Engagement de caution : 13 février 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 05-20.884

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Engagement de caution : 13 février 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 05-20.884
Ce point juridique est utile ?

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que le 21 avril 1999, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la caisse) a consenti à la société Le Saint-Eloi (la société) un prêt garanti par le cautionnement de M. et Mme X… ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que pour condamner la caisse à payer à M. et Mme X… une somme équivalente à celle qui a été mise à leur charge au titre de leurs cautionnements, l’arrêt retient que le fait que M. et Mme X… soient associés de la société Saint-Eloi, débiteur principal, est sans incidence sur la responsabilité de la caisse de même que le lien de parenté (parents) qui existait entre eux et le gérant de la société, que la faiblesse des disponibilités de M. et Mme X… était apparente au simple examen des fiches analyse de risques “caution” et que la caisse a commis une faute à l’encontre de M. et Mme X… en ne s’assurant pas qu’ils disposaient d’un patrimoine et de revenus qu’ils pouvaient engager en garantie de la société ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si eu égard à la taille de la société et à leur participation dans celle-ci, les cautions, associés et parents du gérant, ne disposaient pas de tous les renseignements utiles pour apprécier l’opportunité de leurs engagements, et dès lors que ces cautions ainsi averties n’ont pas prétendu ni démontré que la caisse aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’entreprise, des informations qu’elles-mêmes auraient ignorées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné le Crédit agricole à payer à M. et Mme X… une somme équivalente à celle qui a été mise à leur charge, l’arrêt n° 299 rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.

 


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