Your cart is currently empty!
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1326 du Code civil ;
Attendu que le second de ces textes limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société Crédit universel, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Lease Group (la bailleresse), a conclu, le 22 juin 1993, un contrat de location avec la société Image et images (la société), garanti par le cautionnement de M. X… (la caution), dirigeant de la société ; que cette dernière a été mise en° redressement judiciaire ; que la bailleresse, dont la créance a été admise pour le montant déclaré, a assigné la caution en paiement d’une certaine somme ;
Attendu que pour décider que la caution n’était tenue qu’au paiement de la somme de 2 102,80 euros, l’arrêt, après avoir relevé que l’engagement de cette dernière ne visait que les loyers qui pourraient être dus par la société, retient que le contrat de location, en raison du défaut de réponse de l’administrateur dans le mois de la mise en demeure ouvrant à ce dernier le délai d’option, a été résilié le 5 juin 1994, de sorte que la caution ne peut être tenue qu’au paiement des loyers impayés entre le 22 avril 1994 et la date de la résiliation ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, dans le contrat de location au pied duquel figurait la mention manuscrite, la caution s’était engagée à garantir les accessoires de la dette, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré valable l’engagement de caution souscrit par M. X… le 15 octobre 1993, l’arrêt rendu le 14 mai 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.