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Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 12 septembre 1988, le Crédit agricole des Savoie (la Caisse) a consenti à M. et Mme X… un prêt de 135 000 francs, garanti par le cautionnement de M. Y…, dit Z… ; que M. X… ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires le 29 septembre 1989 et 29 juin 1990, la Caisse a assigné Mme X… et M. Y…, dit Z… en paiement ;
que Mme X… a soutenu que la Caisse avait manqué à son devoir de conseil ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à payer, à titre de dommages-intérêts, une certaine somme à Mme X…, l’arrêt retient qu’elle a incontestablement manqué à son devoir de conseil et de vigilance en accordant à cette dernière, ainsi qu’à son époux, un crédit alors que la situation financière de l’entreprise familiale était manifestement obérée et que les ressources mensuelles de Mme X… étaient dérisoires ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que Mme X…, qui avec son époux avait sollicité le crédit, connaissait la réalité de la situation de l’entreprise et l’impossibilité pour le couple de faire face aux engagements conclus, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu’en application de l’article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l’arrêt relatif à la condamnation de la Caisse à des dommages-intérêts envers Mme X… atteint par voie de conséquence nécessaire le chef de l’arrêt condamnant la Caisse à restituer une certaine somme à M. Y…, dit Z… ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne Mme X… et M. Y…, dit Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole des Savoie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.