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ARRET N°
du 20 juin 2023
R.G : N° RG 22/01563 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG7W
[U]
[U]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. MAITRE [F] [B]
BP
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
Me Philippe PONCET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 20 JUIN 2023
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 24 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MAITRE [F] [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la société E.C.LOG. Société par action simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 532 616 869 00055 dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Benoît PETY, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties’:
M. [E] [U] a conclu le 10 janvier 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat avec la société ECLOG (exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis) portant sur l’installation à son domicile d’un kit aérovoltaïque au prix de 23’000 euros.
M. [U] a souscrit le même jour un crédit accessoire de ce montant pour financer cette installation, ce concours devant être remboursé sur 120 mois par mensualités de 264,08 euros au taux débiteur fixe de 5,65 % l’an.
Par actes d’huissier des 20 et 22 octobre 2021, M. [E] [U] et Mme [D] [S] épouse [U] ont fait assigner respectivement la société ECLOG et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins notamment de voir annuler le contrat de vente ainsi que le contrat de crédit affecté et statuer sur leurs demandes en paiement de diverses sommes (23’000 euros au titre du prix de l’installation, 1’000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de la toiture de leur immeuble, 5 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 3’600 euros).
La SA BNP Paribas Personal Finance s’est opposée à l’ensemble des prétentions des époux [U]-[S] en soulevant en premier lieu l’irrecevabilité de leur action en nullité du contrat principal faute de justification d’une déclaration de créance, à titre subsidiaire en concluant au débouté de leurs prétentions.
Par jugement du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment’:
-rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SA BNP Paribas Personal Finance,
-débouté M. et Mme [U]-[S] de l’ensemble de leurs demandes,
-condamné in solidum M. et Mme [U]-[S] à verser la somme de 500 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. et Mme [U]-[S] aux entiers dépens.
M. et Mme [U]-[S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2022, leur recours portant sur le rejet de toutes leurs demandes, sur les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de leurs écritures signifiées le 7 avril 2023, les époux [U]-[S] demandent à la cour de’:
-Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par le prêteur,
Par voie d’infirmation et prononçant à nouveau,
-Prononcer la nullité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la société ECLOG,
-Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société ECLOG l’enlèvement des matériaux litigieux et la remise en état de leur immeuble,
-Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté qu’ils ont conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance,
-Constater que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
-Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par leurs soins au titre de l’exécution du prêt,
-Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser l’intégralité des sommes suivantes’:
* 23’000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* 11’679,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt litigieux,
* 5’000 euros en réparation de leur préjudice moral,
-6’000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Débouter l’établissement prêteur de l’intégralité de ses prétentions plus amples ou contraires aux leurs,
-Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les époux [U]-[S] font valoir que’:
1.Le démarcheur venu à leur domicile leur a présenté une installation devant leur permettre des économies d’énergie substantielles. Or, il n’en est rien puisque, non seulement les promesses de rendement s’avèrent très décevantes, mais la promesse d’autofinancement de l’installation ne pourra être tenue, son amortissement jusqu’au point d’équilibre ne pouvant être envisagé avant 36 ans,
2.Le contrat principal est nul pour cause de dol dans la mesure où la promesse d’autofinancement, à tout le moins d’une réelle économie d’énergie, est incontestablement entrée dans le champ contractuel, ce qui résulte des documents qu’ils produisent mais aussi de la nature même de la chose vendue. L’installation des panneaux a été chose faite en janvier 2017 mais ce n’est qu’en juin 2018 que le raccordement au réseau électrique et la revente d’énergie ont été effectifs, sans compter les difficultés rencontrées avec ERDF en l’absence de signature par le vendeur des documents requis. L’installation n’est pas du tout rentable comme l’établissent les factures qu’ils versent aux débat,
