Économies d’énergie : 6 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-22.188

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Économies d’énergie : 6 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-22.188
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CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10005 F

Pourvoi n° K 19-22.188

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. C… L…,

2°/ Mme D… X…, épouse L…,

domiciliés tous deux […],

ont formé le pourvoi n° K 19-22.188 contre l’arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Banque Solfea,

2°/ à la société […] , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,
3°/ à la société […] et associés administrateur judiciaire, dont le siège est […] , prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, en la personne de M. U… K…,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme L…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme L… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. et Mme L… de leur demande tendant à l’annulation des contrats souscrits les 29 janvier et 12 février 2014 avec la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE ainsi que des contrats de prêt souscrits les 29 janvier et 12 février 2014 auprès de la société BANQUE SOLFEA, D’AVOIR écarté leur demande indemnitaire et de les AVOIR condamnés à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA les sommes de 23.077,12 € avec intérêts au taux de 5,60 % l’an calculés à compter du 14 janvier 2016 sur la somme de 18.624,59 €, au titre des sommes restant dues sur l’emprunt souscrit le 29 janvier 2014 et de 17.686,35 € avec intérêts au taux de 5,60 % l’an calculés à compter du 14 janvier 2016 sur la somme de 14.307,32 € au titre des sommes restant dues sur l’emprunt souscrit le 12 février 2014 ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité des demandes présentées en appel, vu la note envoyée par le RPVA aux parties sollicitant leurs observations sur les points suivants, vu le message en réponse envoyé par Me P…, la SCP […] , es-qualité de liquidateur de la SAS NRJEF, n’a pas constitué avocat ; que la déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 12 septembre 2016 remis à une personne présente à l’étude dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile ; que la SA Banque Solféa lui a signifié ses premières conclusions le 12 septembre 2016 : que la Selarl […] , forme sous laquelle Me O… exerce désormais sa profession et son mandat de liquidateur de la SAS NRJEF, a été appelée au cause par acte remis le 27 mars 2017 à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte ; que l’appelante a signifié ses conclusions récapitulatives à la Selarlu […] par acte du 1er février 2018 ; que les intimés n’ont pas fait signifier leurs conclusions au mandataire de sorte qu’en application de l’article 911 du code de procédure civile, les demandes présentées par les époux L… à l’encontre de la SAS NRJEF doivent être déclarées irrecevables ; que sur la régularité des contrats au regard des dispositions du code de la consommation, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu’en l’espèce, les époux L… déclarent que les contrats souscrits avec la SAS NRJEF ne sont pas conformes aux dispositions impératives du code de la consommation, et plus précisément qu’ils ne contiennent pas toutes les mentions imposées par l’ancien article L. 121-23 du même code applicable en janvier février 2014 qui disposait qu’un contrat de vente ou de prestation de services conclu suite à un démarchage à domicile doit comporter, à peine de nullité, les éléments suivants : – nom du fournisseur et du démarcheur, / – adresse du fournisseur, / – adresse du lieu de conclusion du contrat, / – désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, / – conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de service, / – prix global à payer et modalités de paiement et en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ; que la vérification de la conformité des bons de commande à ces dispositions suppose leur examen attentif ; qu’or, alors même que l’appelante a fait remarquer dès ses premières conclusions que les conditions générales de vente produites aux débats sont peu lisibles, puis dans ses dernières conclusions que les pièces produites auprès de la Cour doivent l’être en original ou à tout le moins en copies lisibles, pour justifier des contrats souscrits avec la SAS NRJEF, les intimés se limitent à produire en pièce numéro trois les documents suivants, d’ailleurs agrafés ensembles alors qu’ils sont censés représenter deux contrats différents : / – la photocopie d’une page recto “info client – adresse de livraison” pour le bon de commande n° 32942 en bas duquel figure la mention “si vous annulez vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre” qui ne figure pas à cette copie dont le verso est vierge alors que tout laisse à penser que certaines mentions du contrat doivent figurer au verso ; / – la photocopie d’une page recto “bon de commande” n° 32942 où est cochée la rubrique “Centrale GSDF CP 3KA”, sans qu’il ne soit possible de déterminer si le verso du document contient, ou non, des mentions ; / – la photocopie du recto d’une page intitulée “conditions générales de vente et d’installation” presque illisible ; / – la photocopie d’une autre page qui semble également contenir des conditions générales de vente complètement illisible, / – la photocopie d’une page recto “bon de commande” n° 33663 où est cochée la rubrique “Centrale GSDF CP 3 KA” sans qu’il ne soit possible de déterminer si le verso du document contient, ou non, des mentions ; / – la photocopie d’une page recto “info client – adresse de livraison” pour le bon de commande n° 33663 en bas duquel figure la mention “si vous annulez vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre” qui ne figure pas à cette copie dont le verso est vierge alors que tout laisse à penser que certaines mentions du contrat doivent figurer au verso ; / – la photocopie d’une page numérotée 2 d’un autre document, intitulé “3° le projet” puis “4 engagement du déclarant” dont la mauvaise qualité ne permet pas de déterminer quelles sont les rubriques en haut de page qui ont été, ou non, complétées ; / – la photocopie d’une page numérotée 6, paraissant n’être que la dernière page d’un autre document intitulé “3 pièces à joindre selon la nature du projet” puis “4 documents pouvant vous permettre de bénéficier d’impositions plus favorables” ; que cette production de photocopies de pièces en grande partie illisibles et manifestement incomplètes, ne met