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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 19/2023, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12555 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDDT
Décision déférée à la cour : Jugement du 2 mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 20/01081
APPELANT
Monsieur [N] [G]
[Adresse 10]
[Localité 1]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9]
Représenté et assisté par Maître William WOLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C448, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/011673 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.A.R.L. NRJ 12, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 403 26 8 5 01
Représentée par Maître Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Assistée de Maître Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : C593, substitué par Maître Claire CHAILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C593, avocat plaidant
S.A.R.L. NE ZAPPEZ PAS! PRODUCTION
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° SIRET : B53 454 127 1
Représentée par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat postulant
Assistée de Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, substitué par Maître Margaux TASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque W10, avocat plaidant
S.A.S. CARSON PROD
[Adresse 4]
[Localité 8]
N° SIRET : B43 855 728 2
Représentée par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat postulant
Assistée de Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, substitué par Maître Margaux TASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque W10, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne CHAPLY, assesseur
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, assesseur
un rapport a été présenté à l’audience par Mme CHAPLY dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, président
Mme Anne CHAPLY, assesseur
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, assesseur
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation délivrée par [N] [G], le 18 décembre 2019, aux sociétés NRJ 12 et ‘NE ZAPPEZ PAS! PRODUCTION’ et le 23 janvier 2020 à la société CARSON PROD, demandant au tribunal :
au visa des articles 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 121-7 du code pénal et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de :
– constater que constituent des diffamations publiques certains des propos de [K] [F] tenus par celui-ci à l’occasion de la diffusion, le 8 février 2019, de l’émission préenregistrée intitulée ‘Crimes et faits divers – la quotidienne’ sur la chaîne nationale de télévision NRJ 12 dont l’épisode n°105 contenait un reportage sur lui, présenté comme le ‘Jack l’éventreur marseillais’,
– condamner les défenderesses, in solidum, à lui payer la somme de 40 000 euros ;
au visa des articles 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, 121-7 du code pénal et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
– constater que constitue une injure publique le fait pour [K] [F] de le qualifier de ‘monstre’ à l’occasion de cette même émission et condamner les défenderesses, in solidum, à lui payer la somme de 5 000 euros ;
au visa des articles 9 et 1240 du code civil, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
– constater que le reportage diffusé dans le cadre de l’émission litigieuse a porté atteinte à sa vie privée en montrant la rue et la maison où réside sa famille et
– condamner les défenderesses, in solidum, à lui payer la somme de 10 000 euros ;
au visa des articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
– condamner les défenderesses à lui verser chacune la somme de 1 000 euros et aux dépens,
– ordonner I’ exécution provisoire,
Vu la dénonciation desdites assignations au procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris,
Vu la décision du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2020 qui a fait droit à l’exception de nullité soulevée en défense, a déclaré nulle l’assignation délivrée sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, a rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense qui n’entraient pas dans ses pouvoirs, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a réservé les dépens et a renvoyé l’affaire à la mise en état,
Vu le jugement en date du 2 mars 2022 qui a déclaré recevable [N] [G], l’a débouté de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître BIGOT,
Vu l’appel interjeté le 6 juillet 2022 par [N] [G],
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2023, pour [N] [G] appelant qui demande à la cour de :
Vu l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Vu l’article 121-7 du code pénal,
Vu l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Vu l’article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
– infirmer le jugement entrepris,
– constater que constituent des diffamations publiques envers un particulier, les propos de [K] [F] lorsqu’il déclare à propos de l’appelant :
‘comble de l’horreur, lorsqu’elle était chez lui, elle a vu le cadavre d’une autre femme dans la salle de bain’
‘[N] [G] est accusé d’avoir enlevé, violé et séquestré et tué trois prostituées’
‘un homme les aborde en voiture, leur propose une passe à 900 euros à condition qu’elles le suivent chez lui’
‘Alors qui est ce prédateur ”
‘c’est vrai qu’on voit les souffrances de ces femmes quand on voit la volonté avec laquelle elles ont été torturées, massacrées’
‘[N] [G] [‘] est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de peine de sûreté pour enlèvement, viol et séquestration suivie de mort pour [V], [Y] et [R] et, en octobre 2015, il écope de la même peine pour la disparition de [P]’