3.Le contrat principal doit également être annulé en ce qu’il n’est aucunement conforme aux exigences du code de la consommation. Ils ont certes signé un bon de commande avec la société ECLOG mais aucun exemplaire de ce bon ne leur a ensuite été remis. L’analyse de l’exemplaire transmis par le prêteur démontre que de nombreuses irrégularités caractérisent ce contrat’: pas d’indication des caractéristiques essentielles des biens offerts, absence d’indication des délais et des modalités de livraison, absence d’indication des modalités de financement, aucune mention sur le droit du consommateur de recourir à un médiateur de la consommation, le bon ne reproduit pas les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation du consommateur. Ces manquements traduisent autant de motifs de nullité absolue du bon de commande, de sorte qu’aucune confirmation n’apparaît ici possible,
4.Le contrat de prêt accessoire est nul de plein droit, ensuite de la nullité du contrat principal,
5.La banque prêteuse a bien commis des fautes. Elle s’est rendue complice du dol commis par le vendeur en mettant à la disposition du démarcheur de la société ECLOG ses imprimés types et en mentionnant dans le contrat un report d’échéances d’une durée de douze mois, alimentant en cela dans l’esprit des emprunteurs la croyance légitime de la rentabilité de l’opération et de l’autofinancement de l’installation. Elle a aussi commis une faute lors du déblocage de la totalité des fonds empruntés alors que la simple lecture du bon de commande devait lui révéler la validité douteuse du contrat principal. Le banquier est alors privé de sa créance de restitution du capital prêté. En effet, l’attestation de livraison signée certes par M. [U] ne pouvait utilement informer la banque de l’achèvement de la totalité de l’installation. L’attestation en question est insuffisamment précise. Les époux appelants estiment qu’ils n’ont pas à rembourser au prêteur le montant du capital emprunté. Ils subissent un indéniable préjudice qui continue de s’aggraver puisque l’installation n’est pas rentable et qu’ils se sont engagés financièrement pour 10 ans.
La SA BNP Paribas Personal Finance sollicite pour sa part de la juridiction du second degré qu’elle’:
A titre principal,
-Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et déboute M. et Mme [U]-[S] de l’intégralité de leurs prétentions telles que dirigées contre la banque,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer l’annulation du contrat principal de vente du 10 janvier 2017 conclu entre les époux [U]-[S] et la société ECLOG, ce qui entraînerait l’annulation du crédit accessoire,
-Dire que l’établissement prêteur n’a pas commis de faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
-Par conséquent, condamner M. et Mme [U]-[S] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur,
A titre infiniment subsidiaire,
-Dire que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
-Dire que le système aérovoltaïque commandé par M. et Mme [U]-[S] a bien été livré et posé à leur domicile par la société ECLOG et que l’installation a été raccordée au réseau ERDF-Enedis puis mise en service,
-Dire que M. et Mme [U]-[S] conserveront l’installation des panneaux aérovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société ECLOG aujourd’hui en liquidation judiciaire, que l’installation fonctionne parfaitement et que les époux [U]-[S] perçoivent désormais chaque année depuis 2019 des revenus énergétiques,
-Par conséquent, dire que la banque prêteuse ne peut être privée de sa créance de restitution, faute de préjudice avéré pour les époux [U]-[S],
-Condamner M. et Mme [U]-[S] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur,
-A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [U]-[S] et condamner à tout le moins M. [U] à rembourser à l’établissement prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux 2/3 du capital prêté,
En tout état de cause,
-Débouter M. et Mme [U]-[S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement en lien avec la prétendue faute invoquée contre lui,
-Condamner solidairement M. et Mme [U]-[S] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1’500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum M. et Mme [U]-[S] aux entiers frais et dépens, dont ceux d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement prêteur énonce que’:
1.Aucune nullité du contrat principal ne saurait être prononcée par la cour. Tout d’abord, aucune man’uvre dolosive de la société ECLOG n’est caractérisée par les époux appelants, les conditions de validité du contrat étant réunies (consentement des parties, capacité à contracter et contenu licite et certain d’un contrat qui, de fait, a été exécuté). Il n’est en rien démontré par les époux [U]-[S] que la société ECLOG se serait livrée à des man’uvres dolosives à leur endroit en vue de les tromper ou de les induire en erreur. Les appelants en cela procèdent par simples allégations. La prétendue promesse d’autofinancement ou de rentabilité ne ressort nullement des mentions du bon de commande,
2.Aucune nullité du contrat principal ne pourra davantage être prononcée sur le terrain du droit de la consommation. Les biens et services proposés par le vendeur y sont explicités, étant rappelé que l’article L. 111-1 du code de la consommation vise uniquement leurs caractéristiques essentielles. Le bon vise le montant de la TVA, le prix total HT et celui TTC. Le délai de livraison est aussi mentionné (6 mois maximum à compter de la commande). Il en va de même des conditions de règlement. Le droit à rétractation et le bordereau adéquat y figurent aussi.
