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Contexte de l’accidentMonsieur [Z] [H], passager d’un véhicule assuré par la SA MATMUT, a subi un accident de la circulation le 16 décembre 2011 à [Localité 8]. Suite à cet incident, la SA MATMUT a indemnisé Monsieur [Z] [H] après un rapport d’expertise médicale amiable daté du 7 novembre 2012. Demande d’expertise supplémentaireSe plaignant d’une aggravation de son état, Monsieur [Z] [H] a assigné la SA MATMUT et la MSA PROVENCE AZUR en référé, par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 mai 2024, afin d’ordonner une nouvelle expertise. Lors de l’audience du 23 septembre 2024, il a maintenu sa demande par l’intermédiaire de son avocat. Réactions des partiesLa SA MATMUT a exprimé des réserves concernant la demande d’expertise, demandant la désignation d’un expert en neurologie et le rejet des demandes supplémentaires de Monsieur [Z] [H]. La MSA PROVENCE AZUR, quant à elle, n’a pas comparu ni communiqué le montant de ses débours. Décision du juge des référésLe juge des référés a statué sur la demande d’expertise en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile, affirmant qu’il existe un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction. Il a décidé d’accéder à la demande d’expertise, considérant que celle-ci était justifiée. Ordonnance d’expertiseLe juge a ordonné une expertise médicale de Monsieur [Z] [H], désignant le Docteur [L] [J] pour réaliser cette mission. L’expert devra examiner les documents médicaux, relater les constatations médicales, et évaluer l’aggravation de l’état de santé de la victime, en précisant si celle-ci est imputable à l’accident. Conditions financières et logistiquesMonsieur [Z] [H] devra consigner une provision de 2 000 euros HT pour l’expertise, à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans un délai de trois mois. En cas d’Aide juridictionnelle, il sera dispensé de ce paiement. Les dépens de l’instance en référé resteront à sa charge. Suivi de l’expertiseLe magistrat chargé du contrôle des expertises a été désigné pour surveiller le bon déroulement de l’expertise. Les opérations pourront être réalisées de manière dématérialisée via la plateforme OPALEXE. L’ordonnance est exécutoire par provision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/02536 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47TK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien MACIA BERNALDO DE QUIROS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT),
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MSA PROVENCE AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [Z] [H], en qualité de passager transporté d’un véhicule assuré par la SA MATMUT, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 décembre 2011 à [Localité 8].
La SA MATMUT a versé à Monsieur [Z] [H] une indemnisation suite à un rapport d’expertise médicale amiable en date du 7 novembre 2012.
Monsieur [Z] [H], se plaignant d’une aggravation de son état, a, suivant actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 mai 2024, assigné la SA MATMUT et la MSA PROVENCE AZUR en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [Z] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu sa demande d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, la SA MATMUT émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la désignation d’un expert spécialisé en neurologie et demande le rejet du surplus des demandes de Monsieur [Z] [H].
La MSA PROVENCE AZUR, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] conservera la charge des dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise.
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [Z] [H] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [L] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 6]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier :
• les rapports d’expertise précédents ;
• tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l’aggravation alléguée),
2°) Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l’aggravation,
3°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l’aggravation ; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l’accident,
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée,
5°) Dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
6°) En cas d’aggravation constatée imputable à l’accident :
• Indiquer l’éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel,
• Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation, les évaluer selon l’échelle à sept degrés,
• Proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles,
• S’agissant du déficit fonctionnel permanent: (i) rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine; (ii) rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ; (iii) fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée; (iv) en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation; (v) se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence,
• Donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié à l’aggravation,
• Donner son avis sur l’éventuelle existence d’un dommage esthétique temporaire et/ ou définitif; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés,
• Dire si l’aggravation a été ou est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime,
• Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement liés à l’aggravation,
• Évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif, indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
• Préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé, médecins, kinésithérapeutes, infirmiers … (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif),
• Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation,
• Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état,
• Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer,
• Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation),
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne,
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
Fixons à la somme de 2 000 euros HT la provision à consigner par Monsieur [Z] [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Z] [H] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [Z] [H] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée,
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [Z] [H],
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT