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L’Arrêté du 1er juillet 2024 modifie l’arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l’épargne retraite et classe les produits financiers concernés par risques :
Pour l’application du sixième alinéa de l’article L. 224-3 du code monétaire et financier, les profils d’investissement des allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers peuvent être qualifiés de prudent horizon retraite, équilibré horizon retraite, dynamique horizon retraite ou offensif horizon retraite dans les documents remis au titulaire.
« 1° Peuvent être qualifiés de prudent horizon retraite, les profils d’investissement dont :
« a) La part des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque est au minimum égale à :
«-30 % de l’encours du plan, jusqu’à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-60 % de l’encours du plan, à partir de 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-80 % de l’encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-90 % de l’encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
« b) La part des versements vers des actifs mentionnés au III est au minimum égale à :
«-6 % jusqu’à 20 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-4 % jusqu’à 15 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-2 % jusqu’à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
« 2° Peuvent être qualifiés d’équilibré horizon retraite, les profils d’investissement dont :
« a) La part des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque est au minimum égale à :
«-20 % de l’encours du plan, à partir de 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-50 % de l’encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-70 % de l’encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
« b) La part des versements vers des actifs mentionnés au III est au minimum égale à :
«-8 % jusqu’à 20 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-6 % jusqu’à 15 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-5 % jusqu’à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-3 % jusqu’à 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
« 3° Peuvent être qualifiés de dynamique horizon retraite, les profils d’investissement dont :
« a) La part des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque est au minimum égale à :
«-30 % de l’encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-50 % de l’encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
« b) La part des versements vers des actifs mentionnés au III est au minimum égale à :
«-12 % jusqu’à 20 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-10 % jusqu’à 15 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-7 % jusqu’à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-5 % jusqu’à 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
« 4° Peuvent être qualifiés d’offensif horizon retraite, les profils d’investissement dont :
« a) La part des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque est au minimum égale à :
«-30 % de l’encours du plan, à partir de 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-50 % de l’encours du plan, à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
« b) La part des versements vers des actifs mentionnés au III est au minimum égale à :
«-15 % jusqu’à 20 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-12 % jusqu’à 15 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-9 % jusqu’à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
«-6 % jusqu’à 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire.
« Pour les plans d’épargne retraite d’entreprise qui respectent les dispositions de l’article D. 137-1 du code de la sécurité sociale :
« i. Les seuils mentionnés aux 1° b, 2° b, 3° b et 4° b sont réduits de 30 % ;
« ii. Les fonds d’investissement et les titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à c du III doivent représenter 100 % de la part des versements mentionnés au 1° b, 2° b, 3° b et 4° b.
« Aucun investissement minimum dans des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque n’est exigé :
«-jusqu’à 10 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire pour le profil équilibré horizon retraite ;
«-jusqu’à 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire pour le profil dynamique horizon retraite ;
«-jusqu’à 5 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire pour le profil offensif horizon retraite.
« Les seuils concernant les engagements présentant un profil d’investissement à faible risque mentionnés au présent article s’apprécient au moment des réallocations par le gestionnaire, qui interviennent au minimum une fois par semestre.