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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 Octobre 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07857 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKXZ
Décision déférée à la Cour :
– Jugement rendu le 29 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil – RG n° F 14/01957
– Arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 4 – RG n° S 15/00219
– Arrêt rendu le 09 juin 2022 par la Chambre sociale de la Cour de cassation – Pourvoi n° N 18-15.700
APPELANT
M. [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218
INTIMÉES
FÉDÉRATION NATIONALE DES PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE L’ÉLECTRONIQUE – FEDELEC
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
S.E.L.A.R.L. JSA (anciennement dénommée Société [O]) désignée en qualité de mandataire liquidateur de la Société SEPTELEC
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
Association AGS CGEA D’ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
– réputée contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Fédération Fnae a employé M. [M] [Y], né en 1957, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 1981 en qualité de technicien supérieur.
De novembre 1981 à mars 1988, M. [Y] a été embauché en qualité de technicien supérieur par contrat de travail à durée indéterminée par la Fédération Nationale des Professionnels indépendants de l’Électricité et de l’Électronique (dite Fedelec).
A compter du mois d’avril 1988, M. [Y] a été embauché par la société SEPTELEC. Au dernier état, il occupait les fonctions de rédacteur en chef de la revue «’l’artisan Électricien Électronicien’».
La qualité de journaliste lui est reconnue par les parties.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des journalistes.
La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Y] s’élevait en dernier lieu à la somme de 5 910,16 euros.
Par jugement en date du 23 octobre 2013, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société SEPTELEC. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement en date du 11 décembre 2013 qui a désigné la société [O] prise en la personne de Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre notifiée le 12 décembre 2013, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2013.
M. [Y] a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire par lettre adressée le 24 décembre 2013. Il a définitivement quitté les effectifs de la société le 24 mars 2014, et n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 32 ans et 4 mois.
Contestant son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 17 juillet 2014 afin de voir reconnaître la qualité de co-employeur à la société FEDELEC. Les organes de la procédure collective et l’Unedic délégation AGS, CGEA d’Île-de-France Est ont été mis en cause. M. [Y] demandait :
«’A titre principal
– 4 607,77 € à titre de prime de 13ème mois de décembre 2010 à décembre 2013′;
– 2 560,95 € à titre de solde des salaires et congés payés restants dus dans le solde de tout compte’;
– 51 616,73 € de solde de l’indemnité de licenciement, sur le fondement de l’article L. 7111-3 du code du travail’;
– 100 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif’;
– 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
Fixer au passif de la société SEPTELEC au profit de Monsieur [Y] les sommes suivantes’:
– 4 607,77 € à titre de prime de 13ème mois de décembre 2010 à décembre 2013′;
– 2 560,95 € à titre de solde des salaires et congés payés restant dus dans le cadre du solde de tout compte’;
– 51 616,73 € de solde de l’indemnité de licenciement, sur le fondement de l’article L. 7112-3 du code du travail’;
– 100 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif’;
– 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
Intérêts légaux
Entiers dépens
Dire et juger que ces sommes sont opposables et garanties par l’AGS
Ordonner à la SELARL [O], prise en la personne de Maître [O] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SEPTELEC, la remise à Monsieur [Y] d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir’;
En tout état de cause
Renvoyer à la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l’indemnité de licenciement complémentaire en application des dispositions de l’article L. 7112-4 du code du travail’;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.’»
Par jugement du 29 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Créteil a:
«’Dit que la SELARL [O] ès qualité de liquidateur de la SARL SEPTELEC est bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions’;
Dit que FEDELEC ne peut être retenue comme le co-employeur de Monsieur [Y]’;
Débouté Monsieur [Y] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SEPTELEC la somme de 3 123,63 € au titre de rappel de prime de 13ème mois’;
Débouté Monsieur [Y] pour le surplus de sa demande’;
Débouté Monsieur [Y] de sa demande au titre de l’intérêt légal et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile’;
Rejeté la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC de la part de FEDELEC’;
Laissé à la charge de la SARL SEPTELEC, représentée par la SELARL [O], mandataire liquidateur, les dépens de l’instance, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire’;
Déclaré en tant que besoin le présent jugement opposable à l’AGS CGEA IDF EST dans les limites de ses garanties.’»
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 septembre 2015.