3.La méconnaissance des dispositions du code de la consommation n’est sanctionnée que par la nullité relative, laquelle est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat par l’acquéreur. Présentement, les dispositions du code de la consommation sont reproduites dans le contrat de façon parfaitement lisible, contrat qui a été exécuté. M. [U] n’a pas fait usage de son droit de rétractation. Il s’acquitte régulièrement du remboursement des échéances du prêt affecté depuis février 2018. Il a accepté la livraison de l’installation sans la moindre réserve. Il a signé l’appel de fonds. Les époux [U]-[S] ont en outre signé une convention avec ERDF en vue du rachat de l’électricité produite par leur installation photovoltaïque. Les appelants ont donc amplement manifesté leur intention de renoncer à toute nullité, ce qu’a justement retenu le premier juge dont la décision sera confirmée,
4.Il appartient dans ce contexte à M. [U] de poursuivre le règlement des mensualités du crédit affecté. Si, par impossible, la cour décidait d’annuler le contrat principal, ce qui engendrerait l’annulation de plein droit du crédit affecté, il reviendrait à l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sous déduction de toutes les mensualités déjà versées en exécution du crédit. La société BNP Paribas Personal Finance maintient en effet qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds entre les mains du vendeur-prestataire, la preuve de la livraison des équipements lui ayant été fournie. En effet, M. [U] ne conteste absolument pas avoir apposé sa signature sur l’attestation de fin de travaux. C’est au vu de ce document que les fonds ont été transmis par le prêteur au vendeur-prestataire. Il est de surcroît acquis que l’autorisation de travaux donnée par la commune est acquise tacitement, après un silence d’un mois. Au surplus, il n’est pas économiquement envisageable de subordonner le règlement du chantier au raccordement de l’installation au réseau public d’électricité, ce qui peut être anormalement long, s’agissant d’une prérogative exclusive d’ERDF sur laquelle le vendeur n’a aucune prise.
5.Sans démonstration d’une faute du prêteur, il ne peut être question de condamner ce dernier à verser des dommages et intérêts aux époux [U]-[S]. Aucun préjudice en lien avec une prétendue faute de la banque n’est du reste caractérisé. Le système aérovoltaïque installé au domicile des époux [U]-[S] fonctionne et ne montre aucun signe de défaut technique de nature à le rendre impropre à sa destination. Le raccordement au réseau public d’électricité est opérationnel et les acquéreurs perçoivent chaque année depuis 2019 des revenus énergétiques. Aucune exonération des époux [U]-[S] de leur obligation de remboursement du capital n’est acquise.
* * * *
La déclaration d’appel a été signifiée le 25 octobre 2022 à personne tierce présente au siège de la SAS [F] [B], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU ECLOG. Ce mandataire judiciaire n’ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.
* * * *
Motifs de la décision’:
-Sur la nullité alléguée du contrat principal’:
Attendu que l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent contrat conclu le 10 janvier 2017, dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes’:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz et d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation’; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25,
5° [—]’;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
[—]’;
Que l’article L. 221-8 du même code précise que, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible’;
Que l’article L. 221-9 énonce que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5′;
Que l’article L. 242-1 du code de la consommation pose le principe selon lequel les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement’;
Qu’enfin, l’article L. 111-1 du même code énonce qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes’:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° [—],
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI,
[—]’;
Attendu en l’occurrence que le seul exemplaire de contrat produit aux débats est le document fourni sous forme de photocopie sous sa pièce n°7 par l’établissement prêteur, document dont l’examen révèle les données du vendeur-prestataire, un numéro de commande, un délai de livraison de 6 mois maximum à compter de la commande, la commande d’un équipement aérovoltaïque air’system de 12 modules de 250 wc, soit 3 Kwc, avec 2 à 4 bouches, les cases relatives au Consuel, aux démarches administratives et à la prise en charge par Air Eco Logis du raccordement au réseau étant cochées, le tout au prix de 23’000 euros TTC, soit 21 800 euros HT et 1’200 euros de TVA à 5,5 %, le financement s’opérant au moyen d’un crédit auprès de Cetelem de 23’000 euros souscrit au TEG de 5,80 % avec report de 360 jours, remboursement en 120 mensualités de 264,08 euros, le coût du crédit étant de 31’689,60 euros’;
Que suivent la signature du technicien dont le nom n’est pas précisé et celle de M. [U] avec la date, le lieu de signature et la mention «’lu et approuvé’»’;
Qu’aucune autre information ne transparaît de ce document, notamment quant à l’exercice par le consommateur de sa faculté de rétractation’;
Qu’outre le fait que les époux [U]-[S] soutiennent devant la cour qu’aucun exemplaire du bon de commande signé par M. [U] ne leur a été remis par le démarcheur, ce qui leur est bien difficile de démontrer, l’exemplaire transmis par la société BNP Paribas Personal Finance apparaît irrégulier à plusieurs titres;
Qu’outre le fait que l’identité du technicien ayant démarché M. [U] n’est pas mentionnée sur le bon de commande, strictement aucune référence au droit de rétractation du consommateur ne figure sur le document, contrairement à ce qu’affirme l’établissement prêteur, aucun bordereau n’y apparaissant’;
Qu’il n’est pas davantage fait allusion à la faculté pour le consommateur de saisir un médiateur de la consommation dont les coordonnées ne sont du reste pas révélées’;
Que ces manquements qui caractérisent objectivement le bon de commande communiqué aux débats devant la cour justifient l’annulation du contrat principal, étant précisé que si cette nullité est assurément relative de sorte qu’elle peut être couverte par une confirmation de la part du consommateur, encore faut-il que ce dernier ait eu une connaissance certaine et effective des droits mis à sa disposition par le code de la consommation, ce qui ne résulte d’aucune des pièces transmises par l’établissement prêteur, M. [U], dont nul ne prétend qu’il ait été vis-à-vis de la société ECLOG un client averti, ne pouvant renoncer à des droits dont rien ne dit qu’il en ait eu connaissance, quand bien même il exécuterait sans incident le remboursement du prêt’affecté’;
Qu’en définitive, le contrat que ce dernier a conclu le 10 janvier 2017 avec la SASU ECLOG est nul, la décision déférée étant à cet égard infirmée’;
-Sur la nullité du crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance’:
Attendu que le prononcé de la nullité du contrat principal conduit à constater la nullité de plein droit du crédit affecté conformément à l’article L. 312-55 du code de la consommation, le jugement dont appel étant aussi infirmé de ce chef’;
-Sur les conséquences de la nullité des contrats de vente-prestation et de crédit affecté’:
Attendu que l’annulation d’un acte juridique synallagmatique engendre la remise de chaque partie dans la situation qui était la sienne lors de sa conclusion’;
