Your cart is currently empty!
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 01/06/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/03431 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWOV
Jugement n° 2021000005 rendu le 31 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], de nationalité française
et
Madame [I] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentée par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES
SA Européenne de Cautionnement
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Dominique Guérin, avocat constitué, substitué par Me Eloïse Liénart, avocats au barreau de Lille
assistée de Me Martine Ghio, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELAS MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC La Civette
ayant son siège social, [Adresse 5]
défaillante à qui signification de la déclaration d’appel 19 août 2021 a été faite à personne morale et signification des conclusions le 11 janvier 2023 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 15 mars 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 janvier 2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC La Civette, ayant pour associés M. [D] [M] et Mme [I] [W], son épouse, qui exploitait un débit de tabac, presse et loterie, a obtenu un crédit en application des articles 56 AD et suivants du code général des impôts annexe IV auprès de la société Logista France (fourniture de tabac avec délais de paiement) garanti par le cautionnement de la société Européenne de Cautionnement.
Au titre de son engagement de caution la société Européenne de Cautionnement a réglé une somme de 76 324,58 euros.
La société Européenne de Cautionnement a demandé au débiteur principal le paiement de ces sommes, ramenées à 76 001,87 euros en raison d’un solde créditeur de la société La Civette dans les livres de la société Européenne de Cautionnement.
Le 14 novembre 2019 la société Européenne de Cautionnement a assigné en paiement la société La civette ainsi que ses associés, M. [M] et Mme [W] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Au mois de juillet 2020 la société La Civette a été placée en liquidation judiciaire et la société MJS Partners a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société Européenne de Cautionnement a mis en cause le liquidateur judiciaire dans la procédure introduite devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement du 31 mars 2021 le tribunal :
– fixé la créance a la société Européenne de Cautionnement au passif de la société La Civette aux sommes de :
– à titre privilégié, aux termes de l’article 1928 du code général des impôts : 54 140,84 euros
– à titre chirographaire : 21 861,03 euros outre intérêts de retard sur la somme de 76 001,87 euros au taux BCE majoré de dix points depuis le 14 mars 2019,
– condamné solidairement M. [M] et Mme [W] à payer à la société Européenne de Cautionnement la somme de 76 001,87 euros,
– condamné solidairement M. [M] et Mme [W] à lui payer les intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de dix points à compter du 14 mai 2019,
– condamné solidairement M. [M] et Mme [W] à lui payer la somme de 120 euros d’indemnité de recouvrement des factures,
– condamné solidairement la société La Civette, M. [M] et Mme [W] à payer à la société Européenne de Cautionnement 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– condamné solidairement la société La Civette, M. [M] et Mme [W] aux dépens taxés et liquidés à la somme de 126,72 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2021 M. [M] et Mme [W] ont relevé appel du jugement, visant expressément les chefs du jugement prononçant des condamnations à leur encontre et intimant la société Européenne de Cautionnement et la société MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Civette.
Aux termes de leurs premières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021 les appelants demandent à la cour de :
– réformer le jugement en date du 31 mars 2021,
– dire et juger recevable leurs demandes,
– reporter à deux ans le paiement de la dette,
– dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
– condamner la société Européenne de Cautionnement à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023 à 14h13, M. [M] et Mme [W] forment les mêmes demandes, sauf à préciser les chefs du jugement qu’ils entendent voir réformer.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021 la société Européenne de Cautionnement demande à la cour de :
– dire et juger M. [M] et Mme [W] mal fondés,
– les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement entrepris,
– condamner M. [M] et Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 mars 2023.
Le 21 février 2023 la société Européenne de Cautionnement a notifié des conclusions procédurales aux fins de demander le rejet des conclusions n° 2 et des pièces supplémentaires n° 14 et 15 des appelants.
Le 6 mars 2023 M. [M] et Mme [W] ont notifié des conclusions aux termes desquelles ils demandent à la cour de débouter la société Européenne de Cautionnement de cette demande, et maintiennent leurs autres demandes.
La société MJS Partners ès qualités, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 19 août 2021, remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de demandes et de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande relative aux conclusions et pièces
Vu l’article 16 du code de procédure civile.
Les appelants ont communiqué des conclusions la veille de la clôture, alors même qu’ils avaient été informés de la date de clôture par l’avis de fixation communiqué le 25 novembre 2022. Les deux pièces communiquées avec ces conclusions sont datées du 19 octobre 2021 et du mois de juillet 2022. Les appelants ne font état ni de circonstances les ayant empêché de répondre aux conclusions de la société Européenne de Cautionnement notifiées le 3 novembre 2021 ou de communiquer les dernières pièces dans des délais permettant à l’intimée d’en prendre connaissance utilement avant la clôture, ni de la survenance de faits nouveaux récents ayant nécessité la modification de leurs conclusions ultérieures. Dans ces conditions il y a lieu d’écarter des débats les pièces et conclusions notifiées par les appelants le 3 janvier 2023 et la cour statuera au fond au regard de leurs premières conclusions.
Sur la demande de délai
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les appelants sollicitent le report à deux ans du paiement de la créance de la société Européenne de Cautionnement, qu’ils ne contestent pas.
Il ressort des pièces qu’ils communiquent, notamment des éléments exposés dans l’ordonnance rendue par le premier président de cette cour arrêtant l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, que M. [M] et Mme [W] sont âgés de 67 et 68 ans, perçoivent des pensions de retraite pour un montant de l’ordre de 2 500 euros par mois, qu’ils font l’objet d’un redressement fiscal important, notamment suite à l’octroi d’une indemnité transactionnelle de 700 000 euros perçue par la SNC La civette, qu’il leur est réclamé dans ce cadre une somme de 460 498 euros pour le recouvrement de laquelle un avis à tiers détenteur sur les comptes de Mme [W] a été émis le 12 mars 2021 et des inscriptions d’hypothèques ont été prises sur deux immeubles appartenant aux époux.
Les appelants font état d’une procédure en responsabilité contre l’Etat introduite suite à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2015 (le recours contre le jugement d’annulation ayant été rejeté en appel le 15 octobre 2019) qui avait autorisé le déplacement du débit de tabac de la SNC La Civette et aurait conduit à l’arrêt de l’activité de la société. Toutefois, à supposer même que cette procédure soit toujours en cours et ait une chance de succès, cette circonstance, en l’absence d’autres éléments permettant d’avoir une vision globale de leur situation financière et de patrimoine, et au regard des délais dont ils ont déjà bénéficié depuis que l’action en paiement a été introduite par la société Européenne de Cautionnement le 14 novembre 2019, il n’y a pas lieu de leur accorder un report de paiement de deux ans. La demande sera en conséquence rejetée et le jugement par ailleurs confirmé s’agissant des condamnations prononcées contres les appelants, aucun moyen n’étant soulevé pour les contester.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, l’action de la société Européenne de Cautionnement étant bien fondée.
M. [M] et Mme [W] succombant en appel, il convient de mettre les dépens d’appel à leur charge. En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions notifiées par les appelants le 3 janvier 2023 et leurs pièces n° 14 et n° 15 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute M. [D] [M] et Mme [I] [W] de leur demande de délai de paiement ;
Condamne in solidum M. [D] [M] et Mme [I] [W] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles