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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Crédipar de ce qu’elle reprend l’instance aux lieu et place de la société Loca Din ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Meaux, 4 octobre 2005), rendu en dernier ressort, que par acte du 10 novembre 2000, la société Loca Din (le crédit-bailleur) a conclu avec la société Informatique câblage réseaux (la société) un contrat de crédit-bail garanti par le cautionnement de M. X… ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes et de l’avoir condamné à payer au crédit-bailleur la somme de 3 700,06 euros TTC en principal, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions écrites dont il avait saisi le tribunal de commerce, M. X… soutenait que le crédit-bailleur avait commis une faute engageant sa responsabilité à son égard en l’amenant délibérément à souscrire des engagements de caution pour un montant cumulé de 105 001,52 euros en principal sans effectuer la moindre diligence pour connaître la consistance de son patrimoine, alors qu’il ne pouvait ignorer que ses engagements étaient sans rapport avec celui-ci et ses revenus ; que le tribunal qui, quel qu’en soit le mérite, n’a pas répondu à ce chef des écritures de M. X…, a par là-même entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions et l’a privée de motifs en violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement relève que M. X… était le gérant de la société cautionnée ; qu’ainsi, dès lors que celui-ci n’a jamais prétendu que le crédit-bailleur aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de la société, des informations que lui-même aurait ignorées, de sorte qu’il n’était pas fondé à rechercher la responsabilité de ce créancier pour s’être fait consentir des cautionnements disproportionnés par rapport à ses revenus et patrimoine, les juges du fond n’étaient pas tenus de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l’audience publique du trois juillet deux mille sept.