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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Montpellier, 24 mai 2005), que par acte du 7 décembre 1992, la caisse de crédit mutuel Carcassonne Verdun (la caisse) a consenti à la société Les Trois Couronnes (la société) un prêt garanti par le cautionnement de M. X… ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la caisse a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt de l’avoir condamné, solidairement avec une autre caution, à payer à la caisse la somme de 132 805,89 euros, alors, selon le moyen, que les intérêts capitalisés en application d’une clause d’anatocisme constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s’ajoute au premier ; que dès lors, en retenant que l’anatocisme concerne les intérêts et non la somme due en principal pour condamner M. X…, en sa qualité de caution solidaire de la société, à payer à la caisse une somme de 132 805,32 euros, après avoir retenu que la somme restant due par le débiteur principal s’élevait en capital à 44 815,74 euros (293 971,97 francs) et qu’il convenait d’ajouter à cette somme les intérêts au taux contractuel majoré de 14, 80 % avec capitalisation de ceux-ci et après avoir constaté que M. X… avait limité son engagement de caution à la somme de 45 734,71 euros (300 000 francs) en capital, la cour d’appel a violé les articles 1154 et 2015 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. X… s’était engagé à concurrence de 300 000 francs, soit 44 815,74 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires en sus, et que la somme restant due au titre du prêt en capital s’élevait à 293 971,97 francs, soit 45 734,71 euros, la cour d’appel en a déduit à bon droit que M. X… était tenu au paiement de cette somme à laquelle il y avait lieu d’ajouter les intérêts capitalisés, lesquels ne se confondent pas avec le principal de la dette ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la caisse de crédit mutuel Carcassonne Verdun la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.