– constater que constituent des diffamations publiques envers un particulier, les propos de [S] [X] lorsqu’il déclare à propos de l’appelant :
‘la nuit il devenait un fauve’
‘la double personnalité de certain criminel lui il fait partie de cette catégorie’
‘un sado criminel, il a commis des actes sadiques’
‘c’est certain, c’est un pervers notoire diront les psychiatres’
‘est fasciné par les cadavres’
‘que cet homme soit je dirais un fou pour moi c’est patent, c’est totalement réel’
– constater que constituent des diffamations publiques envers un particulier, les propos de [H] [L] lorsqu’elle déclare à propos de [A] [B] qu’elle ‘a été victime d’actes sadiques’
– condamner, en conséquence, les intimées in solidum à verser à l’appelant la somme de 40 000 (quarante mille) euros,
Vu l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Vu l’article 121-7 du code pénal,
Vu l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Vu l’article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
– infirmer le jugement entrepris,
– constater que constitue une injure publique le fait pour [K] [F] de qualifier l’appelant de ‘monstre’,
– condamner, en conséquence, les intimées in solidum à verser à l’appelant la somme de 5 000 (cinq mille) euros,
Vu les articles 9 et 1240 du code civil,
Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques,
– infirmer le jugement entrepris,
– constater que le reportage diffusé dans le cadre de l’émission litigieuse a porté atteinte à la vie privée de l’appelant en montrant son domicile et une photo obtenue en s’introduisant chez lui sans son autorisation,
– condamner, en conséquence, les intimées in solidum à verser à l’appelant la somme de 10 000 (dix mille) euros,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
– condamner les intimées à verser 2 500 (deux mille cinq cents) euros chacune à l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les défenderesses aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, pour les sociétés CARSON PROD et NE ZAPPEZ PAS intimées répondant aux moyens adverses et sollicitant de la cour de :
Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code civil,
Vu l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
A titre principal :
– confirmer le jugement du 2 mars 2022 constatant la carence probatoire de [N] [G] concernant la preuve de la diffusion de l’émission litigieuse ;
– confirmer le jugement du 2 mars 2022 déclarant en conséquence l’action engagée par [N] [G] irrecevable à l’encontre des sociétés NE ZAPPEZ PAS ! et CARSON PROD,
A titre subsidiaire :
– débouter [N] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
– condamner [N] [G] à payer aux sociétés NE ZAPPEZ PAS! PRODUCTION et CARSON PROD la somme de 3 000 euros chacune pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, pour la société NRJ12 intimée répondant aux moyens adverses et sollicitant de :
Vu l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
Vu les articles 4 et 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code civil,
– confirmer le jugement du 2 mars 2022 en ce qu’il a considéré que [N] [G] ne rapportait pas la preuve de la diffusion de l’émission litigieuse,
A titre subsidiaire,
– constater l’absence d’atteinte à la vie privée de [N] [G],
En tout état de cause,
– débouter [N] [G] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner [N] [G] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
– condamner les sociétés NE ZAPPEZ PAS PRODUCTION et CARSON à garantir la société NRJ 12.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 mars 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Rappel des faits et des motifs du jugement
[N] [G] a fait assigner les sociétés défenderesses au motif que le 8 février 2019 a été diffusée sur la chaîne de télévision NRJ12 l’émission ‘Crimes & Faits divers la Quotidienne’ n°105, coproduite par les sociétés CARSON PROD et NE ZAPPEZ PAS ! PRODUCTION et présentée par [K] [F], le présentant comme le ‘Jack l’éventreur marseillais’.
Il soutient que les propos poursuivis sont pour certains diffamatoires et pour d’autres injurieux à son encontre et que l’émission diffuse des images de la maison de sa mère, exposant ainsi sa famille à la vindicte du quartier.
Le tribunal a considéré que [N] [G] avait un intérêt à agir mais qu’en revanche, il échouait à rapporter la preuve de l’existence, de la date et du contenu du support vidéo incriminé.
SUR CE,
Sur les demandes de [N] [G] sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881
Les intimés font valoir que les conclusions d’appelant de [N] [G] reprennent les arguments sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, alors que le juge de la mise en état par ordonnance du 16 décembre 2020 a déclaré l’assignation, délivrée sur le fondement de ces dispositions, nulle et que par l’effet dévolutif de l’appel, la cour n’est saisie que des chefs du jugement qui lui sont déférés.
De par l’effet dévolutif de l’appel, prévu à l’article 561 du code de procédure civile, la cour d’appel n’est saisie que des chefs du jugement qui lui sont déférés.
En l’espèce, la déclaration d’appel déposée par [N] [G] le 6 juillet 2022 ne vise que le jugement rendu le 2 mars 2022 et non l’ordonnance du juge de la mise en état précitée.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire, seules conclusions dont était saisi le tribunal, [N] [G] demandait de condamner les défenderesses in solidum à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée en montrant son domicile et une photographie obtenue en s’introduisant chez lui sans son autorisation.
Ce sont ces demandes que le tribunal a jugé comme recevables et dont [N] [G] a été débouté faute de preuve.
