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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société BNP Paribas de ce qu’elle s’est désistée du pourvoi en tant que dirigé contre M. X…, la SCP Rey Jean-Claude et X… Alain, notaires associés, M. Y…, la SCP Breton-Tetu-Dutheil, venant aux droits de la SCP Bongendre-Breton-Bequier-Toos-Saladini, notaires associés, la SCP Blanc-Poujol-Audran-Siguie-Spinelli, notaires, Mme Z…, épouse A…, Mme A…, épouse B…, Mlle A…, Mme A…, épouse C…, prise en leur qualité d’ayants droit de feu Georges A…, en son vivant notaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré, que par acte du 8 novembre 1988, la Banque nationale de Paris, devenue la société BNP Paribas (la banque), a consenti un prêt à la société civile immobilière Cap de la corniche (la SCI), garanti par le cautionnement de la chambre de commerce et d’industrie de Sète, Frontignan et Mèze (la CCI) ; que le 28 décembre 1992, la SCI a cédé l’immeuble construit avec les fonds empruntés à la société Prominvest, le prix étant pour partie payé comptant et pour le solde, payable avant le 31 décembre 1993 ; que la société Comptoir des entrepreneurs s’est portée caution de la société Prominvest et a consenti une délégation de paiement de prix au profit de la banque ; que la SCI et la société Prominvest ayant été mises en redressement judiciaire et la confusion de leurs patrimoines constatée, la banque a assigné la CCI en exécution de son engagement de caution ;
que celle-ci a invoqué la faute de la banque pour avoir accepté tardivement la délégation consentie par le Comptoir des entrepreneurs ;
Attendu que pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts à la caution, l’arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que le fait que la banque n’ait pas été appelée à l’acte du 28 décembre 1992 est sans incidence pour peu qu’elle ait eu connaissance en temps utile de l’existence de la délégation consentie à son profit, et dès lors qu’elle reconnaît en avoir eu connaissance au moins dès le 15 septembre 1993, retient qu’ainsi, certaine de pouvoir compter sur un règlement définitif de sa créance, la solvabilité du Comptoir des entrepreneurs n’étant pas discutable, la banque se devait d’accomplir sans délais les formalités requises pour manifester son consentement à la délégation, et l’exercice par cette dernière de son droit résultant de la délégation aurait profité à la caution qui n’aurait rien eu à payer, de sorte que la caution est fondée à soutenir que la passivité de la banque lui a causé un préjudice équivalent au montant de la somme qu’elle est tenue de payer en cette qualité ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la caution ne saurait reprocher au créancier de ne pas avoir accepté le bénéfice d’une délégation de créance qui ne lui avait été consentie que postérieurement à son engagement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas à payer à la chambre de commerce et d’industrie de Sète Frontignan et Mèze la somme de 1 781 298, 77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1993 et ordonné la compensation, l’arrêt rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne la chambre de commerce et d’industrie de Sète Frontignan et Mèze aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.