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Sur le moyen unique :
Vu l’article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’évolution du litige permettant la mise en cause devant la cour d’appel d’une personne qui n’était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité exige l’existence d’un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société SOCREDOM a consenti à la société MCC un prêt garanti par le cautionnement de ses associés, les consorts X… de Y…, Z… de A…, B… et C… (les cautions) ; qu’à la suite de mises en demeure que leur a adressées la société SOCREDOM, les cautions, à l’exception des époux C…, ont assigné le 6 juillet 1990 M. D… des E…, cessionnaire de leurs actions, en garantie des réclamations de la société SOCREDOM ; qu’après avoir interjeté appel du jugement, elles ont, avec les époux C…, intervenants volontaires, assigné en intervention forcée, aux fins de déclaration d’arrêt commun, l’Agence française de développement (l’Agence), venant aux droits de la société SOCREDOM ;
Attendu que pour déclarer recevable cette intervention forcée, l’arrêt retient qu’exception faite des mises en demeure envoyées le 27 avril 1990 par l’Agence aux cautions, cet organisme financier n’a plus poursuivi sur ces dernières le remboursement des sommes dues au titre du prêt contracté par la société MCC avant les nouvelles mises en demeure que l’Agence leur a délivrées les 27 septembre et 9 novembre 1999 au même titre ; qu’entre ces deux dates, seules des informations à cautions leur ont été épisodiquement envoyées ; que ce silence de neuf années de la part du créancier pouvait leur laisser penser qu’il avait renoncé à les poursuivre en exécution de leur engagement de garantie; que la réception des secondes mises en demeure a dès lors constitué en ce qui les concerne un élément nouveau survenant postérieurement au jugement, susceptible de modifier sensiblement les données du litige, et, par là même, une évolution de celui-ci au sens de l’article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, les cautions avaient été mises en demeure par la SOCREDOM avant même l’introduction de la première instance, de sorte qu’aucune évolution du litige n’est résultée des secondes mises en demeure postérieures au jugement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable la mise en cause de l’Agence française de développement, déchu cette dernière de son droit à percevoir des intérêts et condamné les appelants à lui payer les sommes restant dues au titre de leur garantie, l’arrêt rendu le 16 mars 2001 entre les parties par la cour d’appel de Fort-de-France ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT irrecevable l’appel en intervention forcée de l’Agence française de développement en cause d’appel ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X… de Y…, de M. Z… de A…, des époux B… et C… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.