Par un arrêt rendu le 27 février 2018, la cour d’appel de Paris, Pôle 6, Chambre 4, a:
Déclaré l’appel recevable,
Infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles’;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la FEDELEC était co-employeur de Monsieur [Y]’;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse’;
Condamné la FEDELEC à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes’:
– 5 973,15 € à titre de prime de 13ème mois de décembre 2009 à décembre 2013′;
– 2 560,95 € à titre de solde des salaires et congés payés restants dus dans le solde de tout compte’;
– 51 616,73 € de solde de l’indemnité de licenciement, sur le fondement de l’article L. 7111-3 du code du travail’;
– 3 000 € de dommages et intérêts pour application de l’abattement de 30% sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d’obtenir une pension de retraite plus élevée’;
– 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif’;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2014, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter du présent arrêt pour les surplus’;
Renvoyé à la compétence exclusive de la Commission Arbitrale des Journalistes la fixation du montant de l’indemnité complémentaire de licenciement, en application des dispositions de l’article L. 7112-4 du Code du travail’;
Ordonné à la FEDELEC de remettre à Monsieur [Y] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt et ce, dans un délai de trente jours à compter de sa notification par le greffe’;
Rejeté le surplus de ses demandes’;
Condamné la FEDELEC à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile’;
Condamné la FEDELEC à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.’»
Par acte déposé en date du 25 avril 2018, la FEDELEC a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 février 2018.
La chambre sociale de la Cour de cassation a par décision de cassation partielle en date du 9 juin 2022 :
Donné acte à M. [Y] de ce qu’il renonce au bénéfice de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 février 2018, en ce qu’il condamne la FEDELEC à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’application de l’abattement de 30% sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d’obtenir une pension de retraite plus élevée et avoir procédé à la restitution de la somme reçue de ce chef’;
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la FEDELEC à payer à Monsieur [Y] les sommes de 51 616,73 € à titre de solde de l’indemnité, sur le fondement de l’article 7112-3 du code du travail et de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et renvoie à la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes la fixation de l’indemnité complémentaire de licenciement, en application des dispositions de l’article L. 7112-4 du code du travail, l’arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la Cour d’appel de Paris’;
Remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée’;
Condamne M. [Y] aux dépens’;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes’;
Dit que les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.’»
aux motifs que :
‘Vu les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail et l’article 624 du code de procédure civile :
11. Il résulte de l’application combinée des deux premiers textes que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l’octroi et sur le montant d’une indemnité de licenciement, quelle qu’en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d’ancienneté.
12. Pour condamner la Fedelec au paiement d’un solde d’indemnité de licenciement, sur le fondement de l’article L. 7112-3 du code du travail, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif et renvoyer à la compétence de la commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l’indemnité complémentaire de licenciement, l’arrêt retient que le salarié est en droit d’obtenir la condamnation de la Fedelec en sa qualité de coemployeur à lui payer le solde des sommes inscrites au passif de la Septelec et non prises en charge par l’AGS. Il précise que le salarié ayant plus de quinze ans d’ancienneté il convient de renvoyer à la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l’indemnité complémentaire de licenciement, en application des dispositions de l’article L. 7112-4 du code du travail. Il ajoute qu’eu égard à ses trente-deux ans d’ancienneté, à l’évolution de sa situation professionnelle et financière, aux conditions particulières du licenciement, mais aussi au montant élevé de l’indemnité conventionnelle de licenciement, il convient d’allouer au salarié la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
13. En statuant ainsi, alors qu’il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre l’indemnité due au titre des quinze premières années et celle due au titre des années postérieures, la cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à allouer une simple provision à un journaliste à qui elle avait reconnu, dans les limites de sa compétence, un principe de créance certain, a violé les textes susvisés.
14. La cassation prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif condamnant la Fedelec au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, qui, évalués par la cour d’appel au regard du montant élevé de l’indemnité de licenciement, s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.’
M. [Y] a saisi la cour de céans sur renvoi après cassation par déclaration transmise par voie électronique le 29 août 2022 mettant dans la cause l’ensemble des parties à l’instance.