pas la Cour en mesure de vérifier que les contrats sont, ou non, conformes au code de la consommation ; que le jugement qui a prononcé la nullité de ces contrats au motif qu’ils ne sont pas conforme au code de la consommation doit être infirmé ; que sur l’absence de cause et la demande de résolution des contrats, les intimés fondent leur argumentation sur le fait que la prestation de service n’a pas été intégralement réalisée par la SAS NRJEF et, plus particulièrement, que le raccordement au réseau électrique n’a pas été effectué ; mais que faute de production de contrats pouvant être valablement examinés par la Cour, l’étendue exacte des obligations de la SAS NRJEF n’est pas établie par les époux L…, étant rappelé que le raccordement d’une centrale photovoltaïque au réseau de distribution public de l’électricité ne peut être effectué que par la SA Engie, un installateur devant se limiter aux formalités administratives ; qu’ensuite, ils ne produisent strictement aucun document, ne serait-ce qu’une expertise amiable ou un simple constat d’huissier, de nature à attester de l’état des centrales de sorte qu’il n’est pas établi que les centrales ne fonctionnent pas ou qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un raccordement au réseau ; que les deux factures établies par la SAS NRJEF semblent au contraire établir que les installations ont effectivement été réalisées et que M. L… a signé deux ordres de paiement attestant que les travaux étaient terminés et conformes au devis, laissant entendre à la SA Banque Solféa que la prestation était entièrement réalisée (cf infra) ; que la demande de résolution des contrats doit par conséquent être rejetée ; que sur les contrats de crédit, sur l’adéquation des crédits à la situation des emprunteurs, l’obligation de mise en garde à laquelle le banquier est tenu envers son client consiste seulement à vérifier que, lors de la conclusion du contrat, le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt sollicité ; qu’en l’absence d’un tel risque, le banquier n’est tenu d’aucune obligation de mise en garde ; qu’en l’espèce, avant d’accorder les emprunts en litige, la SA Banque Solféa a remis aux époux L…, qui les ont signées, des “fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs” précisant “un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager” détaillant clairement et précisément les caractéristiques de chaque emprunt et qu’elle a consulté le fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers qui ne faisait mention d’aucun incident de paiement des époux L… ; qu’elle a également fait remplir aux époux L…, qui les ont signées, des fiches intitulées “renseignements emprunteur, fiche de solvabilité” ; que dans la fiche relative à l’emprunt souscrit le 29 janvier 2014, M. L… a déclaré disposer mensuellement de 1 200 Euros de revenus et Mme L… de 1 100 Euros, que les époux ont déclaré être propriétaires de leur domicile de Gramat et ne rembourser qu’un emprunt mensuel de 797,94 Euros souscrit auprès du Crédit Foncier de France, ce qui leur laissait un solde disponible mensuel moyen de 1 512,06 Euros d’autant plus compatible avec le remboursement d’une mensualité de 234,38 Euros, assurance incluse, que la première centrale allait générer une économie d’énergie voire une revente partielle de l’électricité produite à EDF ; que dans la fiche relative à l’emprunt souscrit le 12 février 2014, les mêmes renseignements ont été indiqués avec ajout, dans les charges, de la mensualité de 234,38 Euros souscrite au titre de l’emprunt du 29 janvier 2014 ; qu’à nouveau cette situation laissait un solde disponible mensuel moyen de 1 277,68 € d’autant plus compatible avec le remboursement d’une nouvelle mensualité que la seconde centrale allait également générer une nouvelle économie d’énergie voire une nouvelle revente partielle de l’électricité produite à EDF ; que l’avis d’imposition de l’année 2014, relatif aux revenus de l’année 2013, mentionne également que le couple avait un revenu total annuel de 14 352 + 15 137 = 29 489 Euros, soit une moyenne mensuelle théorique de 2 457,41 Euros très légèrement supérieure aux revenus mensuels moyens de 2 300 Euros (1 200 + 1 100) qu’ils ont déclarés lors de la souscription des emprunts ; que les emprunts souscrits étaient par conséquent en adéquation avec la situation financière des époux L… dont l’argumentation sur ce point doit être rejetée ; que sur la régularité de la délivrance des fonds, en premier lieu la remise des fonds à la SAS NRJEF par la SA Banque Solféa a eu lieu, pour le premier contrat, au vu du document, daté du 6 février 2012, signé par M. L… et la SAS NRJEF, intitulé “Attestation de fin de travaux à adresser à la Banque Solféa après exécution des travaux”, dont l’authenticité n’est pas contestée, qui indique : “Je soussigné M. C… L…, atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et conformes au devis. / Je demande en conséquence à la Banque Solféa de payer la somme de 14 500 Euros représentant le montant du crédit, à l’ordre de l’entreprise visée ci-dessus.” ; que dès lors que dans ces documents, M. L… a attesté, par sa signature, que les travaux étaient terminés et conformes au devis, et qu’il a donné les ordres de paiement sans réserve à la SA Banque Solféa, laissant entendre que les prestations contractuelles étaient entièrement réalisées, les intimés ne sont pas recevables à reprocher à celle-ci d’avoir versé les fonds alors que les travaux n’auraient pas été terminés, étant rappelé que ce dernier point n’est même pas établir ; que la demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de la banque doit être rejetée ; que sur les déchéances des termes contractuels, il est constant que les époux L… ont, de leur propre initiative, sans avoir sollicité l’autorisation prévue à l’ancien article L. 311-32 du code de la consommation, cessé de rembourser les emprunts souscrits auprès de la SA Banque Solféa dans le courant de l’année 2015 ; que malgré mises en demeure qui leur ont été adressées par lettres recommandées dont ils ont signé les avis de réception le 18 novembre 2015 puis le 20 janvier 2016 leur donnant un délai pour reprendre les paiements, ils n’ont pas régularisé les impayés et que la déchéances des termes a été acquise ; qu’en conséquence, ils doivent être condamnés à payer les sommes restant dues à la banque, étant précisé que loin d’avoir commis une faute en les inscrivant au fichier national recensant les incidents de paiement, la banque était, au contraire, tenue de les y inscrire en application de l’ancien article L. 333-4 II du code de la consommation ;

