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Attendu, selon l’arrêt déféré (Aix-en-Provence, 11 février 2003), que, par acte du 26 novembre 1991, la Banque monétaire et financière (la banque) a consenti un prêt, garanti par le cautionnement de M. X… et de la société Okey pneu services ; que la débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
Attendu que M. X… et la société Okey pneu services reprochent à l’arrêt d’avoir débouté M. X… de sa demande de paiement de dommages-intérêts contre la banque, alors, selon le moyen :
1 / que la preuve de la disproportion manifeste de l’engagement de la caution au regard de ses revenus et de son patrimoine lors de sa signature peut se faire par des documents établis postérieurement ; qu’en ayant dénié au demandeur le droit de se servir de l’avis de non-imposition établi en 1992, démontrant que les revenus de la caution lors de son engagement en 1991 étaient inférieurs au seuil d’imposition, la cour d’appel a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ;
2 / que le banquier commet une faute en ne s’assurant pas que le crédit accordé correspond aux capacités de remboursement de la caution ; qu’en s’étant fondé sur la remise au banquier d’un curriculum vitae mentionnant les fonctions exercées dans le passé par la caution, après avoir constaté son absence de revenu imposable pour 1991, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève que M. X… n’a fourni aucune pièce concernant ses revenus et son patrimoine connus à la date de son engagement mais a produit pour le cautionnement un curriculum vitae mentionnant l’exercice de nombreuses fonctions de direction de sociétés d’investissements et de promotions en immobilier d’entreprise ;
qu’il retient encore que M. X… a signé l’acte de cautionnement tant en son nom personnel qu’en qualité de président du conseil d’administration de la société Okey pneu services ; qu’en l’état de ces constatations, et abstraction faite du motif critiqué qui est surabondant, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident :
Attendu que la banque reproche à l’arrêt d’avoir, sur l’action engagée par elle contre les cautions du débiteur défaillant, prononcé la déchéance des intérêts échus avant le 24 février 1999, alors, selon le moyen :
1 / que l’obligation d’information annuelle prescrite aux établissements de crédit par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne comporte pas celle de s’assurer de la réception de ladite information par la caution si bien qu’en exigeant de la banque la justification de l’envoi des lettres d’informations nonobstant ses constatations relatives aux lettres d’informations adressées aux deux cautions, ce dont il s’évince qu’était exigée de l’établissement de crédit la preuve de la réception effective par la caution de l’information envoyée, la cour d’appel a violé L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, ensemble l’article 1315 du Code civil ;
2 / que l’envoi de la lettre d’information pour l’année 1998 et datée du 24 février 1999 était justifié par la production de l’accusé de réception signé du destinataire de la lettre d’information annuelle si bien qu’en prononçant la déchéance des intérêts échus avant le 24 février 1999 quand elle constatait qu’il avait été justifiée de l’envoi de la lettre d’information datée du 24 février 1999 relative à l’année 1998, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la banque versait copie des lettres d’information adressées aux deux cautions, datées du 13 mars 1997 pour l’année 1996 et du 13 mars 1998 pour l’année 1997, et du 24 février 1999 pour l’année 1998, mais que n’est pas justifié l’envoi des deux premières lettres ; qu’ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d’autre part, qu’après avoir énoncé que selon l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et constaté l’envoi de la troisième lettre d’information datée du 24 février 1999, l’arrêt prononce à bon droit la déchéance des intérêts échus avant cette dernière date ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;