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Attendu, selon l’arrêt déféré (Aix-en-Provence, 23 mars 2001), que, par acte du 25 janvier 1989, la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle est venue la BNP Paribas (la banque), a consenti à la société Gunz (la société) un prêt d’un montant de 1 000 000 francs, garanti par le cautionnement de M. X… à concurrence de 500 000 francs ; que ce dernier a également signé un acte de cautionnement solidaire de tous engagements de la société envers la banque à concurrence de 300 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement de diverses sommes dues au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant que la société détenait dans ses livres ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la banque, au titre de son cautionnement du prêt du 25 janvier 1989, une somme de 500 000 francs, outre intérêts légaux à compter du 12 janvier 1991, alors, selon le moyen :
1 ) que, selon les conditions particulières du prêt en date du 25 janvier 1989, visé par la cour d’appel, le crédit devait être amorti en 60 versements mensuels constants de 20 852,75 francs comprenant chacun une part d’amortissement, la prime d’assurance augmentée, éventuellement, de la surprime, et un intérêt calculé sur le montant restant dû après chaque échéance ; que dans ses conclusions déposées le 16 juillet 1999, visées par la cour d’appel, la banque faisait valoir que la déclaration de créance au passif de la société, s’agissant du prêt de 1 000 000 francs, portait sur les mensualités à échoir, étant observé que cette déclaration en date du 17 novembre 1990 précisait que la somme de 764 774 francs correspondait à une “somme à échoir en principal postérieurement au jugement” ; qu’il résultait ainsi tant des prétentions de la banque, résultant de ses conclusions, que des pièces visées par la cour d’appel, que la déclaration de créance à hauteur de la somme de 764 774 francs portait non seulement sur le capital restant dû, mais également sur les intérêts assortissant le prêt du 25 janvier 1989 ; que la cour d’appel, qui pour écarter la déchéance des intérêts encourue par la banque, affirme que la déclaration de créance au passif de la société “n’a porté que sur des mensualités à échoir pour le montant du capital restant dû”, méconnaît les termes du litige dont elle était saisie en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que, selon l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, tel qu’il résulte de la loi du 25 juin 1999 applicable à l’espèce, aujourd’hui l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu’ainsi, les paiements effectués par les débiteurs, pendant la période où l’information de la caution a fait défaut, doivent s’imputer sur le capital et le créancier est déchu de tous les intérêts échus pendant cette période, en sorte qu’en l’absence de toute information, il est déchu de la totalité des intérêts de la dette garantie ; qu’en décidant que la déchéance d’intérêt ne pouvait concerner les mensualités échues jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, qui avaient été réglées par la société, après avoir constaté l’absence d’information de la caution par la banque, la cour d’appel viole l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1999, devenu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, que dès lors que la banque produisait sa déclaration de créance précisant que la somme de 764 774 francs correspondait à une somme à échoir “en principal” postérieurement au jugement, c’est sans méconnaître l’objet du litige que la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation, que cette déclaration ambigüe n’avait porté que sur des mensualités à échoir pour le montant du capital restant dû ;
Attendu, d’autre part, que l’article 114 de la loi du 25 juin 1999 ajoute à l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, une disposition d’imputation des paiements opérés par le débiteur principal, concernant seulement les rapports entre la caution et l’établissement de crédit ; qu’à défaut de mention expresse de la loi, et dès lors que celle-ci ne présente aucun caractère interprétatif, cette nouvelle disposition, bien que d’application immédiate, ne peut s’appliquer aux situations qui ont été consommées antérieurement à la date de son entrée en vigueur ;
qu’ayant constaté que les mensualités échues jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, le 12 juillet 1990, avaient toutes été réglées par la société, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir dit qu’il était redevable, au titre du solde débiteur du compte courant ouvert par la société, d’une somme de 257 068 francs, outre les intérêts légaux à compter du 12 janvier 1991, alors, selon le moyen, que poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l’encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; que dans ses conclusions déposées et signifiées le 26 novembre 1996, visées par la cour d’appel, M. X… ne se bornait pas à invoquer l’exception tirée de l’article 2037 du Code civil, mais faisait valoir que la banque avait engagé sa responsabilité à son égard en négligeant de poursuivre les débiteurs cédés, en s’abstenant d’informer le liquidateur et la caution des refus de règlements qu’elle s’était vue opposer et en ne restituant pas les créances cédées ; qu’en accueillant la demande de la banque, sans se prononcer sur le moyen de défense invoqué par M. X…, la cour d’appel a méconnu les dispositions des articles 64, 71 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir fait état des fautes qu’il imputait à l’établissement de crédit, M. X… s’est borné à en déduire que “la responsabilité de la banque qui doit être retenue vis-à-vis du cédant l’est nécessairement vis-à-vis de la caution par application de l’article 2037 du Code civil” ; qu’en l’état de ces écritures, la cour d’appel n’a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n’est pas fondé ;