1. ALORS QUE tenu de vérifier que le vendeur s’est bien conformé aux dispositions régissant non seulement « le démarchage à domicile » mais également celles dont dépend la validité du contrat principal, l’établissement de crédit doit rapporter la preuve qu’il s’est bien acquitté de cette obligation en produisant l’exemplaire du bon de commande conforme aux exigences de l’ancien article L. 121-23 du code de consommation qui lui a été communiqué en vue d’obtenir le déblocage des fonds entre les mains du vendeur ; qu’en considérant que la production par M. et Mme L… de photocopies de pièces en grande partie illisibles et manifestement incomplètes, ne la mettait pas en mesure de vérifier que les contrats étaient, ou non, conformes au code de la consommation, la cour d’appel a violé les articles 1315 et 1147 dans leur rédaction applicable en l’espèce, ensemble les articles L. 121-23 et L. du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2. ALORS QU’il appartient au professionnel de rapporter la preuve qu’il s’est conformé aux dispositions régissant le démarchage à domicile, et, en particulier, qu’il a remis un bon de commande satisfaisant au formalisme informatif du législateur ; qu’en décidant que la production par M. et Mme L… de photocopies de pièces en grande partie illisibles et manifestement incomplètes, ne la mettait pas en mesure de vérifier que les contrats étaient, ou non, conformes au code de la consommation, quand ils ne supportaient pas la charge de la preuve, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en l’espèce, ensemble les articles L. 121-23 et L. 311-31 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

3. ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en déboutant M. et Mme L… en considérant qu’elle n’était pas en mesure de vérifier « que les contrats sont, ou non, conformes au code de la consommation », la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. et Mme L… de leurs demandes, D’AVOIR écarté leur demande indemnitaire et de les AVOIR condamnés à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, les sommes de 23.077,12 € avec intérêts au taux de 5,60 % l’an calculés à compter du 14 janvier 2016 sur la somme de 18.624,59 €, au titre des sommes restant dues sur l’emprunt souscrit le 29 janvier 2014 et de 17.686,35 € avec intérêts au taux de 5,60 % l’an calculés à compter du 14 janvier 2016 sur la somme de 14.307,32 € au titre des sommes restant dues sur l’emprunt souscrit le 12 février 2014 ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité des demandes présentées en appel, vu la note envoyée par le RPVA aux parties sollicitant leurs observations sur les points suivants, vu le message en réponse envoyé par Me P…, la SCP […] , es-qualité de liquidateur de la SAS NRJEF, n’a pas constitué avocat ; que la déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 12 septembre 2016 remis à une personne présente à l’étude dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile ; que la SA Banque Solféa lui a signifié ses premières conclusions le 12 septembre 2016 : que la Selarl […] , forme sous laquelle Me O… exerce désormais sa profession et son mandat de liquidateur de la SAS NRJEF, a été appelée au cause par acte remis le 27 mars 2017 à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte ; que l’appelante a signifié ses conclusions récapitulatives à la Selarlu […] par acte du 1er février 2018 ; que les intimés n’ont pas fait signifier leurs conclusions au mandataire de sorte qu’en application de l’article 911 du code de procédure civile, les demandes présentées par les époux L… à l’encontre de la SAS NRJEF doivent être déclarées irrecevables ; que sur la régularité des contrats au regard des dispositions du code de la consommation, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu’en l’espèce, les époux L… déclarent que les contrats souscrits avec la SAS NRJEF ne sont pas conformes aux dispositions impératives du code de la consommation, et plus précisément qu’ils ne contiennent pas toutes les mentions imposées par l’ancien article L. 121-23 du même code applicable en janvier février 2014 qui disposait qu’un contrat de vente ou de prestation de services conclu suite à un démarchage à domicile doit comporter, à peine de nullité, les éléments suivants : – nom du fournisseur et du démarcheur, / – adresse du fournisseur, / – adresse du lieu de conclusion du contrat, / – désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, / – conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de service, / – prix global à payer et modalités de paiement et en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ; que la vérification de la conformité des bons de commande à ces dispositions suppose leur examen attentif ; qu’or, alors même que l’appelante a fait remarquer dès ses premières conclusions que les conditions générales de vente produites aux débats sont peu lisibles, puis dans ses dernières conclusions que les pièces produites auprès de la Cour doivent l’être en original ou à tout le moins en copies lisibles, pour justifier des contrats souscrits avec la SAS NRJEF, les intimés se limitent à produire en pièce numéro trois les documents suivants, d’ailleurs agrafés ensembles alors qu’ils sont censés représenter deux contrats différents : / – la photocopie d’une page recto “info client – adresse de livraison” pour le bon de commande n° 32942 en bas duquel figure la mention “si vous annulez vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre” qui ne figure pas à cette copie dont le verso est vierge alors que tout laisse à penser que certaines mentions du contrat doivent figurer au verso ; / – la photocopie d’une page recto “bon de commande” n° 32942 où est cochée la rubrique “Centrale GSDF CP 3KA”, sans qu’il ne soit possible de déterminer si le verso du document contient, ou non, des mentions ; / – la photocopie du recto d’une page intitulée “conditions générales de vente et d’installation” presque illisible ; / – la photocopie d’une autre page qui semble également contenir des conditions générales de vente complètement illisible, / – la photocopie d’une page recto “bon de commande” n° 33663 où est cochée la rubrique “Centrale GSDF CP 3 KA” sans qu’il ne soit possible de déterminer si le verso du document contient, ou non, des mentions ; / – la photocopie d’une page recto “info client – adresse de livraison” pour le bon de commande n° 33663 en bas duquel figure la mention “si vous annulez vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre” qui ne figure pas à cette copie dont le verso est vierge alors que tout laisse à penser que certaines mentions du contrat doivent figurer au verso ; / – la photocopie d’une page numérotée 2 d’un autre document, intitulé “3° le projet” puis “4 engagement du déclarant” dont la mauvaise qualité ne permet pas de déterminer quelles sont les rubriques en haut de page qui ont été, ou non, complétées ; / – la photocopie d’une page numérotée 6, paraissant n’être que la dernière page d’un autre document intitulé “3 pièces à joindre selon la nature du projet” puis “4 documents pouvant vous permettre de bénéficier d’impositions plus favorables” ; que cette production de photocopies de pièces en grande partie illisibles et manifestement incomplètes, ne met pas la Cour en mesure de vérifier que les contrats sont, ou non, conformes au code de la consommation ; que le jugement qui a prononcé la nullité de ces contrats au motif qu’ils ne sont pas conforme au code de la consommation doit être infirmé ; que sur l’absence de cause et la demande de résolution des contrats, les intimés fondent leur argumentation sur le fait que la prestation de service n’a pas été intégralement réalisée par la SAS NRJEF et, plus particulièrement, que le raccordement au réseau