Engagement de caution : 27 mars 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 06-13.052

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Engagement de caution : 27 mars 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 06-13.052
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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 26 mai 2005), que le 15 mars 2002, la société X… et compagnie (la société), constituée le même jour entre Mme X… et une autre associée, a conclu un “contrat de réservation de concession de marque Point gourmand” avec un franchiseur en vue de l’exploitation d’un commerce de restauration rapide ; que le 18 juillet 2002, la société a obtenu de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d’Azur (la caisse) un prêt destiné à financer du matériel professionnel, garanti par le cautionnement solidaire de Mme X… ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a assigné la caution en paiement ;

Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à être déchargée de son engagement en l’état des fautes commises par la caisse du fait de l’octroi d’un crédit inconsidéré, de ses manquements à ses devoirs de conseil et de vérification, tant à l’égard de la situation du franchiseur qu’à l’égard de la situation du débiteur principal et de la situation de la caution, compte tenu du caractère disproportionné du prêt par rapport aux facultés contributives du patrimoine de la caution, alors, selon le moyen :

1 / que le banquier est tenu d’une obligation de vérification que le prêt qu’il conseille à un emprunteur profane n’est pas excessif et, dans l’affirmative, de le mettre en garde ; qu’en l’espèce, il est constant que Mme X…, simple salariée, a accepté de prendre une franchise de restauration rapide et a, pour ce faire, constitué une société X… et compagnie, dont elle était gérante ; que, par acte du 18 juillet 2002, cette société a souscrit auprès de la caisse un emprunt d’un montant de 119 710 euros, remboursable en 84 mensualités de 1 714, 56 euros ; que ce crédit était garanti par le cautionnement de Mme X… qui, elle-même, avait déjà souscrit auprès de la caisse un emprunt dont la charge de remboursement mensuelle était de 491,81 euros, alors que son revenu mensuel n’était alors que de 355,50 euros ; qu’à la suite du dépôt de bilan de la société, intervenu dès le 6 novembre 2002, la caisse s’est retournée contre Mme X…, en sa qualité de caution ; que pour écarter la demande de la caution tendant à être déchargée de son engagement en raison des fautes commises par la caisse, manquement au devoir de conseil et de vérification eu égard au caractère disproportionné du crédit par rapport aux facultés contributives de la caution, la cour d’appel a relevé que Mme X… “n’est pas en droit, en sa qualité de caution-dirigeante de la société emprunteuse, de se prévaloir de sa propre incompétence en matière de gestion, et de faire grief à la caisse de ne pas avoir procédé à des vérifications et à des analyses, qui auraient constitué des actes d’immixtion dans la gestion de la société emprunteuse” ; qu’en statuant ainsi, sans avoir recherché si la société X… et compagnie et/ou Mme X… étaient averties ou profanes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 2036 du code civil ;

2 / que pour écarter la responsabilité de la caisse au titre de son devoir de conseil et de mise en garde, la cour d’appel s’est bornée à relever que “le projet qu’elle lui avait soumis prévoyant notamment, en complément du prêt qui était sollicité, un apport personnel et l’obtention d’un autre prêt relais, n’était pas basé, contrairement à ce qu’elle soutient, sur une hypothèse irréaliste de fréquentation (23 clients par jour ouvré), même considération prise de l’avancement de la saison touristique, et ne souffrait pas, dans sa présentation générale et son économie globale, d’incohérence ou d’insuffisance à caractère financier ou économique de nature à le faire écarter” ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la charge du remboursement du prêt, en s’ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l’exploitation du fonds, peu important que l’emprunteur, profane, ait disposé des mêmes informations que la caisse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 2036 du code civil ;

3 / que le juge doit répondre à l’ensemble des moyens soulevés par les parties dans leurs conclusions d’appel ; que pour rejeter la demande de Mme X… qui faisait valoir que la caisse lui avait fait souscrire un cautionnement disproportionné à son patrimoine et à ses revenus, la cour d’appel a simplement retenu que la caution “n’allègue ni ne démontre que la caisse aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de la création du fonds de commerce par la société X… et compagnie, des informations qu’elle aurait elle-même ignorées” ; qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X… qui soutenait qu’au jour de son engagement, elle percevait un salaire mensuel de 355,50 euros, qu’elle venait de démissionner de son emploi, que si elle était propriétaire d’un bien immobilier de faible valeur acquis au prix de 54 880 euros financé totalement au moyen d’un crédit consenti par la caisse, le coût du crédit dépassait largement la valeur du bien immobilier, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que Mme X… était, lorsqu’elle avait signé le contrat de franchise, désireuse de renouer avec une activité de commerçante, que ce contrat était conclu avec une société X… et compagnie, constituée le même jour entre Mme X… et une autre associée, Mme X…, associée majoritaire, étant nommée gérante statutaire, et que celle-ci avait fait réaliser une étude de marché et un bilan prévisionnel dans le but d’obtenir un prêt pour créer son entreprise ; qu’en l’état de ces motifs, d’où il résulte que Mme X… était une caution avertie, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision, dès lors que Mme X… n’alléguait ni ne démontrait que la caisse aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de la création du fonds de commerce par la société X… et compagnie, des informations qu’elle aurait elle-même ignorées ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.

 


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