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ARRET N°
du 27 juin 2023
R.G : N° RG 23/00067 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI3Q
[W]
[H]
c/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
S.A. CREDIT LOGEMENT
Formule exécutoire le :
à :
Me Jacques LEGAY
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANTS :
d’une ordonnance rendue le 09 décembre 2022 par le Juge de la mise en état de REIMS
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [J] [H] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 et signé par Madame Florence MATHIEU conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er septembre 2003, Monsieur [N] [W] et Madame [J] [H] épouse [W] ont emprunté à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, ci après dénommée CRCAM ou Crédit Agricole, une somme de 309 600 € qu’ils devaient rembourser sur 228 mois et qui leur avait servi à réaliser un investissement immobilier. Le prêt a été garanti par le cautionnement de la société Crédit Logement.
Au début de l’année 2016, les époux [W] ont cessé tout règlement, restant redevables d’une somme de 180 000 € en échéances impayées et capital restant dû, lequel s’élevait au moment de la déchéance du terme à la somme de 117 023,25 €.
Par exploit délivré le 23 août 2018, le Crédit Logement a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Reims Monsieur et Madame [W] aux fins de les voir condamner solidairement au paiement d’une somme de 186 819,34 euros arrêtée au 23 janvier 2018.
Le Crédit Agricole du Nord Est a fait l’objet d’un appel en garantie par assignation délivrée le 23 août 2019 et la jonction entre les deux instances a été ordonnée le 6 janvier 2020.
Dans le cadre de la mise en état de l’affaire, le Crédit Agricole a notifié aux demandeurs deux sommations de communiquer des pièces numérotées 19 bis et 24 bis, les 30 avril et 15 juillet 2021. Il a été demandé également que soit communiquée la pièce n°28.
Un incident de communication de pièces a donc été formé par la CRCAM, exigeant, faute qu’elles lui aient été produites spontanément, que lui soient communiquées les pièces 19 bis, 24 bis, 28 et 29 à 32.
Par ordonnance sur incident en date du 9 décembre 2022, le juge de la mise en état du pôle civil du tribunal judiciaire de Reims a :
constaté que les pièces objet de la procédure d’incident engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est avaient été communiquées par les époux [W],
débouté Monsieur [N] [W] et Madame [J] [W] de leur demande de dommages et intérêts,
condamné solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [J] [W] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens,
renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 février 2023 pour les conclusions de Maître Croon,
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 17 janvier 2023, M. [N] [W] et Mme [J] [H] épouse [W] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2023, les appelants demandent à la cour de’:
rejeter la demande d’injonction sous astreinte à Monsieur et Madame [W] de communiquer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est les documents visés dans ses conclusions d’incident,
constater le caractère dilatoire et abusif de la démarche d’incident, la totalité des pièces visées ayant été communiquées à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est,
confirmer le calendrier de procédure établi dans ce dossier,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 1 500 ou 2 000 € au titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est demande à la cour de’:
à titre principal, juger que l’appel formé par Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H], son épouse, à l’encontre de l’ordonnance n° RG 18/01819 rendue le 9 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims, est nul, faute que soient énoncés dans la déclaration d’appel les chefs de la décision de première instance expressément critiqués,
à titre subsidiaire, juger que l’appel formé par Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H], son épouse, à l’encontre de l’ordonnance n° RG 18 /01819 rendue le 9 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims, est caduc, faute de régularisation par Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H], son épouse, de conclusions avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai,
à titre encore plus subsidiaire, juger que l’appel formé par Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H], son épouse, à l’encontre de l’ordonnance n° RG 18 /01819 rendue le 9 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims, est irrecevable, faute que la cour soit saisie, dès lors que la déclaration d’appel et les conclusions ultérieures n’ont pas soumis à la cour une demande d’annu1ation, d’infirmation ou de réformation de l’ordonnance dont appel,
à titre infiniment subsidiaire, juger infondées l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H], son épouse à la cour d’appel,
dans tous les cas, débouter Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H], son épouse, de leur appel à l’encontre de l’ordonnance n° RG 18 /01819 rendue le 9 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims, ainsi que de toutes leurs demandes.
confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions.
condamner in solidum entre eux Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H], son épouse, à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner in solidum entre eux Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H], son épouse, à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum entre eux Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H], son épouse aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit la SCP Sammut Croon Journe-Leau, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, la SA Crédit Logement demande à la cour de’:
à titre principal, juger que l’appel formé par Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H], son épouse, à l’encontre de l’ordonnance n° RG 18 /01819 rendue le 9 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims, est nul, faute que soient énoncés dans la déclaration d’appel les chefs de la décision de première instance expressément critiqués,
à titre subsidiaire, juger que l’appe1 formé par Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H], son épouse, à l’encontre de l’ordonnance n° RG 18/01819 rendue le 9 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims, est caduc :
faute que la déclaration d’appel ait été signifiée à la Société Crédit Logement, qui n’avait pas constitué avocat,
faute que les conclusions d’appelants aient été signifiées à la société Crédit Logement, qui n’avait pas constitué avocat 1orsqu’e1les ont été régularisées,
faute de toute manière que ces conclusions aient été régularisées avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
à titre encore plus subsidiaire, juger que l’appel formé par Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H], son épouse, à 1’encontre de l’ordonnance n° RG 18 /01819 rendue le 9 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims, est irrecevable, faute que la cour soit saisie de demandes entrant dans son office, dès lors que tant la déclaration d’appel que les conclusions ultérieures n’ont pas soumis à la cour de demande d’annulation, d’infirmation ou de réformation de l’ordonnance dont appel,
à titre infiniment subsidiaire, juger que c’est manifestement à tort que la société Crédit Logement a été instanciée dans le cadre de cet appel, alors même :
que seule la CRCAM était concernée par l’incident dont elle avait pris l’initiative,
que leurs situations procédurales étaient parfaitement dissociables,
et qu’aucune demande n’est formulée devant la cour à son encontre,
ordonner sa mise hors de cause,
dans tous les cas, condamner in solidum entre eux Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H], son épouse, à verser à la société Crédit Logement une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum entre eux Monsieur [R] [W] et Madame [J] [H], son épouse, aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit la SCP Sammut Croon Journee-Leau, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION’:
La caducité de la déclaration d’appel’:
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il est constant que les appelants, M. et Mme [W], ont reçu du greffe l’avis de fixation de l’affaire à bref délai le 3 février 2023.
Ils ont conclu le 6 mars 2023, soit au-delà du délai précité.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
Il sera ajouté que la déclaration d’appel ne comportant pas la mention des chefs de jugement expressément critiqués, l’appel exercé par M. et Mme [W] aurait été en tout état de cause dépourvu de tout effet dévolutif, la cour n’étant saisie d’aucune critique de la décision.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive’formée par la CRCAM :
La légèreté avec laquelle cet appel a été introduit résulte davantage d’une méconnaissance des règles procédurales afférentes à cette voie de recours que d’une volonté dilatoire de leurs auteurs.
La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
L’article 700 du code de procédure civile’:
L’équité justifie qu’il soit alloué à la CRCAM et au Crédit Logement chacun la somme de 500 euros.
Les dépens’:
M. et Mme [W] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance éteinte avec recouvrement direct au profit de la SCP Sammut Croon Journee-Leau par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS’:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire’;
Constate que la déclaration d’appel formée le 17 janvier 2023 par M. et Mme [W] est caduque.
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne in solidum M. [N] [W] et Mme [J] [H] épouse [W] à payer’:
à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 500 euros,
à la SA Crédit Logement la somme de 500 euros,
et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [N] [W] et Mme [J] [H] épouse [W] aux dépens de l’instance éteinte avec recouvrement direct au profit de la SCP Sammut Croon Journee-Leau par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée