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Les auteurs ne doivent pas se méprendre entre contrat d’édition et contrat de compte à demi. Les obligations de l’éditeur ne sont pas les mêmes. Par le contrat de compte à demi, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat suppose l’engagement réciproque de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation, dans la proportion prévue. Plus encore, ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages.
En l’espèce, les parties ont conclu un « contrat de commande d’ouvrage » requalifié en contrat de compte à demi au sens de l’article L. 132-3 du code de la propriété intellectuelle. Le contrait prévoyait que l’auteur devait remettre à l’éditeur un bon à imprimer sous la forme d’un CD, l’auteur s’engageant à maquetter le texte et à fournir aussi la maquette et l’exécution de l’ensemble de la couverture, ainsi qu’à fournir ensuite un BAT complet du livre à l’éditeur. En échange de quoi, l’éditeur s’engageait à assurer à ses frais l’impression et la publication de l’ouvrage en librairie et s’employer à le diffuser auprès du public.
C’est à tort que l’auteur invoquait le manquement de l’éditeur à ses obligations au visa de l’article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle relatif à l’obligation de reddition des comptes (cette reddition peut être adoptée volontairement au contrat de compte à demi). L’auteur ne peut pas davantage invoquer l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle se rapportant à la cession par l’auteur de ses droits alors que le contrat dit de compte à demi, qui est une société en participation constituée par l’éditeur et les auteurs, ne comprend pas de cession de droit d’auteur.
Pas plus, l’auteur n’est en droit d’invoquer l’article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle qui oblige l’éditeur (uniquement dans un contrat d’édition), à assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession Les modalités de rémunération de l’auteur du fait de la cession de ses droits n’est pas non plus applicable au contrat de compte à demi.
Dans cette affaire, il n’était pas rapporté la preuve d’une inexécution, par l’éditeur, de ses obligations contractuelles. Il était justifié que conformément au contrat il avait imprimé et publié à ses frais l’ouvrage et assuré sa publication, aucune faute n’étant caractérisée par le fait que l’ouvrage ait été en rupture de stock.
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