Attendu qu’au titre du contrat principal, la sanction de l’annulation impose théoriquement la restitution par le vendeur/prestataire du prix réglé par le client et la restitution par ce dernier des équipements livrés et installés à son domicile’;
Que si les époux [U]-[S] reprennent dans les développements de leurs écritures la restitution en leur faveur de la somme de 23 000 euros correspondant au prix de l’installation, ils ne mentionnent cependant pas une telle prétention contre la SASU ECLOG dans le dispositif de leurs conclusions, se limitant à demander que soit inscrite à la liquidation judiciaire de cette personne morale l’enlèvement des matériels litigieux et la remise en état à ses frais de leur immeuble’;
Que cette demande s’analyse en une inscription au passif de la société ECLOG d’une créance pour laquelle ils ne justifient pas de la moindre déclaration entre les mains du mandataire judiciaire de sorte qu’une telle prétention n’est en l’état pas recevable’;
Qu’il est par ailleurs douteux que le mandataire judiciaire à la liquidation de la SASU ECLOG procède à la récupération des matériels livrés et installés en janvier 2017 au domicile des époux [U]-[S] si bien qu’il sera mentionné au dispositif du présent arrêt qu’une fois expiré le délai de deux mois suivant la signification de la décision, les matériels seront réputés abandonnés de sorte que les époux acquéreurs seront réputés pouvoir en faire ce que bon leur semble’;
Attendu, au titre du contrat de crédit affecté, que la sanction de la nullité contraint normalement les emprunteurs à restituer au prêteur le capital mis à leur disposition pour financer leur projet, soit 23’000 euros, l’établissement financier étant tenu de leur restituer toutes les mensualités déjà réglées’;
Qu’il est toutefois constant que les emprunteurs peuvent s’opposer à la restitution au prêteur du capital mais à charge pour eux de démontrer la faute du prêteur, faute dont la cour ne pourrait toutefois retenir la moindre conséquence s’il s’avère que les emprunteurs ne justifient pas d’un préjudice en lien avec le comportement de la banque’;
Qu’à ce titre, les époux [U]-[S] énoncent que la société BNP Paribas Personal Finance s’est rendue complice du dol commis à leur détriment par la société ECLOG en mettant à la disposition du démarcheur ses imprimés types de crédit affecté, l’offre de prêt qui leur a présentement était notifiée organisant un report des échéances de 12 mois, ce qui augmente le coût du crédit mais surtout entretient faussement l’idée que l’opération est autofinancée, les premières mensualités commençant à être remboursée lorsque les emprunteurs parviennent à réaliser les premiers gains auprès d’ERDF, ce qui accrédite faussement l’idée d’une rentabilité forte de l’installation’;
Que les époux [U]-[S] voient également dans le déblocage des fonds par la société BNP Paribas Personal Finance la commission d’une faute, un examen rapide du bon de commande devant lui suggérer que le contrat principal était irrégulier, l’attestation de livraison que M. [U] a assurément signée (il ne le conteste pas) ne permettant nullement de s’assurer que l’installation aérovoltaïque était alors achevée’;
Que la SA BNP Paribas Personal Finance rappelle qu’elle a versé les fonds empruntés directement au vendeur/prestataire au vu d’une attestation de fin de travaux mentionnée sans aucune réserve et signée par M. [U] aux termes de laquelle ce dernier a prononcé la réception des travaux avec effet au 27 janvier 2017, l’emprunteur demandant à l’établissement prêteur des fonds de les verser à la société ECLOG, attestation doublée d’un appel de fonds daté du même jour’;
Que la banque estime qu’elle n’a fait qu’agir sur les instructions de l’emprunteur qui ne peut aujourd’hui tenter de rechercher une faute à son encontre, la banque rappelant qu’elle n’a aucune obligation de vérifier la conformité des travaux et des installations au contrat principal, tout simplement parce qu’elle n’a pas la compétence technique pour ce faire’;
Que, pour ce qui a trait au premier aspect développé par les époux [U]-[S], lesquels produisent du reste sous leur pièce n°2 une étude technique démontrant le caractère non rentable de leur investissement, le grief des parties appelantes relatif à l’absence de rentabilité de l’installation et à l’absence de tout autofinancement n’est selon la banque pas convaincant en l’état des éléments du dossier parce que la cour ne peut considérer avec la certitude suffisante que ces données soient effectivement entrées dans le champ contractuel et aient constitué pour les acquéreurs une condition essentielle de leur investissement, d’autres motivations personnelles ayant pu conduire leur réflexion lors de la signature du contrat principal’;
