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Contexte de l’affaireMadame [V] [O] épouse [H] et Monsieur [F] [H] sont propriétaires d’une maison située à [Adresse 15]. Suite à des épisodes de sécheresse, un arrêté du 9 août 2019 a reconnu l’état de catastrophe naturelle dans leur commune. Ils ont déclaré un sinistre à leur assureur, GROUPAMA CENTRE MANCHE. Procédure judiciaireLe 8 juillet 2024, les époux [H] ont assigné GROUPAMA CENTRE MANCHE en référé devant le tribunal judiciaire de Chartres. Ils ont demandé une expertise pour évaluer les désordres de leur propriété, déterminer leur origine, et chiffrer les travaux nécessaires. Ils ont également sollicité des mesures urgentes pour prévenir l’aggravation des dommages. Réponse de l’assureurGROUPAMA CENTRE MANCHE, représentée par son conseil, a contesté la demande d’expertise et a demandé que les frais d’expertise soient à la charge des demandeurs. L’assureur a formulé des réserves quant à la demande d’expertise judiciaire. Arguments des partiesLes demandeurs ont présenté plusieurs pièces justificatives, y compris des photographies des fissures, l’arrêté de catastrophe naturelle, et des courriers de l’assureur. Ils ont soutenu que leur demande était légitime et que le litige était suffisamment caractérisé. L’assureur n’a pas prouvé que l’action serait vouée à l’échec. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une mesure d’expertise, considérant que les conditions pour une telle mesure étaient remplies. L’expert désigné a pour mission d’évaluer les désordres, leur origine, et de proposer des solutions. Les dépens de la procédure de référé ont été mis à la charge des demandeurs, avec la possibilité de réévaluation par le juge du fond. Conditions de l’expertiseL’expert devra convoquer les parties, examiner les documents nécessaires, et se rendre sur les lieux. Il devra également rendre son rapport dans un délai de six mois, sauf prorogation. Les parties doivent communiquer tous les documents à l’expert, et l’exécution de l’expertise est subordonnée à un versement de provision de 3000 € par les demandeurs. ConclusionLa décision est exécutoire à titre provisoire, et les dépens sont laissés à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire. Le tribunal a désigné un magistrat pour contrôler les opérations d’expertise et statuer sur les incidents éventuels. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ordonnance N°
du 28 Octobre 2024
N° RG 24/00479 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKHI
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[V] [O] épouse [H], [F] [H]
C/
Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE
Copie exécutoire délivrée
le 28 Octobre 2024
à
-SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE
-SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 28 Octobre 2024
à
– contrôle expertises
– régie
MI : 24/00000351
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 Octobre 2024
DEMANDEURS :
Madame [V] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12],
et
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 14],
demeurant ensemble [Adresse 15]
représentés par Me GAILLARD membre de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE), Compagnie d’assurance immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 383 853 801 dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, la SCP LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON GIBAUD, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Corinne LE PHAT VINH
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 14 Octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Octobre 2024
ORDONNANCE :
– Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
– Contradictoire
– En premier ressort
– Signée par Corinne LE PHAT VINH, Juge placé, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [O] épouse [H] et Monsieur [F] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Adresse 15]. Après plusieurs épisodes de sécheresse donnant lieu à parution d’un arrêté du 9 août 2019 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 11], une déclaration de sinistre a été réalisée par les consorts [H] auprès de leur assureur, GROUPAMA CENTRE MANCHE.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Madame [V] [O] épouse [H] et Monsieur [F] [H] ont fait assigner en référé GROUPAMA CENTRE MANCHE devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de voir :
– ” Renvoyer les parties à se pourvoir, cependant dès à présent tous droits et moyens réservés,
– Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
o se rendre sur les lieux en présence des parties où celle-ci dûment convoquées,
o se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o examiner les désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les cause(s), préciser le rôle joué par les épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols argileux survenus sur la période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2018 et si les désordres sont évolutifs
o dire s’ils sont en lien avec l’état de catastrophe naturelle reconnue par arrêté du ministère et en constitue la cause déterminante
o chiffrer les travaux propres à remédier à ces désordres et donner les délais d’exécution à partir de devis fournis par les parties
o fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et de déterminer les préjudices résultant des désordres ainsi que les travaux de remise en état
o dire si des travaux urgents sont nécessaires soient pour empêcher l’aggravation des désordres ou des préjudices qui en résultent soient pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans ce cas autoriser Monsieur et Madame [H] à les faire effectuer à leurs frais avancés par une entreprise de leur choix sous le contrôle de l’expert qui devra en ce cas déposer un rapport intermédiaire
o faire toutes observations utiles à la solution du litige
– Dire que l’expert désigné pourra en cas de besoin s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir simplement avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise
– dire que l’expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile
– Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties pour répondre
– dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les quatre mois de sa saisine
– dire que l’expert devra dès réception de l’avis et du versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration du délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ces opérations évaluera le coût prévisible de sa mission et qu’à l’issue de la première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle
– dire que sauf accord contraire des parties l’expert devra adresser à celle-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ces constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction
– dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations et réclamations en application de l’article 267 du code de procédure civile
– désigner le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise pour surveiller les opérations d’expertise et statuer sur les incidents
– dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
– fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert
– statuer ce que de droit quant aux dépens
– rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. ”
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
Madame [V] [O] épouse [H] et Monsieur [F] [H] par l’intermédiaire de leur conseil maintiennent leurs demandes aux termes de leur assignation.
La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE DITE GROUPAMA CENTRE MANCHE, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures déposées à l’audience et a demandé de :
– ” donner acte à la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE DITE GROUPAMA CENTRE MANCHE de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée aux visas précités ;
– juger que comme d’usage, les frais d’expertise judiciaire ainsi que les dépens de la présente instance seront à la charge de la partie demanderesse. ”
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible “.
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que ” Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien “.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible. Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés. Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production de plusieurs pièces et notamment de plusieurs photographies des fissures affectant leur propriété, de l’arrêté du 9 août 2019 reconnaissant la commune de [Localité 11] en état de catastrophe naturelle (mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ) du 1er octobre au 31 décembre 2018, du courrier de GROUPAMA du 14 novembre 2019 mentionnant la déclaration de sinistre, du rapport du 4 novembre 2022 de diagnostic géotechnique de la société Batigéo conseil, du courrier émanant de Groupama en date du 16 août 2023 mentionnant le refus de prise en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle, du caractère légitime de leur demande.
Par ailleurs, il n’est pas établi que le procès futur à l’égard de la défenderesse est manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée pour permettre ultérieurement et éventuellement aux demandeurs d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé, étant précisé que la présente décision ne revêtant qu’un caractère provisoire, il sera donc loisible au juge du fond éventuellement saisi d’en fixer autrement la charge lorsqu’il statuera sur le sort de l’ensemble des dépens.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [N] [G], expert près la cour d’appel de Versailles, [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13] ,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
– Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
– Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
– Relever et décrire les désordres expressément mentionnés dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– En détailler l’origine, les causes et l’étendue,
– préciser le rôle joué par les épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols argileux survenus sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, préciser si les désordres sont évolutifs,
– Préciser si les désordres sont en lien avec l’état de catastrophe naturelle reconnue par arrêté du ministère et en constitue la cause déterminante,
– Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
– Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
– En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [F] [H] et Madame [V] [O] épouse [H] d’une avance de 3000 € (par chèque de banque libellé à l’ordre de “TJ CHARTRES REGIE AV REC “) dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties ou leur éventuelle récupération dans le cadre d’une instance au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Claude LAVIE Corinne LE PHAT VINH