électrique n’a pas été effectué ; mais que faute de production de contrats pouvant être valablement examinés par la Cour, l’étendue exacte des obligations de la SAS NRJEF n’est pas établie par les époux L…, étant rappelé que le raccordement d’une centrale photovoltaïque au réseau de distribution public de l’électricité ne peut être effectué que par la SA Engie, un installateur devant se limiter aux formalités administratives ; qu’ensuite, ils ne produisent strictement aucun document, ne serait-ce qu’une expertise amiable ou un simple constat d’huissier, de nature à attester de l’état des centrales de sorte qu’il n’est pas établi que les centrales ne fonctionnent pas ou qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un raccordement au réseau ; que les deux factures établies par la SAS NRJEF semblent au contraire établir que les installations ont effectivement été réalisées et que M. L… a signé deux ordres de paiement attestant que les travaux étaient terminés et conformes au devis, laissant entendre à la SA Banque Solféa que la prestation était entièrement réalisée (cf infra) ; que la demande de résolution des contrats doit par conséquent être rejetée ; que sur les contrats de crédit, sur l’adéquation des crédits à la situation des emprunteurs, l’obligation de mise en garde à laquelle le banquier est tenu envers son client consiste seulement à vérifier que, lors de la conclusion du contrat, le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt sollicité ; qu’en l’absence d’un tel risque, le banquier n’est tenu d’aucune obligation de mise en garde ; qu’en l’espèce, avant d’accorder les emprunts en litige, la SA Banque Solféa a remis aux époux L…, qui les ont signées, des “fiches d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs” précisant “un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager” détaillant clairement et précisément les caractéristiques de chaque emprunt et qu’elle a consulté le fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers qui ne faisait mention d’aucun incident de paiement des époux L… ; qu’elle a également fait remplir aux époux L…, qui les ont signées, des fiches intitulées “renseignements emprunteur, fiche de solvabilité” ; que dans la fiche relative à l’emprunt souscrit le 29 janvier 2014, M. L… a déclaré disposer mensuellement de 1 200 Euros de revenus et Mme L… de 1 100 Euros, que les époux ont déclaré être propriétaires de leur domicile de Gramat et ne rembourser qu’un emprunt mensuel de 797,94 Euros souscrit auprès du Crédit Foncier de France, ce qui leur laissait un solde disponible mensuel moyen de 1 512,06 Euros d’autant plus compatible avec le remboursement d’une mensualité de 234,38 Euros, assurance incluse, que la première centrale allait générer une économie d’énergie voire une revente partielle de l’électricité produite à EDF ; que dans la fiche relative à l’emprunt souscrit le 12 février 2014, les mêmes renseignements ont été indiqués avec ajout, dans les charges, de la mensualité de 234,38 Euros souscrite au titre de l’emprunt du 29 janvier 2014 ; qu’à nouveau cette situation laissait un solde disponible mensuel moyen de 1 277,68 € d’autant plus compatible avec le remboursement d’une nouvelle mensualité que la seconde centrale allait également générer une nouvelle économie d’énergie voire une nouvelle revente partielle de l’électricité produite à EDF ; que l’avis d’imposition de l’année 2014, relatif aux revenus de l’année 2013, mentionne également que le couple avait un revenu total annuel de 14 352 + 15 137 = 29 489 Euros, soit une moyenne mensuelle théorique de 2 457,41 Euros très légèrement supérieure aux revenus mensuels moyens de 2 300 Euros (1 200 + 1 100) qu’ils ont déclarés lors de la souscription des emprunts ; que les emprunts souscrits étaient par conséquent en adéquation avec la situation financière des époux L… dont l’argumentation sur ce point doit être rejetée ; que sur la régularité de la délivrance des fonds, en premier lieu la remise des fonds à la SAS NRJEF par la SA Banque Solféa a eu lieu, pour le premier contrat, au vu du document, daté du 6 février 2012, signé par M. L… et la SAS NRJEF, intitulé “Attestation de fin de travaux à adresser à la Banque Solféa après exécution des travaux”, dont l’authenticité n’est pas contestée, qui indique : “Je soussigné M. C… L…, atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et conformes au devis. / Je demande en conséquence à la Banque Solféa de payer la somme de 14 500 Euros représentant le montant du crédit, à l’ordre de l’entreprise visée ci-dessus.” ; que dès lors que dans ces documents, M. L… a attesté, par sa signature, que les travaux étaient terminés et conformes au devis, et qu’il a donné les ordres de paiement sans réserve à la SA Banque Solféa, laissant entendre que les prestations contractuelles étaient entièrement réalisées, les intimés ne sont pas recevables à reprocher à celle-ci d’avoir versé les fonds alors que les travaux n’auraient pas été terminés, étant rappelé que ce dernier point n’est même pas établir ; que la demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de la banque doit être rejetée ; que sur les déchéances des termes contractuels, il est constant que les époux L… ont, de leur propre initiative, sans avoir sollicité l’autorisation prévue à l’ancien article L. 311-32 du code de la consommation, cessé de rembourser les emprunts souscrits auprès de la SA Banque Solféa dans le courant de l’année 2015 ; que malgré mises en demeure qui leur ont été adressées par lettres recommandées dont ils ont signé les avis de réception le 18 novembre 2015 puis le 20 janvier 2016 leur donnant un délai pour reprendre les paiements, ils n’ont pas régularisé les impayés et que la déchéances des termes a été acquise ; qu’en conséquence, ils doivent être condamnés à payer les sommes restant dues à la banque, étant précisé que loin d’avoir commis une faute en les inscrivant au fichier national recensant les incidents de paiement, la banque était, au contraire, tenue de les y inscrire en application de l’ancien article L. 333-4 II du code de la consommation ;