Attendu, sur la faute de la banque relative à une prétendue complicité de dol, que les époux [U]-[S] produisent notamment une consultation juridique, le bon de commande conclu avec la société ECLOG, le contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance, plusieurs factures de rachat d’énergie électrique établies par ERDF, une étude sur investissement et un éditorial du président de Cardonnel Ingéniérie relatif au concept Air’System’;
Que s’il est exact que ce document sur l’équipement aérovoltaïque vante l’indépendance énergétique, laquelle est décrite «’à portée de mains’», les termes de ce document publicitaire sont trop généraux pour qu’il puisse en être tiré la moindre conséquence juridique quant à la situation de M. et Mme [U]-[S], l’indépendance énergétique correspondant en premier lieu à la situation d’un équipement destiné à l’autoconsommation, ce qui ne suggère pas forcément que la revente d’énergie électrique au distributeur public doive le cas échéant obligatoirement atteindre l’équilibre avec le coût des investissements nécessaires à cette production’;
Que, s’il doit être admis que la question de la rentabilité n’est par définition pas étrangère à la commande d’une installation aérovoltaïque ou photovoltaïque, sauf à ce que le maître de l’ouvrage ne poursuive ici qu’une visée strictement écologique, ce qui n’est présentement pas avéré, aucune donnée chiffrée de performance minimale de l’équipement n’est explicitée dans les quelques pièces contractuelles communiquées aux débats, la circonstance que la SA BNP Paribas Personal Finance accorde régulièrement des financements pour ce type de projets relevant du développement des énergies durables n’étayant que très insuffisamment toute connotation dolosive à sa participation à la promotion de filières écologiques’;
Que le report de mensualités à 8 mois tel que repris au tableau d’amortissement n’est pas davantage révélateur d’une volonté du prêteur de dissimuler les premiers effets d’un crédit dont chaque partie est bien consciente qu’il doit être exécuté, ce report pouvant aussi tenir compte de l’intervention de plusieurs opérateurs successifs et de la durée réelle incompressible nécessaire à la finalisation de l’installation, le vendeur/prestataire n’étant pas maître des délais d’intervention d’ERDF’;
Qu’aucune faute du prêteur ne peut être retenue à ce titre, ce qui ne peut toutefois être le sort de la faute que les époux [U]-[S] entendent aussi développer à propos du déblocage des fonds’;
Qu’il ne fait aucun doute, à l’examen des pièces n°8 et 9 de la partie intimée, que M. [U] a complété, daté et signé l’attestation de fin de travaux, assurant que l’installation était terminée et demandant au prêteur d’adresser les fonds empruntés, soit 23’000 euros, à l’entreprise, l’intéressé ayant le même jour signé sans réserve l’appel de fonds en faveur de la société ECLOG’;
Qu’il n’est toutefois pas discutable qu’à la date du 27 janvier 2017, s’agissant d’une installation à raccorder au réseau public comme l’indique le bon de commande du 10 janvier 2017, l’ouvrage ne pouvait raisonnablement être terminé, ce que la société BNP Paribas Personal Finance sait pertinemment pour financer couramment ce type d’installation soumise à une autorisation de travaux de la part de la commune, à une vérification de conformité par le Consuel, enfin à l’intervention du distributeur d’énergie, lequel dispose d’un monopole quant au raccordement de toute installation privative au réseau public d’énergie électrique, partie avec laquelle tout particulier désireux de revendre de l’électricité doit négocier une convention, ce qui prend plusieurs mois’;
Que la banque est en cela fautive de se défaire de l’intégralité des fonds en faveur du vendeur dont les prestations par définition ne sont pas terminées puisqu’il s’est engagé à procéder au raccordement au réseau, quand bien même l’attestation de fin de travaux signée par l’acquéreur lui a été dûment remise’;
Qu’il faut cependant rappeler qu’en l’occurrence, l’installation aérovoltaïque montée au domicile des époux [U]-[S] est opérationnelle depuis 2019, qu’elle produit de l’énergie électrique, laquelle leur est régulièrement rachetée par ERDF de telle sorte que le préjudice invoqué par les appelants n’est pas caractérisé, leurs développements sur un rendement insuffisant et l’absence d’autofinancement de l’opération n’étant pas de nature à remettre en cause ce constat, ces données de performance des équipements ne relevant pas du champ contractuel si bien qu’elles ne peuvent avoir fait naître des obligations de la société ECLOG à leur égard’;
