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Attendu que par acte sous seing privé du 5 juin 1991, la Société lyonnaise de banque (la SLB) a consenti un prêt à la SCI La Croix, garanti par le cautionnement de la société Erbe immobilier, membre du GIE Erbe Management, et par une hypothèque qui devait être inscrite sur un immeuble appartenant à l’emprunteur ; que par acte dressé le 12 mars 1992 par M. X…, notaire, mandat a été donné à tout clerc de l’office notarial de procéder aux formalités d’inscription ; que parallèlement, le notaire a été chargé de procéder à l’inscription d’une hypothèque sur un bien appartenant à la SCI 2001, autre membre du GIE, en garantie d’un découvert consenti par la SLB à la société Erbe immobilier ; qu’aucune hypothèque n’ayant été inscrite, la banque a engagé une action en responsabilité contre le notaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, tel qu’énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le grief fondé sur une perte de chance qui n’était pas invoquée devant le juge du fond est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait ;
Mais sur les première et deuxième branches du moyen :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter la SLB de sa demande en réparation du préjudice causé par l’inaccomplissement des formalités d’inscription hypothécaire sur l’immeuble de la société La Croix, l’arrêt attaqué, après avoir imputé à faute l’omission litigieuse, retient que la banque ne justifiait pas d’un dommage certain, faute d’établir avoir vainement tenté d’engager des poursuites contre la caution ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il ressort, par ailleurs, de l’arrêt attaqué que la société Erbe immobilier avait été mise en demeure de payer, puis placée en liquidation judiciaire, procédure à laquelle la banque avait déclaré sa créance, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte susvisé ;