1. ALORS QU’il appartient à la banque de rapporter la preuve qu’elle s’est libérée des fonds au vu d’une attestation dont le contenu et la date d’établissement lui permettaient de se convaincre de l’exécution du contrat principal ; qu’en énonçant que les consorts L… ne justifiaient pas de l’étendue exacte des obligations du vendeur, ni de l’état des centrales, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1147 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en l’espèce, ensemble l’article L. 311-31 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2. ALORS QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu’en énonçant que les deux factures établies par la société NRJEF « semblent » établir que les installations ont effectivement été réalisées, la cour d’appel a déduit un motif dubitatif, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE la signature d’une attestation de livraison par l’emprunteur ne s’oppose pas à ce qu’il recherche la responsabilité de la banque pour avoir libéré les fonds au vu d’un document qui ne fait pas état de la nature du matériel vendu ni des travaux et prestations, et qui n’est pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et du fonctionnement de l’installation vendue ; qu’en affirmant que M. et Mme L… n’étaient pas recevables à rechercher la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds prématurément, après avoir laissé entendre que les prestations contractuelles étaient entièrement réalisées en signant deux attestations de fin de travaux dont l’authenticité n’était pas contestée, au lieu de vérifier que les deux attestations de fin de travaux étaient suffisamment précises et complètes pour la convaincre de l’exécution du contrat principal, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en l’espèce, ensemble l’article L. 311-31 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

 


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