Que, faute de démonstration par les époux [U]-[S] d’un préjudice en lien direct et certain avec la faute de la banque, cette dernière est en droit d’obtenir des emprunteurs la restitution de la totalité du capital prêté, soit 23’000 euros, dont à déduire toutefois toutes les mensualités qu’ils lui ont versées en exécution de ce contrat’;
Que, dans ce contexte, le reproche également dirigé par les époux [U]-[S] contre un prêteur qui aurait négligé de vérifier la régularité du bon de commande initial aux exigences du code de la consommation n’apparaît pas davantage déterminant pour les dispenser de toute obligation de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance sa créance résiduelle en capital’;
Que la cour éprouve ainsi quelques difficultés à saisir le sens de la demande en condamnation du prêteur à leur verser la somme de 23’000 euros «’correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation’», une telle prétention ne pouvant concerner que le vendeur sous la forme de la fixation d’une créance de ce montant au passif de la procédure collective ouverte contre cette personne morale et sous réserve de la justification d’une déclaration de créance dûment régularisée auprès du mandataire judiciaire’;
Que leur demande en paiement des intérêts conventionnels et frais a par ailleurs déjà été prise en compte puisque chaque mensualité réglée à la société BNP Paribas Personal Finance doit être déduite de la créance de capital de cet établissement prêteur’;
Que les époux [U]-[S] ont justement été déboutés de leurs prétentions à ces égards, la décision déférée étant en cela confirmée’;
-Sur les dommages et intérêts’:
Attendu que M. et Mme [U]-[S] poursuivent encore la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral’;
Qu’outre le fait que ce préjudice n’est étayé par aucune des dix pièces qu’ils produisent aux débats, les précédents développements ne peuvent justifier le principe d’une quelconque indemnisation en leur faveur, ce dont le premier juge les a à bon droit également déboutés’;
Que la décision dont appel sera aussi confirmée de ce chef’;
-Sur les dépens et les frais irrépétibles’:
Attendu que l’issue de l’instance et le sens du présent arrêt conduisent à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel comme de première instance, le jugement entrepris étant en cela infirmé’;
Qu’aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux prétentions indemnitaires exprimées par les parties présentement constituées, que ce soit à hauteur de cour ou en première instance, la société BNP Paribas Personal Finance étant déboutée de sa prétention relative aux frais non répétibles engagés devant le premier juge’;
Que le jugement dont appel sera encore infirmé à ce titre’;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut, dans la limite de l’appel,
-Infirme le jugement déféré en ce qu’il déboute M. et Mme [E] [U]-[S] de leur demande d’annulation des contrats conclus le 10 janvier 2017 avec la SASU ECLOG et la SA BNP Paribas Personal Finance avec toutes conséquences de droit’et prononce sur les dépens et les frais irrépétibles’;
Statuant à nouveau,
-Prononce la nullité du contrat de vente/prestation de services conclu le 10 janvier 2017 entre M. [E] [U] et la SASU ECLOG’;
-Constate la nullité de plein droit du crédit affecté d’un montant de 23’000 euros souscrit le 10 janvier 2017 par M. [E] [U] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (enseigne commerciale CETELEM)’;
-Dit que les équipements livrés et installés au domicile de M. et Mme [E] [U]-[S] pourront été repris par les organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la SASU ECLOG, au cours des deux mois suivant la signification du présent arrêt’;
-Dit qu’à défaut de reprise de ce matériel dans ce délai, M. et Mme [E] [U]-[S] en feront leur affaire personnelle’;
-Condamne M. [E] [U] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital du prêt accessoire mis à sa disposition, soit 23’000 euros, mais dont à déduire toutes les mensualités dûment réglées par l’emprunteur depuis septembre 2018′;
-Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance’;
-Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande d’indemnité de procédure au titre de ses frais non répétibles engagés en première instance’;
Pour le surplus,
-Confirme en ses plus amples dispositions querellées la décision entreprise’;
-Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et déboute chacune de sa demande indemnitaire exprimée à hauteur de cour au visa de l’article 700 du code de procédure civile’;
-Dit en conséquence n’y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier. Le Président.