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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que le 21 avril 1999, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la caisse) a consenti à la société Le Saint-Eloi (la société) un prêt garanti par le cautionnement de M. Didier X… ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la caisse a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que la cour d’appel a condamné M. X… à payer à la caisse une certaine somme et la caisse à verser la même somme à la caution à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer des dommages-intérêts à M. X…, l’arrêt retient que la faiblesse des disponibilités de M. X… était apparente au simple examen des facultés pécuniaires reconnues et qu’il s’ensuit que celle-ci a commis une faute en sollicitant le cautionnement de M. X… tandis qu’à l’époque, ses revenus et ses moyens financiers en général étaient manifestement disproportionnés par rapport à l’engagement important pris ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que M. X… qui, en qualité de gérant, était une caution avertie, n’a jamais prétendu ni démontré que la caisse aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’entreprise, des informations que lui-même aurait ignorées, n’était pas fondé à rechercher la responsabilité de la caisse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a accueilli la demande reconventionnelle de M. X… et condamné le Crédit agricole à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 164 093 euros, l’arrêt (n 287) rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.