La constitution d’intimée de la fédération Fedelec a été transmise par voie électronique le 19 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2023.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2022, remises au greffe, visées par le greffier le 27 juin 2023 et exposées oralement à l’audience, M. [Y] demande à la cour de :
«’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil en date du 29 juin 2015 en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux intérêts légaux ; et en ce qu’il a laissé à la charge de la société SEPTELEC, représentée par son mandataire judiciaire, les dépens de l’instance ;
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGER Monsieur [Y] recevable et bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNER la FEDELEC à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
100.000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Intérêts légaux à compter de la décision rendue par la Cour d’Appel de Paris en date du 27 février 2018, avec capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière ;
Entiers dépens.’»
Par conclusions notifiées le19 juin 2023, remises au greffe, visées par le greffier le 27 juin 2023 et exposées oralement à l’audience, la fédération Fedelec demande à la cour de’:
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil, en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [Y] de ses demandes et donc mis hors de cause Fedelec.
Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner Monsieur [M] [Y] à verser à Fedelec la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens.’
La Selarl [O], prise en la personne de Me [O], a été convoqué en qualité de liquidateur judiciaire de la société Septelec, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 septembre 2022. Elle n’est ni présente ni représentée.
L’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France Est, convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 septembre 2022, n’est ni présente ni représentée.
L’arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS :
La cassation de l’arrêt d’appel du 27 février 2018 est limitée à la condamnation de la Fedelec à payer à Monsieur [Y] les sommes de 51 616,73 € à titre de solde de l’indemnité, sur le fondement de l’article 7112-3 du code du travail, et de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, au renvoi à la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes et à la fixation de l’indemnité complémentaire de licenciement, en application des dispositions de l’article L. 7112-4 du code du travail.
Le premier moyen de cassation développé par la Fedelec devant la cour de cassation contestant le co-emploi qui a été retenu par la cour d’appel, a été écarté par la cour de cassation qui a dit n’y avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen comme n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Il en résulte que la reconnaissance de Fedelec comme co-employeur de M. [Y] est définitivement jugée de même que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cassation étant limitée à l’appréciation du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que les juges d’appel ont pris en compte dans leur appréciation le montant alloué au titre de l’indemnité de licenciement.
Il n’est pas contesté qu’ont également été définitivement jugé les condamnations au paiement des sommes de 2 560,95 € à titre de solde des salaires et congés payés restant dus dans le cadre du solde de tout compte de 5 973,15 € à titre de rappel de prime de 13 ème mois de décembre 2009 à décembre 2013.
La cour de cassation a par ailleurs donné acte à M. [Y] de ce qu’il renonçait au bénéfice de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 février 2018, en ce qu’il condamnait la Fedelec à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’application de l’abattement de 30% sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d’obtenir une pension de retraite plus élevée et avoir procédé à la restitution de la somme reçue de ce chef.
Dans le cadre de la présente instance de renvoi après cassation, M. [Y] ne formule pas de demande, à titre provisionnel, au titre de l’indemnité régie par les articles 7112-3 et L7112-4 du code du travail, exposant saisir la commission arbitrale.
Le dispositif de l’arrêt d’appel du 27 février 2018 disant expressément le licenciement sans cause réelle et sérieuse n’a pas été cassé ni fait l’objet d’un moyen de cassation.
Le périmètre de la saisine de la cour sur renvoi après cassation concerne en conséquence uniquement le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En l’espèce, M. [Y] justifie de 32 ans d’ancienneté et était âgé de 57 ans au jour de son licenciement. Il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi en complément de piges sur la période comprise entre son licenciement le 24 décembre 2013 et la liquidation de ses droits à la retraite le 1er juillet 2021.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice économique et moral subi par M. [Y] du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 100 000 euros. La fédération nationale des professionnels indépendants de l’électricité et de l’électronique (Fedelec) est condamnée à payer cette somme à M. [Y].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
La fédération nationale des professionnels indépendants de l’électricité et de l’électronique (Fedelec) est condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant sur renvoi après cassation,
Infirme le jugement prononcé entre les parties par le conseil de prud’hommes de Créteil le 29 juin 2015 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
Condamne la fédération nationale des professionnels indépendants de l’électricité et de l’électronique (Fedelec) à payer à M. [M] [Y] la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Condamne la fédération nationale des professionnels indépendants de l’électricité et de l’électronique (Fedelec) au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée,
Condamne la fédération nationale des professionnels indépendants de l’électricité et de l’électronique (Fedelec) aux dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT