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Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Cepme a consenti à la société Codia France international (société Codia) un prêt garanti par le cautionnement de M. X… (la caution) ; que la société Codia ayant été mise en redressement judiciaire, et le Cepme ayant déclaré sa créance qui a été admise, la société Créances conseil, cessionnaire de la créance a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que la société Créances conseil, qui n’apporte aucun élément justifiant de la date de la publication au Bodacc de l’insertion des créances, point de départ du délai de quinze jours pour faire réclamation, ne peut valablement opposer à la caution l’admission définitive de sa créance ;
Attendu qu’en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’absence d’autorité de la chose jugée de la décision d’admission faute pour la société Créances conseil de justifier de la publication au Bodacc de l’avis de dépôt au greffe de l’état des créances, la cour d’appel violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.