque libellé à l’ordre de “TJ CHARTRES REGIE AV REC “) dans les deux mois de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties ou leur éventuelle récupération dans le cadre d’une instance au fond ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marie-Claude LAVIE Corinne LE PHAT VINH


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