Il en résulte que les demandes faites devant elle par [N] [G] fondées sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sont irrecevables devant la cour dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes au titre de l’atteinte à la vie privée
Sur la recevabilité des demandes de [N] [G]
[N] [G] demande la condamnation in solidum des sociétés NRJ 12, CARSON PROD et NE ZAPPEZ PAS ! PRODUCTION pour atteinte à sa vie privée du fait de la diffusion dans le reportage le 8 février 2019, dans l’émission intitulée ‘Crimes et faits divers – la quotidienne’ sur la chaîne nationale de télévision NRJ 12 – épisode n°105 de l’image de son domicile et d’une photographie.
Les intimées soutiennent que [N] [G] est irrecevable à agir en raison de sa carence probatoire.
Cependant, comme l’a, à bon droit, rappelé le tribunal, la preuve de l’émission en cause ne conditionne pas l’intérêt à agir de [N] [G] mais le bien-fondé de son action et dans la mesure où il reproche à l’émission litigieuse notamment de montrer son domicile où vivent toujours les membres de sa famille, alors qu’il a été condamné par la cour d’assises pour des faits d’une extrême gravité, il est en effet recevable à agir pour atteinte à sa vie privée.
Sur le bien-fondé de ses demandes
[N] [G] produit au soutien de ses demandes :
– un CD-ROM indiqué comme contenant un enregistrement de l’émission litigieuse sous format mp4 (pièce n°1 de l’appelant),
– un extrait du site internet www.replaytivi.fr imprimé le 8 octobre 2019 (pièce n°4 de l’appelant) sur lequel apparaît la mention ‘Replay Crimes Et Faits Divers – Emission 105 du 8 février 2019 sur NRJ 12″, avec les indications suivantes ‘Entouré d’une équipe d’experts, [K] [F] raconte et décrypte en plateau des histoires vraies aussi fascinantes qu’effrayantes…’
– une plainte avec constitution de partie civile en date du 14 novembre 2019 contre le journaliste s’exprimant dans le cadre de l’épisode litigieux (pièce n° 7 de l’appelant),
– un procès-verbal de police daté du 20 juillet 2020 indiquant que ‘le numéro 105 de l’émission ‘Crimes et faits divers la quotidienne’ a été diffusé pour la première fois en direct le 8 février 2019 puis rediffusé le 11 février 2019 sur l’antenne de NRJ 12, qu’il a ensuite été rendu accessible en télévision de rattrapage sur le site www.nrj-play.fr’ (Pièce n°8 de l’appelant).
Il convient de rappeler que chaque publication et plus particulièrement chaque publication effectuée sur des supports différents constitue autant d’atteinte distincte. Dès lors la publication faite sur replaytivi.fr est distincte de celle poursuivie sur la chaîne NRJ12.
La pièce n°1 produite par [N] [G] ne contient pas de date ou de numéro d’émission. Rien ne certifie que l’émission n°105 corresponde bien à la diffusion du reportage consacré à [N] [G].
Celui-ci soutient que le contenu de la vidéo visée dans la plainte qu’il a déposée contre [S] [X] et celui de la vidéo visée dans l’assignation sont identiques. Il ajoute que la société NRJ12 a déclaré devant le juge d’instruction que l’épisode 105 de l’émission avait été diffusé les 8 et 11 février 2019, puis mis en replay sur le site www.nrjplay.fr.
Cependant, il n’en résulte aucun lien entre la date de diffusion de l’émission et les images prétendument attentatoires à sa vie privée qu’elle contiendrait, étant relevé que la société NRJ12 n’a apporté aucune précision lors de sa déposition sur le contenu de l’épisode 105.
[N] [G] invoque également les dispositions de l’article 1358 du code civil qui autorise une preuve libre pour établir un fait juridique. Cependant, dès lors que la réalité de la publication sur le réseau internet est contestée, la pièce n°4 produite par [N] [G] est insuffisante pour établir la réalité de la publication, tant dans son contenu, que dans sa date et dans son caractère public, l’impression pouvant avoir été modifiée ou être issue de la mémoire cache de l’ordinateur utilisé dont il n’est pas justifié que cette mémoire ait été, en l’occurrence, préalablement vidée.
[N] [G] ne démontre donc pas que les images poursuivies ont été diffusées le 8 février 2019 sur la chaîne de télévision NRJ12.
La cour confirmera la décision du tribunal ayant débouté [N] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les demandes accessoires.
Il sera alloué aux sociétés CARSON PROD, NRJ12 et NE ZAPPEZ PAS ! PRODUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel la somme de 250 euros chacune.
L’appelant aura également la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que les demandes faites par [N] [G] sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sont irrecevables devant la cour ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne [N] [G] à payer à chacune des sociétés CARSON PROD, NRJ12 et NE ZAPPEZ PAS ! PRODUCTION la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais d’appel ;
Condamne [N] [G] aux dépens d’appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER